2018 QCCQ 8781, 2018 QCCQ 8781
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales et Savoie 2018 QCCQ 8781 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre Criminelle et pénale »
N° : 400-38-008062-186 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TRUDEL ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Requérant et William Savoie Intimé et BRUNO HABEL Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN DISPOSITION D'UN BIEN SAISI art 490(5) (9) du Code criminel ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 novembre 2017, l'agent Robert Deshaies de la Sûreté du Québec saisit sans mandat la motoneige en litige alors en possession de Bruno Habel.
Ce dernier l'a mise en vente et William Savoie aperçoit l'annonce de la motoneige qu'il croit être la sienne volée le 19 décembre 2013. [ 2 ] Monsieur Savoie avise la Sûreté du Québec qui lui suggère de prendre rendez-vous avec le vendeur Bruno Habel pour mieux voir la motoneige.
Lors de cette rencontre tenue le 17 novembre 2017, monsieur Savoie reconnaît sa motoneige en tous points, soit la couleur et des modifications apportées au véhicule. [ 3 ] Appelés par monsieur Savoie qui leur confirme que la motoneige est la sienne, les agents de la Sûreté du Québec saisissent celle-ci qui fera l'objet d'une expertise. [ 4 ] Le rapport de cette expertise fait état effectivement de plusieurs modifications apportées à la motoneige par rapport au modèle d'origine tant au niveau de la mécanique que du châssis et de la suspension.
Il fait aussi état de l'absence de collant obligatoire et d'une irrégularité du numéro de série dont un chiffre a été poinçonné. Néanmoins, cette motoneige au moment de la saisie est immatriculée par la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) au nom de monsieur Habel qui l'a aussi assurée et utilisée pendant deux années.
Or, l'agent Deshaies affirme que cette motoneige n'aurait pas dû être immatriculée par la S.A.A.Q. compte tenu de l'altération du numéro de série. [ 5 ] Monsieur Habel témoigne avoir acheté le véhicule de Frédéric Décarie qui lui a remis les documents d'immatriculation et une procuration afin qu'il puisse procéder seul à l'immatriculation du véhicule. Il a payé 2 500 $ soit le même prix que celui payé par monsieur Savoie. [ 6 ] Monsieur Habel a enregistré aussi les conversations téléphoniques tenues avec le vendeur Décarie. Il affirme qu’il n'avait aucune raison de soupçonner que la motoneige était volée.
Après avoir constaté l'usage limité qu'il en a fait pendant les deux années qu’il l'a eue en sa possession, il décide de la mettre en vente. [ 7 ] L'enquête policière et la preuve recueillie n’ont pas permis de porter des accusations contre monsieur Habel ou qui que ce soit d'autre selon ce qui est révélé au Tribunal. [ 8 ] Cette preuve démontre toutefois clairement que la motoneige saisie a été volée alors qu'elle était la propriété et en possession de monsieur Savoie.
LE DROIT [ 9 ] Les dispositions de l'article 490 et suivants du Code criminel permettent à un juge de paix de disposer de biens saisis lors d'une enquête criminelle qui ne sont plus nécessaires à cette fin ou à des fins judiciaires relevant des tribunaux de compétence criminelle.
Ces mêmes dispositions ne visent pas à établir des règles pour déterminer la propriété des biens saisis, mais seulement pour en disposer. [ 10 ] Ce sont les tribunaux de compétence civile qui ont le pouvoir de déterminer la propriété d'un bien lorsque celle-ci fait l'objet de revendications de plus d'une personne et est donc contestée comme l'affirme le juge Beauregard dans Mauricie Toyota inc. c.
Allstate Compagnie d'assurance : [1] Il me paraît manifeste que, si l'art. 490(1) confère au tribunal pénal le pouvoir d'ordonner qu'on remette un bien saisi à son propriétaire ou son possesseur, cette disposition n'a pas pour but de conférer à ce tribunal pénal le pouvoir de départager les droits de personnes qui se disputent la propriété ou la possession du bien saisi.
Il s'agit là de quelque chose qui relève des tribunaux civils. [ 11 ] Cette interprétation qui a autorité étant celle de la Cour d'appel du Québec est reprise et appliquée à quelques reprises notamment par monsieur le juge Claude Provost dans Blache c. Solution location d'autos inc. et AXA Boréal Assurances [2] et par le juge Henri-Rosaire Desbiens dans Marco Allard et Claude Baron et Francis Chartrand [3] . [ 12 ] Dans ces deux affaires, le bien saisi est remis entre les mains de qui il est saisi parce que l'illégalité de la possession du bien par cette personne n'est pas démontrée.
Cette conclusion s'impose même si la preuve démontre que le bien a bien été volé antérieurement à la possession qu'en avait la personne dont on a saisi le bien. [ 13 ] Dans le présent cas, il y a lieu de noter que le délai pendant lequel le bien pouvait être retenu est expiré, et cela depuis un bon moment. Après examen des pièces déposées et du rapport de saisie sans mandat, il appert que ce délai était de 90 jours suivant la saisie. De fait, l'examen des pièces au dossier portant le numéro 400-21-007288-176 et 400-38-008062-186 ne révèle ni l'extension du délai statutaire de 90 jours prévus à l'
article 490 C.cr . ni l'existence d'une prolongation de délai de rétention. [ 14 ] Néanmoins, le Tribunal a compétence pour disposer du bien saisi en vertu des paragraphes (5)(9)
d) de l'
article 490 C.cr . qu'il y a lieu de citer en
partie : 490(9) …
c) en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne;
d) en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu’ils sont connus; [ 15 ] Il ne s'agit donc pas ici d'un pouvoir de décider qui des deux intimés dans la présente cause est le propriétaire légitime. CONCLUSION [ 16 ] Ni dans le cas de monsieur Savoie ni dans le cas de monsieur Habel il n'y a de preuve d'illégalité de la possession de la motoneige. [ 17 ] Le dernier possesseur est monsieur Habel.
En matière criminelle, le juge Provost affirme que la possession est illégale dans deux cas; lorsque le bien saisi est en soit illégal en vertu de la Loi tel de la monnaie contrefaite ou une arme prohibée ou j'ajouterais de la pornographie juvénile, deuxièmement lorsque le bien saisi est « possédé avec une intention, une connaissance ou un objectif illégal » [4] .
Monsieur le juge Provost donne ici l'exemple d'outils de cambriolage, mais j'ajouterais et cela est d'autant plus pertinent dans la présente affaire, le bien volé et le bien recelé, c'est-à-dire possédé par quelqu'un sachant que le bien a été obtenu par la perpétration d'une infraction criminelle telle le vol ou la fraude. [ 18 ] Or, l'enquête et la preuve recueillie au sujet de la motoneige en litige n'ont pas permis de prouver qu'elle était en possession de monsieur Habel sachant qu'elle avait été obtenue illégalement. [ 19 ] D'ailleurs, le DPCP n'a pas porté d'accusation de vol ou de recel contre ce dernier.
Une fois la possession démontrée, il y a une présomption qu'elle est légale. Cette présomption peut être renversée par la
partie qui la conteste.
[ 20 ] De fait, la preuve démontre que monsieur Habel l'avait en sa possession depuis deux ans. Il l'a payé 2500 $ deux ans après que monsieur Savoie l'ait achetée au même prix. Monsieur Habel l'a aussi immatriculée et assurée.
Dans les deux cas, le véhicule a été acheté usagé d'un particulier. [ 21 ] Le Tribunal rappelle pour les motifs précédemment exposés que la présente décision ne constitue pas une décision tranchant la question de la propriété ou possession légitime civile de la motoneige, question qui relève d'un Tribunal de compétence civile dont pourrait possiblement saisir monsieur Savoie ou toute autre personne prétendant avoir des droits sur cette motoneige, et cela conformément au droit civil en vigueur dans la province de Québec. Pour ces motifs, le Tribunal : A ccueille la requête du DPCP.
Ordonne la remise de la motoneige de marque Skidoo , modèle MX2 de l'année 2005, numéro de série 2BPSBL5CO5V000270 à monsieur Bruno Habel (Référence : contrôle de pièces à conviction no de lot 2017-00195). Déclare la présente décision exécutoire en vertu de l' article 490(17) C.cr . à l'expiration des délais d'appel. ORDONNE que la présente décision soit signifiée par huissier aux parties en cause et qu’elle soit signifiée par tout autre moyen à la Sûreté du Québec à l'attention de monsieur Robert Deshaies et au DPCP. ORDONNE Le tout sans frais. __________________________________ JACQUES TRUDEL, J.C.Q.
M e Catherine Lemay Procureure poursuite criminelle et pénale William Savoie Intimé nt Bruno Habel Intimé Date d’audience : 9 octobre 2018
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