2016 QCCQ 7236, 2016 QCCQ 7236
Opinion
Transport Syldave inc. c. Hains 2016 QCCQ 7236 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007699-159 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRANSPORT SYLDAVE INC. , ayant un établissement au 1192, rue Dufferin, C.P. 457, Granby (Québec) J2H 0T4 Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
Mario HAINS et Sonia BROUSSEAU , tous deux domicilié et résidant au […], Bolton-Est (Québec) […] Défendeurs / demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 5 120,76 $ pour frais de location de deux entrepôts mobiles et livraison. [ 2 ] Les défendeurs contestent et plaident :
a) ils ont contacté la demanderesse à plusieurs reprises pour reprendre possession de leurs biens, la livraison ayant été retardée indûment;
b) les entrepôts mobiles n’étaient pas tempérés et tout ce qui s’y trouvait n’est plus utilisable;
c) se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament 15 000 $ alléguant avoir perdu tout leur ameublement. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’absence de contrat écrit entre les parties et les termes du contrat verbal étant flous; [ 5 ] VU les articles 2040 et suiv. (2050), 2280 et suiv. (2285) , 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un contrat mixte de transport et de dépôt à durée indéterminée, débutant le 16 juin 2014; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’à la fin octobre les parties ont convenu que les entrepôts mobiles soient remisés à l’intérieur d’un plus grand entrepôt, la défenderesse Brousseau demandant :
a) que la demanderesse laisse des clés à une personne responsable;
b) que les deux entrepôts mobiles soient laissés près de la porte du grand entrepôt; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les principaux de la demanderesse partaient pour la Floride jusqu’en avril, ce dont les défendeurs avaient été avisés, et ils n’acquiescèrent pas à la demande de la défenderesse Brousseau; [ 9 ] CONSIDÉRANT que tant au début du contrat (16 juin 2014) qu’au moment de remiser les entrepôts mobiles à l’intérieur du grand entrepôt (fin octobre – début novembre), les défendeurs ignoraient toujours à quel moment ils pourraient avoir besoin de leurs biens – ce qui s’est avéré être vers la mi-janvier; [ 10 ] CONSIDÉRANT que, finalement, les entrepôts mobiles furent livrés respectivement les 9 et 14 avril, alors que le défendeur Hains signait les bons de livraison, sans aucune protestation, ni quant au retard, ni quant à quelque dommage aux biens (et ce, malgré le fait qu’il avait eu le temps d’examiner les biens du premier entrepôt mobile livré avant l’arrivée du deuxième);
[ 11 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve de quelque dommage aux biens; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la plupart des biens de remplacement ont été achetés avant même que les défendeurs ne demandent le retour des biens entreposés; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs sont toujours en possession de tous leurs biens et les ont convertis à un autre usage : meubler une deuxième chambre, don à un parent; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la question d’absence de chauffage de l’entrepôt n’a jamais été abordée entre les parties; [ 15 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver une perte réelle; [ 16 ] CONSIDÉRANT que l’entente initiale ne prévoyait que le taux mensuel de location à 175 $ pour chaque entrepôt mobile et des frais de livraison à 65 $, soit : Du 16 juin au 16 avril : 10 mois • 175 $ x 10 x 2 ......................................................................... 3 500 $ • 4 livraisons x 65 $ ......................................................... 260 $ 3 760 $ [ 17 ] Le contrat initial ne prévoyait pas d’intérêts et ces derniers ne courront que de la livraison de la mise en demeure (19 juin 2015).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE DOLLARS (3 760 $), avec intérêts au taux de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 19 juin 2015, plus les frais de 222 $; [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle; sans frais. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
Loading document…