2021 QCCQ 9240, 2021 QCCQ 9240
Opinion
Protection de la jeunesse — 215415 2021 QCCQ 9240 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004229-215 DATE : 19 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2017 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ
Article 38 de la
Loi sur la Protection de la Jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 19 août 2021 , conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la Jeunesse (DPJ), dans laquelle elle demande de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de • négligence de la mère sur le plan de la santé, en ne s’assurant pas que l’enfant reçoive les soins de santé dont elle a besoin, (38 b)1ii) • négligence sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance et un encadrement approprié, (38 b)1 iii) • pour risques sérieux de négligence reliés à la consommation de la mère, (38 b) 2) • pour mauvais traitements psychologiques, en raison de l’exposition à des conflits dans le milieu de la mère (38 c) • pour abus sexuel en raison de l’utilisation de photos de l’enfant, par la mère, pour faire de la publicité pour un site à caractère pornographique.(38 d)1) [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de confier l’enfant à son père et d’imposer d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La sécurité ou le développement de l’enfant sont-ils compromis? Si oui pour quels motifs? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Depuis 2019, la Directrice de la Protection de la jeunesse est impliquée dans la vie de l’enfant qui est en garde partagée entre ses parents. [ 7 ] Au moment de l’intervention de la DPJ, des mesures volontaires ont été signées pour risque de négligence et de mauvais traitements psychologiques alors que l’enfant évoluait auprès de ses parents en garde partagée. [ 8 ] La mère, présente à l’audience, non assistée d’un avocat, demande une remise. [ 9 ] Les parties s’objectent à cette demande et la preuve est à l’effet que ce ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] La demande de remise est donc rejetée. [ 11 ] La mère consent à ce que la garde de sa fille soit dévolue exclusivement au père.
Elle reconnaît encore les motifs de risques sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Elle consent à ce que l’enfant soit confiée au père, mais ne désire pas que ses contacts soient supervisés, et ne désire pas que la grand-mère maternelle ait des contacts avec la petite. [ 12 ] Le père est en accord avec les recommandations de la DPJ et reconnaît l’ensemble de la situation.
Concernant le motif de négligence sur le plan de la santé. [ 13 ] L’enfant revenait chez son père, parfois malade, avec des blessures et la petite a mentionnée que ne qu’elle ne se nettoyait pas les dents chez sa mère. [ 14 ] Il semble que la mère n’a pas été en mesure de s’assurer que les rendez-vous nécessaires à l’état de santé de son enfant soient pris. [ 15 ] Lors de son témoignage, la mère indique que si elle avait parfois reporté ou annulé les rendez-vous médicaux de l’enfant c’était parce que l’enfant devait être chez son père au moment du rendez-vous. [ 16 ] En outre le père ne lui a jamais donné le nom du médecin de famille de l’enfant et bien qu’elle ait accompagné le père lors d’un rendez-vous, elle prétend n’avoir aucune façon de savoir qui est ce médecin. [ 17 ] Cependant, elle a déjà eu chez elle des médicaments de prescription sur lesquels le nom du médecin apparaissait.
Concernant le motif de risque sérieux de négligence. [ 18 ] La preuve révèle qu’en avril 2021, la mère était impliquée dans le milieu des stupéfiants et de la consommation, s’adonnant à la vente de stupéfiants consommant du cannabis la cocaïne et de l’alcool. [ 19 ] Entre le 13 mars 2019 le 31 janvier 2021, dix (10) interventions policières ont eu lieu au cours desquelles l’enfant était présente alors que la mère était intoxiquée et qu’il y avait des événements de violence verbale et physique.
Concernant le motif de négligence sur le plan éducatif. [ 20 ] La preuve révèle que la mère n’imposait pas de routes routine ni d’encadrement à l’enfant, elle utilisait un siège d’auto non conforme. [ 21 ] Quant à la raison pour laquelle elle n’avait pas de routine avec l’enfant, la mère explique que c’est parce que le père ne l’a pas informée de sa propre routine avec l’enfant. Concernant le motif de risque sérieux de négligence [ 22 ] La mère reconnaît ce motif, mais n’est pas consciente des impacts de ses choix sur sa fille. [ 23 ] À
titre d’exemple, elle possède un chien qui a déjà mordu le chien d’une voisine. L’unité canine a évalué le chien de Madame suite à cet événement, et a demandé à Madame d’acheter une muselière, une laisse, de lui faire suivre des cours de dressage et de ne jamais laisser le chien seul avec un enfant de moins de 10 ans. [ 24 ] Or Madame considère que le chien n’est pas dangereux, qu’il s’agit du chien de sa fille et qu’elle peut les mettre en contact sans problème. Concernant les abus sexuels
[ 25 ] En mars 2021 un signalement pour abus sexuel a été reçu et reposait sur le fait que la mère subvenait alors à ses besoins, par le biais de publications de photos et de vidéos à caractère sexuel, via le média social « Onlyfans ». [ 26 ] Sur plusieurs vidéos et particulièrement sur la publicité que la mère utilisait concernant le site Only fans, on y voit des photos de X, parfois floues, parfois claires, habillée ou non. [ 27 ] La mère indique qu’elle ne savait pas que ce n’était pas permis puisque tout le monde le fait et jamais elle n’a fait de photos pornographiques de sa fille.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais fait de mal à sa fille. [ 28 ] Or, il ressort de la preuve que l’enfant avait des comportements sexualisés notamment en se déshabillant alors qu’elle dansait, ce que la mère ne comprend pas.
Concernant les contacts avec la grand-mère maternelle [ 29 ] Quant aux contacts suggérés avec la grand-mère maternelle, Madame confirme qu’elle est en conflit avec sa mère et qu’elle a de la difficulté à voir en quoi les contacts avec sa fille pourraient être positifs pour cette enfant. [ 30 ] La mère a indiqué qu’elle est enceinte depuis un mois et qu’elle habite avec le père de cet enfant, que sa fille ne connaît pas.
Concernant les parents [ 31 ] Quant au père, il mentionne que X est contente, enjouée, qu’elle aime sa mère et pleure quand sa mère n’est pas là. [ 32 ] Il a pris en charge les rendez-vous médicaux de l’enfant et continue de le faire. [ 33 ] Il prétend avoir donné le nom du médecin à la mère et indique qu’il y avait rarement des explications aux blessures de l’enfant notamment en ce qui a trait à l’oreille de l’enfant qui était fendue.
Sur cet événement, la mère a été particulièrement difficile à suivre. [ 34 ] Il ajoute qu’il tient la mère au courant de l’évolution médicale de l’enfant, il bénéficie du support de son frère, de l’épouse de son frère et de ses parents qui sont des personnes fiables. [ 35 ] L’ensemble de la preuve démontre au tribunal que la mère n’est pas en mesure de prendre les décisions appropriées en ce qui concerne sa fille.
Plusieurs événements, notamment les photos sur les réseaux sociaux, la question de la santé de l’enfant, et la présence du chien démontrent que la mère a beaucoup de difficultés à cet égard. [ 36 ] Lorsqu’elle tente d’expliquer sa position face aux allégations de négligence, il est clair qu’elle est incapable d’introspection et ne se reconnaît aucune responsabilité. [ 37 ] Le père accomplit avec attention les devoirs qui lui incombent et prend charge de façon optimale de son enfant tout en désirant qu’elle maintienne des contacts avec sa mère sous la supervision de la Directrice de la Protection de la jeunesse.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande; [ 39 ] CONFIE l’enfant à son père, Monsieur A; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés, se tiennent en milieu neutre et que la directrice en détermine les modalités et la fréquence; [ 41 ] ORDONNE à la mère d’aviser 24 heures au préalable, l’intervenante sociale, de toutes les visites auxquelles elle entend assister; [ 42 ] ORDONNE à la DPJ d’établir un calendrier des contacts physiques et téléphoniques entre l’enfant et sa mère; [ 43 ] ORDONNE au père de transmettre le nom du médecin de l’enfant à la mère via l’intervenante sociale; [ 44 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de déterminer la fréquence et la durée des contacts ainsi que l’opportunité pour l’enfant de reprendre contact avec sa grand-mère maternelle et s’il était opportun de le faire, la directrice devra fixer un calendrier, s’assurer que ces contacts ont lieu en milieu neutre et qu’ils puissent être supervisés; [ 45 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 47 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec le développement de ses habiletés parentales, une évaluation en toxicomanie et un suivi si nécessaire, de même qu'un suivi en santé mentale;
[ 49 ] ORDONNE aux parents d’effectuer un suivi pour la co-parentalité ; [ 50 ] ORDONNE à la mère de collaborer au suivi social notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; [ 51 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures qui visent à mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] INTERDIT à la mère de publier des photos de l’enfant sur les réseaux sociaux; [ 53 ] AUTORISE la DPJ à fermer le dossier à l’expiration de six (6) mois si les contacts supervisés de la mère et le cas échéant, ceux de la grand-mère sont organisés, et déterminés de façon judicieuse; [ 54 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 55 ] CONFIE aux fins de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse des centres jeunesses A; [ 56 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois. __________________________________ Dominique Wilhelmy, J.C.Q.
Signé le : Me Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Annie-Claude Pagé Procureur des enfants Me Pascale Legault Ouellet Procureur du père
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