2020 QCCQ 9141, 2020 QCCQ 9141
Opinion
Protection de la jeunesse — 207194 2020 QCCQ 9141 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-007626-204 DATE : 9 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’adolescent -et- B Père de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement de l’adolescent X soient déclarés compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux, de négligence sur le plan éducatif et de négligence sur le plan de la santé. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de maintenir le jeune dans son milieu familial, d’ordonner qu’il bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, d’ordonner aux parents de fournir la médication prescrite à l’adolescent en suivant sa posologie et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Au surplus, la Directrice demande au Tribunal de prendre acte des divers engagements des parents et de X, notamment, que les parents s’engagent à ce que l’adolescent et sa sœur ne soient seuls en aucun cas, que l’adolescent s’engage à ne pas être seul avec sa sœur, que les parents s’engagent à assurer la surveillance accrue de l’adolescent, qu’ils prendront les moyens nécessaires afin que X et sa sœur dorment chacun dans leur chambre, séparément, et qu’ils s’assureront que X et sa sœur ne se promènent pas en sous-vêtements dans l’appartement. [ 4 ] Lors de l’audition du 9 octobre 2020, les parents sont présents et représentés.
Ils sont en accord avec les motifs de compromission de négligence sur les plans de la santé et éducatif. [ 5 ] Quant au motif de troubles de comportement sérieux, ils reconnaissent la violence verbale de leur fils, mais contestent la violence physique et les troubles de comportements sexuels. Ils consentent aux conclusions recherchées. [ 6 ] L’avocate de X nomme que son client est en accord avec les recommandations de la Directrice. Quant aux motifs de compromission, il présente une position identique à celle de ses parents.
Question en litige [ 7 ] La sécurité et le développement de X sont-ils compromis au motif de troubles de comportements sérieux en lien avec des événements à caractères sexuels avec son jeune voisin Z? La situation de compromission [ 8 ] X (15 ans) réside avec ses parents et sa sœur Y (8 ans) au moment de l’intervention de la Directrice. [ 9 ] X est connu des services de la Directrice qui a pris sa situation en charge de 2014 à 2016.
[ 10 ] De plus, X a bénéficié d’un suivi psychologique de 2015 à 2016. [ 11 ] Enfin, la famille a participé à un suivi du CSSS dans le cadre du programme Jeunes en difficulté durant quelques mois en 2018. [ 12 ] X présente une déficience intellectuelle légère, un TDAH avec impulsivité et un trouble de l’opposition se traduisant par des comportements violents. [ 13 ] Bien qu’une médication afin de contrôler son impulsivité lui soit prescrite depuis août 2019, l’adolescent a rapidement refusé de continuer de la prendre. [ 14 ] Le 3 décembre 2019, la Directrice retient un premier signalement en lien avec l’ensemble des motifs de compromission allégués. [ 15 ] Les comportements de X génèrent beaucoup de situations familiales conflictuelles.
Le père devient parfois excédé par ceux-ci et peut devenir impulsif et agressif envers son fils. [ 16 ] La mère confirme les conflits père-fils. Elle en minimise toutefois la fréquence et la sévérité et considère être en mesure de contrôler la situation. [ 17 ] La psychoéducatrice de l’école que fréquente X nomme que la problématique principale de l’adolescent est la gestion de ses émotions. Sa déficience intellectuelle fait en sorte qu’il peine à utiliser son jugement pour changer ses comportements inadéquats. [ 18 ] Elle ajoute qu’il présente aussi beaucoup de rigidité comme les autres membres de sa famille.
Il génère beaucoup de conflits et a de la difficulté à se faire des amis. Il a souvent des verbalisations violentes et la menace facile, mais il ne passe pas beaucoup à l’action. [ 19 ] Quant aux comportements sexualisés, les parents confirment que X a eu accès à du matériel pornographique impliquant des femmes plus âgées que lui. Ils considèrent leur fils malhabile dans ses relations interpersonnelles et quant à la sexualité. [ 20 ] La psychoéducatrice nomme aussi que X a eu des comportements sexualisés inappropriés avec ses pairs.
Par exemple, il peut demander à des filles de lui montrer leurs seins via Messenger et peut être très harcelant. [ 21 ] Des interventions ont eu lieu pour de l’éducation sexuelle, mais étant ses diagnostics, on a de la difficulté à la faire progresser. [ 22 ] Il présente donc un potentiel inquiétant considérant son harcèlement et son manque de jugement. [ 23 ] Le 7 mai 2020, la Directrice retient un second signalement, cette fois uniquement en lien avec des troubles de comportement sérieux relatifs à de la violence sexuelle qu’aurait commise X. [ 24 ] C’est cette situation qui fait l’objet du présent litige. [ 25 ] Une entente multisectorielle a été déclenchée et le Tribunal a pu prendre connaissance de l’interrogatoire vidéo de la jeune victime et de X. [ 26 ] Le jeune Z, 8 ans, rapporte avoir fait l’objet de gestes sexuels inappropriés de la part de X. [ 27 ] Il relate que X lui a appris à se branler, lui a demandé de baisser ses culottes et a tenté de mettre son pénis dans ses fesses. [ 28 ] La vidéo montre un enfant qui ne tient pas en place et qui parle beaucoup. [ 29 ] Toutefois, son témoignage est empreint de détails, entre autres sur les vêtements portés, ce qu’ils faisaient dans la chambre.
Il situe les faits dans le temps et dans l’espace. Il nomme que cela s’est passé une fois chez X, dans sa chambre, alors que plusieurs personnes étaient à la maison dont sa mère. [ 30 ] Il est gêné d’expliquer ce que veut dire « se branler » et fait un geste de la main. [ 31 ] Il décrit les gestes posés et nomme que le pénis de X était grand. [ 32 ] L’enfant raconte aussi que le père de X est intervenu, les a surpris et a chicané son fils et lui aurait donné des tapes. [ 33 ] X confirme avoir offert à Z de lui montrer à se branler, mais que l’enfant savait déjà comment faire.
Il nie avoir mis son pénis dans les fesses de Z. [ 34 ] Par ailleurs, il relate deux autres événements du même genre avec le même enfant, mais ne se souvient plus des détails. [ 35 ] X admet que son père est intervenu et les a surpris.
Pourtant, le père le nie. [ 36 ] Par ailleurs, au cours de la période où ces événements se sont passés, X raconte qu’il prenait une médication pour diminuer son agressivité et que l’un des effets secondaires était que cela « le faisait bander pas rapport », soit en dehors d’un contexte sexuel et que cela augmentait son désir sexuel. [ 37 ] La version de X comprend également une description de comment lui est venue l’idée d’apprendre à Z à se masturber.
Il nomme que c’était lorsqu’il gardait Z et sa fratrie et qu’il devait aider à les habiller le matin. [ 38 ] Z avait aussi révélé à sa mère que X lui a offert de l’argent pour mettre son pénis dans ses fesses. Celle-ci aurait avisé le père de X de cette situation. X nomme ne pas se souvenir d’avoir offert de l’argent à Z.
[ 39 ] Les parents ne croient pas aux gestes posés par leur fils à l’égard du jeune Z. [ 40 ] Ils nomment être en froid avec la mère de Z et sous-entendent que l’enfant aurait menti et tenu des propos soufflés par sa mère. [ 41 ] Pourtant, bien que certains éléments ne concordent pas parfaitement, les versions des deux enfants présentent plusieurs similitudes importantes et certains détails racontés par Z sont simplement oubliés par X. [ 42 ] L’élément le plus important nié par X est le fait d’avoir mis son pénis dans les fesses de Z. [ 43 ] Ceci étant dit, X admet avoir posé des gestes sexuels avec Z. [ 44 ] Le Tribunal estime que la déclaration de l’enfant présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier, au sens de l’ art. 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LRQ c. P-34.1 ) tel qu’interprété par jurisprudence. [ 45 ] Dans Hawkins c. R . [2] , la Cour suprême nous indique que: « Le critère de fiabilité vise un seuil de fiabilité et non une fiabilité absolue. La tâche du juge du procès se limite à déterminer si la déclaration relatée en question renferme suffisamment d'indices de fiabilité pour fournir au juge des faits une base satisfaisante pour examiner la véracité de la déclaration.
Plus particulièrement, le juge doit cerner les dangers spécifiques du ouï-dire auxquels donne lieu la déclaration et déterminer ensuite si les faits entourant cette déclaration offrent suffisamment de garanties circonstancielles de fiabilité pour contrebalancer ces dangers.
Il continue d'appartenir au juge des faits de se prononcer sur la fiabilité absolue de la déclaration et le poids à lui accorder.» [ 46 ] Dans Protection de la jeunesse — 073545 [3] , la juge Marie Lapointe traite de la question de la fiabilité en ces termes : «[170] Il se dégage que le juge doit rechercher un ensemble de faits et de circonstances entourant la déclaration elle-même suffisamment sérieux pour en assurer le caractère fiable, crédible, vraisemblable et qui écartent considérablement la possibilité que l'enfant ait menti. [171] Il n'existe pas de liste précise de tous les éléments à analyser et le passage suivant de l'Honorable McLachlin laisse au tribunal la latitude nécessaire : 171.1.
Je ne voulais pas établir une liste précise des considérations applicables à la fiabilité ni laisser entendre que certaines catégories de preuve… devraient être considérées comme dignes de foi.
Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec l'enfant et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès. [172] Le tribunal devra relever et examiner un certain nombre de facteurs dont les suivants qui ont été pensés par la jurisprudence : 1. le contenu de la déclaration de l'enfant (mots, gestes, détails, identité de l'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition). 2. les caractéristiques mêmes de l'enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l'abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir). 3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression d'adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret). [173] L'analyse de ces éléments non exhaustifs de la déclaration elle-même et des circonstances l'entourant devra faire émerger des garanties suffisamment sérieuses pour que le tribunal y consacre un caractère fiable.» [ 47 ] Par ailleurs, il est important de souligner que l’article 85.5 de la Loi a été modifié par le législateur en 2007 ce qui a eu pour effet de faire disparaître la nécessité de la corroboration par une preuve extrinsèque. [ 48 ] Mais, dans le cas qui nous occupe, le témoignage de l’enfant est en
partie corroboré par celui de X. [ 49 ] Le Tribunal doit aussi prendre en compte la personnalité et les diagnostics de X qui rendent les événements racontés encore plus plausibles. [ 50 ] La position des parents n’est pas supportée par l’ensemble de la preuve. [ 51 ] Le Tribunal ajoute que les parties ont fait un débat en distinguant les différents éléments des troubles de comportements de X.
Comme elles ont admis ce motif en ce qui a trait à la violence verbale, le Tribunal aurait tout de même retenu ce motif. [ 52 ] Toutefois, ce débat était important, car l’aide que devra recevoir X doit être en corrélation avec cette composante sexuelle qui demeure inquiétante étant donné ses différents diagnostics.
Les mesures [ 53 ] Dès la rétention du second signalement, les parties conviennent de mesures provisoires dont une première entente signée le 8 mai 2020. [ 54 ] Ainsi, X sera initialement confié à sa grand-mère paternelle avec une interdiction de contact entre lui et sa sœur et un engagement du jeune à ne pas entrer en contact avec des enfants de moins de 17 ans. [ 55 ] Puis, le 12 mai, X est confié à sa grand-mère maternelle et des contacts supervisés par FaceTime avec sa sœur sont autorisés. [ 56 ] Le 25 mai, X est confié à ses parents qui s’engagent à ne pas le laisser seul avec sa sœur et à assurer une surveillance accrue.
[ 57 ] Le 27 mai, on ajoute à ces mesures un suivi auprès du CSSS et du CRDI-TED pour les parents. [ 58 ] Ces mesures seront prolongées jusqu’au 5 juillet 2020. [ 59 ] Le 2 juillet, le Tribunal rend une ordonnance de sauvegarde qui prolonge ces mesures jusqu’à l’audition de la demande en mesures provisoires. [ 60 ] Le 8 juillet, le Tribunal rend une ordonnance provisoire maintenant le jeune dans son milieu familial, ordonnant aux parents de faire rapport à la Directrice des mesures qu’ils prennent pour assurer la sécurité et le développement de l’enfant, interdit aux parents de laisser X seul avec sa sœur, ordonne aux parents de s’assurer que les enfants disposent chacun de leur propre chambre et que personne ne circule en sous-vêtements dans l’appartement, ainsi que diverses autres mesures, le tout jusqu’à l’audience au fond. [ 61 ] La Directrice souligne que depuis la fermeture du dossier en 2016, les comportements inadéquats de X perdurent, s’intensifient et présentent une chronicité. [ 62 ] En grandissant, cette problématique chez le jeune compromet ses apprentissages et ses relations interpersonnelles. [ 63 ] Sa difficulté à respecter les frontières des gens comporte un potentiel inquiétant. [ 64 ] Lorsqu’il est confronté à un refus, il se rabat sur la menace et sa rigidité le prive d’introspection. [ 65 ] À cela s’ajoutent les lacunes dans la composante sexuelle.
La déléguée s’exprime ainsi à ce sujet : «C’est un jeune qui ne comprend pas, qui est axé sur le sexe et qui a envie de découvrir plusieurs aspects de ce concept. Chose certaine, dans cette sphère du développement, il devrait pouvoir aller vers le sexe qui le fascine, malgré une légère incertitude, mais il n’en est clairement pas là. Pour sa part, X prend des risques et cherche les contacts sexuels directs ou indirects à outrance, ne serait ce que par ses paroles et ses actions.
L’abus sexuel sur Z, l’insistance ce de ce dernier sur les filles de l’école ainsi que les menaces sexuelles qu’il profère, nous confirment que X a des distorsions quant à ce concept et a besoin d’aide en ce sens. Si aucune aide ne lui est apportée, un risque de récidive demeure présent.» [ 66 ] Les parents doivent aussi être outillés pour aider leur jeune.
Or, des enjeux de négligence éducative sont présents depuis plusieurs années. [ 67 ] Des difficultés passées quant à la transparence et à la reconnaissance refont surface et devront être travaillées avec les parents. [ 68 ] Pour maintenir X dans son milieu parental, les parents devront offrir toute leur collaboration et rapporter à la Directrice les mesures qu’ils mettent en place pour mettre fin à la compromission. [ 69 ] Quant au suivi médical, depuis juin 2020, X doit prendre une médication qui lui a été prescrite. [ 70 ] Or, le 20 août, les parents n’étaient toujours pas allés chercher cette médication.
Ils nomment en avoir encore de l’ancienne prescription de 2019, ce qui n’est pas tout à fait exact. [ 71 ] Ils présentent une résistance à respecter les recommandations du pédiatre. [ 72 ] En conséquence, les comportements dérangeants d’impulsivité, d’agressivité et d’inattention du jeune dans le milieu scolaire perdurent et il demeure indisponible aux apprentissages. [ 73 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X compromis pour les motifs suivants : - 38 f) : troubles de comportement sérieux; - 38 b) 1) iii) : négligence sur le plan éducatif; - 38 b) 1) ii) : négligence sur le plan de la santé ; MAINTIENT l’adolescent X dans son milieu familial; PREND ACTE que les parents s’engagent à ce que l’adolescent et sa sœur, Y, ne soient seuls en aucun cas; PREND ACTE que l’adolescent s’engage à ne pas être seul avec sa sœur Y; PREND ACTE que les parents s’engagent à assurer la surveillance accrue de l’adolescent; PREND ACTE que les parents prendront les moyens nécessaires afin que l’adolescent et sa sœur Y dorment chacun dans leur chambre, séparément; PREND ACTE que les parents s’engagent à s’assurer que l’adolescent et sa sœur Y ne se promènent pas en sous-vêtements dans
l’appartement; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de ce dernier; ORDONNE aux parents et à l’adolescent de participer activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, incluant une évaluation neuropsychologique; ORDONNE aux parents de fournir la médication prescrite à l’adolescent suivant sa posologie; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Geneviève Bernier Avocat de l’adolescent Me Méganne Fortin Avocate des parents Date d’audience : 9 octobre 2020 Pièces déposées : D-1 à D-8 Signé le : 17 décembre 2020
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