2021 QCCQ 7883, 2021 QCCQ 7883
Opinion
Protection de la jeunesse — 214838 2021 QCCQ 7883 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-002562-217 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 mai 2021 12 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2013 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parties consentent à une audition commune pour la cause des enfants; il y a absence de risque de préjudice pour l'un des enfants suivant l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] La mère est présente à l'audience, elle est représentée par procureure. Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 4 ] Le père est absent à l'audience, il est représenté par procureure. Il ne reconnaît pas les motifs de compromission. [ 5 ] L’enfant est représenté par procureure. Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 6 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Le 19 août 2020, le DPJ reçoit un signalement qu’il retient le 21 août 2020 en raison d’un risque sérieux de négligence concernant la santé mentale du père et d’un risque d’abus physiques concernant des menaces par le père. [ 8 ] De leur union, les parents ont eu deux enfants Y, âgé de 10 ans et X, âgée de 7 ans. Les parents sont séparés depuis avril 2020. Les enfants vivent avec la mère au domicile d’une amie depuis la séparation.
Le père demeure au domicile familial, il a des contacts supervisés avec les enfants suivant une entente entre les parties. [ 9 ] Les policiers sont intervenus auprès du père en raison de propos suicidaires et homicidaires qu’il a tenus. Des armes ont été saisies à son domicile lors de cette première intervention. Elles étaient mal entreposées et il ne possédait pas de permis de possession.
[ 10 ] C’est lors d’une deuxième intervention de la police qu’il est arrêté pour des menaces à l’endroit de la mère. Il y a présentement une interdiction de contacts du père avec la mère suite à des menaces que le père a proférées à la mère. [ 11 ] Le père est actuellement en arrêt de travail. Il n’est pas médicamenté concernant son état en santé mentale. La mère lui reconnaît une consommation importante d’alcool depuis plusieurs années, ce qu’il ne reconnaît pas. [ 12 ] Il y a un conflit entre les parents qui a un impact sur les enfants.
Le père responsabilise la mère quant à la présence du DPJ dans la vie de la famille. Le père ne reconnaît pas ses difficultés. [ 13 ] Depuis le mois de janvier 2021, le père s’est absenté à plusieurs contacts avec les enfants, ce qui crée de la déception chez ceux- ci. Il est précisé à l’étude sociale du Directeur [1] : Lors des contacts, monsieur B amène une collation pour partager avec les enfants. Il s’informe de leur passe-temps, de leurs activités à l’école ainsi que de leur état général. Il les colle et les surnomme par des petits noms d’amour.
Il est toujours très content de les voir. [ 14 ] Ces aspects positifs des contacts sont minés par des sous-entendus du père que la mère ne peut pas s’assurer de leurs besoins. Il tient aussi des propos méprisant la mère. [ 15 ] Lors des contacts avec les enfants, le père réagit aux consignes, ce qui crée de l’anxiété chez les enfants. De plus, il ne respecte pas les mesures sanitaires telles que le port du masque pendant les contacts. Il doit être constamment recadré et dénigre devant les enfants les mesures en place. [ 16 ] L’enfant X le reprend afin qu’il respecte les mesures sanitaires.
L’enfant vit aussi un malaise lorsque son père la flatte, pince ou tape ses fesses. Le père dit comprendre, mais répète ces gestes à chacun des contacts. [ 17 ] D’autres faits démontrent que le père entend maintenir de l’animosité face à la mère. Cette dernière a dû porter plainte à deux occasions pour des bris de conditions, car malgré les avertissements répétés, le père continue d’entrer en contact avec la mère de façon directe et indirecte. [ 18 ] La demanderesse, lors de son témoignage, révèle que le père consommait de la bière lors d’un contact à son domicile.
Le père niait, il ne démontre aucune ouverture à discuter et travailler sur sa consommation. [ 19 ] Elle est d’avis qu’il doit travailler son impulsivité et son agressivité. La situation est telle qu’elles doivent être deux intervenantes pour se rendre chez lui. [ 20 ] Le père est agressif à l’endroit des intervenantes, il tient des propos vulgaires à leur endroit. Les enfants expriment leurs malaises à la demanderesse d’une telle situation. [ 21 ] La mère est adéquate avec les enfants. Elle est protectrice envers eux. Elle a été en mesure de prévoir pour les enfants un suivi en psychologie.
Toutefois, les enfants n’en ressentent pas le besoin présentement. [ 22 ] Or, le Tribunal retient de la situation que le père a certainement besoin de soins en santé mentale ou d’un suivi auprès d’un organisme afin qu’il résolve ses difficultés en lien avec son impulsivité, sa violence verbale et qu’il soit plus respectueux dans ses propos et attitudes tant envers les intervenantes du DPJ et de la mère et qu’il démontre du respect à ses enfants en ne méprisant pas leur mère. [ 23 ] Le Tribunal lui souligne que les absents ont toujours tort.
Daignez se présenter à la Cour, c’est faire face à ses responsabilités parentales et d’accepter de comprendre ce qui convainc la Cour des motifs de compromission qu’elle retient et qu’il ne reconnaît pas. [ 24 ] Or, il y aura beaucoup de travail à réaliser dans la prochaine année pour convaincre la Cour que le PDJ devrait se retirer de la situation des enfants.
Il devra saisir rapidement l’impact de ses réactions, paroles et comportements sur la sécurité et le développement de ses enfants. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis de rendre une mesure additionnelle à celles déjà rendues pour permettre à la demanderesse de mettre fin au contact lorsque le père est désobligeant, irrespectueux et irrévérencieux. [ 26 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence et des mauvais traitements psychologiques. [ 27 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en vertu des articles 38b)
(2) Risque sérieux de négligence et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) heures aux deux semaines; [ 32 ] AUTORISE au Directeur de la protection de la jeunesse de mettre fin au contact lorsque le père est désobligeant, irrespectueux et irrévérencieux;
[ 33 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu dans un lieu désigné selon entente entre les parties ou à défaut, au Centre jeunesse; [ 35 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment pour sa consommation et sa santé mentale; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Catherine Laramée-Asselin Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Élise Boulay-Pratte Pour l’enfant Me Martine Côté Pour la mère Me Geneviève Marchand Pour le père Date d’audience : 10 mai 2021 Dernière pièce déposée : D-10
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