rv. jur. Commission des relations du travail, 2014 QCCA 2265
Opinion
Abitbol-Stéphan c. Commission des relations du travail 2014 QCCA 2265 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023833-130 (500-17-074880-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANTE DALIA ABITBOL-STÉPHAN SE REPRÉSENTE SEULE (absente) INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Me Annick DUPRÉ ( Serv. jur. Commission des relations du travail) MIS EN CAUSE JEAN PAQUETTE ANDRÉE ST-GEORGES PIERRE FLAGEOLE ESTHER PLANTE IRÈNE ZAÏKOFF, ès qualités de commissaires à la Commission des relations du travail
DESCRIPTION : Requête amendée en rétractation de jugement Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 41 Début de l’audition. Mme Dalia Abitbol-Stéphan n'est pas présente ce jour. Commentaires de Me Dupré. Le père de la requérante, Robert Abitbol, dépose une requête de la part de Mme Dalia Abitbol Stéphan. La Cour examinera la requête. Suspension 14 h 24 Reprise. Mme Dalia Abitbol-Stéphan n'est pas présente. Commentaires de M. Robert Abitbol. 14 h 25 Argumentation de Me Dupré. 14 h 37 Suspension. 14 h 56 Reprise. Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. Fin de l’audition.
Nadia Samy Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Par requête datée du 5 mai 2014, la requérante demande la rétractation d’un arrêt rendu par cette Cour le 4 novembre 2013, rejetant séance tenante son appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure le 25 juin 2013. [ 2 ] La requérante est absente à l’audition, mais sa position est clairement exprimée dans la requête amendée que son père nous remettait ce matin même. [ 3 ] La requête doit être rejetée. [ 4 ] Premièrement, la requête est formée à l’extérieur du délai de quinze jours prévu à l’article 484, 1 er alinéa du Code de procédure civile ; elle est même à l’extérieur du « délai de rigueur » de six mois prévu au 3 e alinéa du même
article et ne comporte aucune explication pour justifier le long délai couru depuis l’arrêt dont elle demande la rétractation ou pour justifier son impossibilité d’agir dans les délais prévus au Code de procédure civile . [ 5 ] Deuxièmement, la requête du 5 mai 2014 n’était pas appuyée de l’affidavit requis par l’article 88 du Code de procédure civile , pas plus que celle produite aujourd’hui alors que cette dernière comporte plusieurs allégations décrivant le contexte factuel du dossier. [ 6 ] Troisièmement, la requête ne fait voir aucun argument permettant de croire, prima facie , que la Cour aurait erré en rejetant
l’appel le 4 novembre 2013. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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