2018 QCCA 828, 2018 QCCA 828
Opinion
Guimont c. Lamarche 2018 QCCA 828 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009414-167 (200-17-023334-154) DATE : Le 18 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROCH GUIMONT APPELANT – Demandeur c.
MICHELLE LAMARCHE DOMINIQUE LA HAYE QUÉBÉCOR MÉDIA (TVA NOUVELLES, GROUPE TVA & AGENCE QMI) INTIMÉES – Défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit, avec la permission d’une juge de la Cour, contre le jugement prononcé le 3 novembre 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Johanne April), qui déclare abusif son recours en dommages-intérêts aux termes des articles 51 et suivants du Code de procédure civile et rejette sa requête introductive d’instance, avec les frais de justice [1] . [ 2 ] Le recours de l’appelant en est un en diffamation. Il découle d’un
article (Dominique La Haye/Agence QMI) et d’un reportage télévisuel (Michelle Lamarche/TVA) diffusés le 2 juillet 2015 dans la foulée du rejet par la Cour suprême du Canada, le même jour, de la demande M. Guimont et de sa mère, M me Constance Guimont, de faire appel de l’arrêt de cette Cour, prononcé le 13 mars 2015, qui rejetait leur demande d’autorisation d’appel et en certiorari visant un jugement de la Cour supérieure (le juge Louis Dionne, le 6 février 2015), qui rejetait leur requête dite « en perquisition illégale et arrêt des procédures ». *** [ 3 ] La juge de première instance consacre un
chapitre entier de son jugement à la description des événements et des procédures depuis le 23 novembre 2001, date où M. Guimont, alors étudiant à l’École nationale de police du Québec, à Nicolet, est arrêté et accusé d’agression sexuelle, jusqu’au recours en dommages-intérêts pour diffamation et atteinte à la réputation qu’il intente contre les intimées le 8 décembre 2015. [ 4 ] La juge fait ensuite état des principes applicables à l’étude d’une demande fondée sur les articles 51 à 53 C.p.c. , à la lumière de l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2016, du nouveau Code de procédure civile . La
partie qui demande le rejet d’un recours doit tout d’abord établir de façon
sommaire que la procédure peut constituer un abus [2] . Si elle y parvient, il y a renversement du fardeau, et la
partie qui a introduit le recours doit alors convaincre le juge que sa démarche n’est pas exercée de manière excessive ou déraisonnable et qu’elle se justifie en droit. [ 5 ] À la question de savoir si les intimées ont établi de façon
sommaire que le recours de M. Guimont peut constituer un abus, la juge répond affirmativement. Elle rappelle tout d’abord que les propos tenus par les journalistes doivent être examinés en tenant compte du contexte les entourant. [ 6 ] Quant à l’argument de l’appelant voulant que les propos de l’intimée Lamarche aient laissé croire qu’il était « un dangereux criminel », la juge le rejette. Selon elle, la journaliste n’a fait que rapporter ce que les procédures judiciaires pertinentes à ses arrestations de décembre 2008 et de juin 2010 révélaient.
La juge estime que les journalistes ont agi comme il se devait, en rapportant fidèlement les faits, et de bonne foi. [ 7 ] Quant à la relation des événements impliquant M. Guimont depuis 2001, la juge conclut que celle-ci ne visait qu’à contextualiser la décision rendue par la Cour suprême le 2 juillet 2015 dans le dossier des accusations portées contre l’appelant et sa mère en vertu de la
Loi sur la protection de la défense et la
Loi sur les licences d’importation et d’exportation . La juge est d’avis que cet exercice n’avait rien d’outrageant ou d’attentatoire à la réputation de l’appelant, bien au contraire. En effet, les journalistes informaient
ainsi le public de l’issue de nombreux recours impliquant M. Guimont. [ 8 ] Passant à la seconde question, celle de savoir si le recours exercé se justifie en droit et s’il n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable, la juge écrit que son examen doit dépasser le fondement apparent du recours; il lui faut aussi examiner les véritables intentions derrière le recours et s’il s’y trouve une volonté de nuire aux parties poursuivies.
À ce sujet, elle constate que les intimées se sont limitées, dans leurs articles et reportages du 2 juillet 2015, à rapporter « fidèlement et en toute bonne foi » (paragr. 53) les procédures judiciaires impliquant M. Guimont. [ 9 ] La juge conclut que le recours est voué à l’échec. [ 10 ] La juge voit dans la démarche de M. Guimont une volonté de « sans cesse remettre en question les décisions des tribunaux » (paragr. 55).
Référant à l’esprit du Code de procédure civile , elle rappelle que les tribunaux doivent faire en sorte de ne pas être « utiles à des fins de vengeance », ce que serait « le but avoué de Guimont » (paragr. 56). *** [ 11 ] L’appelant soulève plusieurs moyens d’appel qui tous, sauf un, doivent être rejetés. [ 12 ] Avant de passer à l’examen de ces moyens d’appel, il convient de dire quelques mots de la diffamation. [ 13 ] Le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, la liberté d’expression et le droit à la réputation. [ 14 ] Au Québec, le recours en diffamation obéit aux règles générales de la responsabilité civile, telles qu’énoncées à l’
article 1457 C.c.Q . Le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de cause à effet entre la première et le second [3] . [ 15 ] Pour démontrer l’existence d’un préjudice, le demandeur doit établir que les propos ou écrits reprochés à la
partie défenderesse sont diffamatoires. La nature diffamatoire du message s’analyse selon une norme objective.
Il faut se demander « si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers » [4] . [ 16 ] Le propos peut être diffamatoire par l’idée qu’il exprime explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent [5] . [ 17 ] Le demandeur doit ensuite démontrer que l’auteur des propos jugés diffamatoires a commis une faute, laquelle peut résulter d’une conduite malveillante (avec l’intention de nuire) ou simplement négligente (témérité, négligence, impertinence ou incurie) [6] . [ 18 ] L’appréciation de la faute est intimement liée aux faits et aux circonstances de chaque affaire.
Il faut dans chaque cas « [porter] une attention particulière au contexte, […] » [7] . [ 19 ] Passons maintenant à l’examen des différents moyens d’appel. *** [ 20 ] L’appelant soutient tout d’abord que le jugement comporte des faiblesses apparentes justifiant l’intervention de la Cour. Il plaide pêle-mêle le fait pour la juge d’avoir tenu compte des événements survenus depuis l’accusation d’agression sexuelle portée contre lui en novembre 2001 (et dont il a été acquitté par un jury en février 2004), d'avoir eu un préjugé défavorable à son endroit, de ne pas avoir motivé le rejet
sommaire de son recours et, enfin, de ne pas avoir fait preuve de la prudence requise d’un juge saisi d’une requête en rejet
sommaire d’un recours. [ 21 ] L’appelant a tort. En ce qui concerne la partialité de la juge, rien ne laisse croire, à la lecture de la transcription de l'audience et des motifs du jugement, qu'il y avait présence d'un préjugé défavorable à l'endroit de l'appelant. L'impartialité de la juge se présume et l'appelant ne fait pas voir de motifs permettant de conclure autrement. [ 22 ] Quant à l'insuffisance de motifs, ce moyen est également mal fondé.
Le jugement entrepris est suffisamment motivé et le lecteur comprend aisément pourquoi la juge a conclu qu’il s’agissait d’un cas où il convenait de mettre fin immédiatement au recours. Elle explique que les propos tenus par les journalistes intimées n’avaient, à leur face même, rien d’outrageant ou d’attentatoire à la réputation de l’appelant. Au contraire, ils avaient l’avantage d’informer le public de l’issue de certains dossiers impliquant M. Guimont, dont son acquittement des accusations portées contre lui en novembre 2001 (agression sexuelle) et en décembre 2008 (menaces de mort).
Les journalistes intimées se sont limitées, note la juge de première instance, à rapporter de bonne foi et sans intention malveillante le contenu des procédures judiciaires et des décisions des tribunaux. *** [ 23 ] L’appelant plaide ensuite que la juge de première instance a erré dans son application des principes juridiques pertinents aux articles 51 et suivants C.p.c. Il énumère une série d’informations rapportées dans l'article et le reportage du 2 juillet 2015 qui seraient, selon lui, inexactes ou incomplètes.
L'appelant s'en prend donc davantage à l'appréciation de la preuve qu'aux principes juridiques que la juge de première instance a appliqués. Or, la règle est bien connue, seule une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation des faits saurait justifier l'intervention en appel. [ 24 ] Il serait fastidieux, et peu utile, de s’arrêter sur toutes les informations que l’appelant prétend être inexactes ou incomplètes.
Il suffit de lire l’article et la transcription du reportage pour comprendre, à l’instar de la juge de première instance, que les intimées se sont limitées à rapporter le contenu de certains des dossiers judiciaires impliquant M. Guimont depuis 2001. [ 25 ] La juge a raison de conclure, en application de la norme objective du citoyen ordinaire, qu’il n’y avait rien de diffamatoire ou d’attentatoire à la réputation de l’appelant dans l’article et le reportage des deux journalistes.
[ 26 ] L’article de M me La Haye traite de trois sujets. La journaliste mentionne tout d’abord que M. Guimont fait face à une accusation en lien avec la possession illégale de lunettes de vision de nuit et que ses démarches pour faire déclarer illégale une perquisition (celle du 15 juin 2010) et obtenir l’arrêt des procédures ont échoué. Elle rappelle ensuite que M. Guimont avait été arrêté en 2008 (le 3 décembre), après s’être confié à un barman au sujet d’une accusation d’agression sexuelle dont, précise la journaliste, il a été acquitté en 2004.
M me La Haye conclut l’article en mentionnant la perquisition du logement de l’appelant en 2008 par le Service de police de la Ville de Québec, l’enquête subséquente de la GRC et les accusations qui ont suivi. [ 27 ] Le reportage de M me Lamarche se passe en direct à la télévision. La journaliste y fait état des démarches effectuées par M. Guimont pour faire déclarer illégale une perquisition (celle du 15 juin 2010) et obtenir l’arrêt des procédures, démarches auxquelles la Cour suprême a mis fin en refusant de se saisir de l’appel. La journaliste parle ensuite brièvement de la perquisition au domicile de M.
Guimont en décembre 2008, puis de l’enquête menée par la GRC relativement à la possession de lunettes de vision nocturne. M me Lamarche fait aussi état d’une poursuite que M. Guimont a intentée contre la Ville de Québec, qui a été rejetée (sans toutefois préciser s’il s’agissait de celle de 2006 ou de celle de 2009). [ 28 ] Les deux interventions sont dépourvues de tout commentaire diffamatoire à l’égard de M.
Guimont. [ 29 ] Le fait que ces reportages ont été diffusés pendant le procès devant jury que subissaient alors l’appelant et sa mère ne peut engager la responsabilité des intimés dans le cadre d’un recours pour atteinte à la réputation. D’ailleurs, la procédure introductive d’instance de l’appelant n’aborde pas l’affaire sous cet angle. Un recours en diffamation n’est pas le recours approprié pour se plaindre d’un reportage diffusé pendant un procès devant jury.
D’ailleurs, il convient de mentionner que, le 8 novembre dernier, la Cour cassait le verdict de culpabilité prononcé contre l’appelant et ordonnait l’arrêt des procédures [8] . *** [ 30 ] L’appelant plaide ensuite que la juge de première instance a eu tort de conclure que les agissements des intimées n’avaient pas outrepassé les limites que la loi, la jurisprudence et la déontologie journalistique imposent à l’exercice de leur profession. [ 31 ] Ici encore, l’appelant a tort. [ 32 ] Les intimées n’ont pas commis de faute en rapportant, et en se limitant à rapporter, de bonne foi et sans malveillance, des informations provenant de dossiers judiciaires dans lesquels l’appelant a été impliqué depuis 2001. [ 33 ] La jurisprudence, et au premier chef plusieurs arrêts de la Cour suprême du Canada [9] reconnaissent le droit du public d’obtenir de l’information sur les procédures qui se déroulent devant les tribunaux.
La publicité des débats judiciaires est garante du bon fonctionnement des tribunaux, sauf interdiction de publication ou ordonnance au même effet, ce qui n’était pas le cas ici. La reconnaissance du rôle essentiel joué par les médias dans l’information du public en cette matière est acquise. [ 34 ] S’agissant de reportages construits à partir de documents judiciaires, l’appelant a tort de dire que les intimées auraient dû obtenir sa version des faits.
De toute manière, quitte à le répéter, il n’y avait rien d’outrageant ou d’attentatoire à sa réputation dans les reportages en question. *** [ 35 ] L’appelant plaide enfin que la juge de première instance a commis plusieurs erreurs manifestes et déterminantes dans son analyse des faits et dans les inférences qu’elle en a tirées. [ 36 ] Les erreurs que l’appelant allègue, si elles existent, ne sont pas déterminantes. Elles ne changent rien au fait que les propos tenus par les journalistes intimées n’étaient ni diffamatoires ni attentatoires à sa réputation.
Elles ne changent rien non plus au fait que les intimées se sont limitées dans leurs propos à rapporter le contenu de documents judiciaires et de jugements existants. *** [ 37 ] En terminant, et bien que d’accord avec la juge de première instance lorsque celle-ci conclut au rejet immédiat de la demande parce que, à sa face même, « manifestement mal fondée », la Cour tient à se dissocier des commentaires que l’on retrouve aux paragraphes 55 et 56 du jugement. [ 38 ] Le dossier, tel que constitué, ne permet pas de dire que le recours en diffamation n’avait pour but que de « [ramener] inlassablement à l’analyse les mêmes faits » (paragr. 55) ou d’utiliser les tribunaux « à des fins de vengeance » (paragr. 56). [ 39 ] Le recours est sans fondement, et clairement voué à l'échec.
Il pèche donc par excès de témérité et, pour cela, il constitue un abus de procédure. Mais rien d’autre! [ 40 ] Il faut juger le présent recours en diffamation pour ce qu’il est et éviter de transposer ici les contextes propres aux différents recours intentés par M. Guimont depuis 2006, depuis qu’il a été acquitté de l’accusation d’agression sexuelle portée contre lui en novembre 2001. De toute évidence, et comme d’autres juges l’ont déjà constaté, cette accusation a marqué pour M. Guimont le début « d’une longue descente aux enfers » [10] . [ 41 ] Dans sa quête de justice et de réparation, M.
Guimont connaîtra par la suite son lot de revers et de déceptions [11] . [ 42 ] Le 14 juin 2010, à la suite d’une enquête de la GRC, un juge de paix magistrat autorise une perquisition à la résidence de M. Guimont [12] , alors soupçonné de différentes infractions en lien avec la
Loi sur la protection de défense et la
Loi sur les licences d’importation et d’exportation . La dénonciation déposée au soutien de cette demande de mandat de perquisition s’appuie notamment sur les résultats d’une perquisition effectuée par le Service de police de la Ville de Québec au domicile de M. Guimont le 3 décembre 2008.
[ 43 ] L’enquête de la GRC a mené au dépôt d’une série d’accusations en octobre 2011. M. Guimont et sa mère ont attaqué la validité de ces perquisitions et demandé l’arrêt des procédures, mais sans succès.
Le 6 février 2015, la Cour supérieure rejetait cette requête. [ 44 ] Le 13 mars 2015, une juge de la Cour refusait d’autoriser un appel de cette décision interlocutoire [13] et le 2 juillet 2015, alors que le procès de l’appelant et de sa mère était toujours en cours, la Cour suprême rejetait la demande d’autorisation d’appel. [ 45 ] Le 10 juillet 2015, l’appelant et sa mère étaient trouvés coupables par un jury de huit chefs d’accusation en vertu des deux lois mentionnées précédemment. Et le 16 juillet 2015, M. le juge Dionne condamnait M.
Guimont à une peine de dix mois d’emprisonnement, à être purgée dans la collectivité, suivie d’une probation de douze mois. [ 46 ] Le 9 décembre 2015, l’appelant prenait action contre les intimées en raison des articles et reportages diffusés le 2 juillet 2015 dans la foulée de la décision de la Cour suprême. [ 47 ] Dans ce contexte bien précis, et en prenant garde de ne pas transposer dans le présent dossier les circonstances propres à d’autres dossiers impliquant M.
Guimont, la Cour ne voit pas ce qui permettrait de dire que celui-ci utilise ici le système de justice à des fins de vengeance ou qu’il en détourne les fins. [ 48 ] Bref, la juge de première instance a eu raison de rejeter
sommairement le recours de M. Guimont au motif qu’il était manifestement mal fondé, mais a tort d’y voir là une utilisation du système de justice à des fins de vengeance ou un détournement des fins de la justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] REJETTE l’appel; [ 50 ] LE TOUT, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Roch Guimont Personnellement Me Éric Meunier Québecor Média inc. Pour les intimées Date d’audience : 15 mai 2018
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