2013 QCCQ 8609, 2013 QCCQ 8609
Opinion
Protection de la jeunesse — 131890 2013 QCCQ 8609 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001346-121 DATE : Le 26 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le […] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires au […], en les ville et district de la ville A (Québec) […]
Partie requérante et B , résidant au [...] et C , résidant et domicilié au […] Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête concernant X, un bébé de quatre (4) mois, pour lequel la directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis sa sécurité et son développement puisqu'il encourt, dit-elle, d'être exposé à un risque sérieux de négligence compte tenu de la problématique récurrente de toxicomanie présente chez les parents. [ 2 ] X fait
partie d'une fratrie de quatre enfants: Y (8 ans) et Z (6 ans) furent confiés jusqu'à leur majorité respective à leur oncle maternel, A (1½ an) fut dès sa naissance confié à une famille d'accueil, une décision le concernant doit être rendue dans les semaines à venir à savoir s'il sera assujetti à un processus d'adoption. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse allègue, ce qui est admis par la mère, que cette dernière a consommé de la cocaïne et du pot au cours des sept premiers mois de sa grossesse. À la naissance toutefois l'enfant ne présentait aucune trace de drogue dans son organisme.
La mère craignant de perdre une fois de plus cet enfant s'est avérée proactive. Elle a intégré dès le mois d'août 2012 la ressource mère-enfant à A. [ 4 ] Selon la preuve non contredite, la mère est sobre bien qu'elle a connu une rechute lors d'une sortie à la période des fêtes. Elle doit compléter toutes les étapes de son processus clinique. Il lui en reste deux, notamment celle de prendre conscience de l'importance de s'entourer d'un réseau social capable de la soutenir dans son processus thérapeutique. [ 5 ] Or, le père consomme de la drogue depuis 40 ans.
Il témoigne qu'il est incapable de fonctionner sans l'usage de la drogue. Il est atteint du VIH et il est en rémission d'un cancer de l'estomac. [ 6 ] Le père a développé également une dépendance à la morphine dans le cadre de ses traitements médicaux. Cette médication l'assomme, dit-il, et le rend somnolent. Il a entrepris une démarche avec son médecin afin de se sortir de cet état de dépendance. [ 7 ] Il ajoute qu'il a cessé de consommer de la cocaïne. Il est prêt d'ailleurs à cette fin à participer à des tests aléatoires de dépistage de drogue. Il a déjà par le passé entrepris diverses thérapies.
Il considère toutefois être en mesure de s'en sortir sans recourir à nouveau à un support thérapeutique.
[ 8 ] Il a purgé, dit-il, plus de quinze (15) ans de pénitencier. Depuis lors, il n'a jamais replongé dans des activités criminelles. Il a compris, dit-il, l'importance de respecter les règles sociales. [ 9 ] Il occupe un emploi saisonnier. Il est stable au niveau de son logement. Il a toujours accepté, dit-il, d'aider sa conjointe.
Il défraie des coûts substantiels afin de garder des contacts avec ses fils qui demeurent à la Ville B. [ 10 ] Pour le père, tous ces faits constituent des changements importants au fil des ans et démontrent sa capacité de remise en question. [ 11 ] Le père est conscient des enjeux et il estime être en mesure de répondre à ses obligations malgré sa consommation de drogue. [ 12 ] À ce chapitre, le tribunal tient à préciser que les attitudes et la capacité du père à exprimer calmement sa position, contrairement au comportement déchaîné qu'il adoptait par le passé, démontrent une prise de conscience certaine chez lui et rendent ses propos davantage crédibles lorsqu'il mentionne avoir cessé de prendre de la cocaïne et diminué sa consommation quant aux autres drogues. [ 13 ] Le père doit cependant réaliser que sa conjointe n'a pas la même capacité d'autocontrôle.
La mère, lorsqu'elle éprouve des difficultés au plan émotionnel, ressent le besoin de consommer de la drogue, ce qui interfère avec ses responsabilités parentales. Elle expose de ce fait l'enfant à plusieurs risques de négligence. [ 14 ] L'ensemble des observations colligées au fil des mois démontre qu'elle est, lorsque sobre, dotée de bonnes capacités parentales. La mère désire compléter son programme à A.
Bien qu'elle soit capable de recourir aux services, la mère par le passé a démontré qu'il lui était plus difficile de maintenir les acquis et conserver sa motivation à rester sobre. [ 15 ] Les parents acceptent les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Le tribunal estime nécessaire que la mère complète son processus thérapeutique et qu'elle adhère par la suite au programme de support mis de l'avant par A. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; [ 20 ] CONFIE l'enfant X à sa mère à la condition qu'elle respecte son plan de traitement établi avec la Ressource A; [ 21 ] Dans l'éventualité où la mère ferait défaut de respecter ledit plan de traitement, ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil et ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE au père de l'enfant X de faire rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant X et son père s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l'enfant X en contact avec le père, sauf selon entente convenue entre les parties; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant X et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir son suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations faites par les intervenants ; [ 28 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre une thérapie en lien avec sa consommation; [ 29 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de donner accès à ses dossiers en lien avec sa problématique de toxicomanie; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de la ville A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Anne-Catherine Bujold, stagiaire en droit Procureure pour la D.P.J. Me René Sévigny Avocat pour l'enfant
Me Lina Bollella pour Me Mireille Leblanc Avocates pour la mère Date d’audience : Le 26 février 2013
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