2015 QCCQ 9952, 2015 QCCQ 9952
Opinion
Protection de la jeunesse — 151316 2015 QCCQ 9952 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-029332-152 DATE : Le 12 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X (née […] 2014) - et - [INTERVENANT 1] Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] JH5272 (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur considère que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis à cause du mode de vie instable des parents. Il recommande de confier l'enfant à sa grand-mère maternelle pour la prochaine année. Les parties consentent. [ 3 ] L'enfant âgée d'à peine quelques mois a passé autant de temps chez sa grand-mère qu'avec ses parents. [ 4 ] La mère souffre d'un trouble de personnalité limite. Elle est suivie par un médecin et doit prendre une médication. Son humeur est changeante et imprévisible.
Elle consomme du cannabis à l'occasion. [ 5 ] Quant au père, il consomme du cannabis à tous les jours. Il est en conflit avec la grand-mère maternelle. Il affirme que son travail l'empêche de s'occuper de son enfant à temps plein. [ 6 ] La relation conjugale semble précaire. [ 7 ] L'enfant est confiée à sa grand-mère depuis octobre. On notera qu'à son arrivée, elle ne bougeait pas et souffrait d'une irritation des fesses très prononcée. X est maintenant plus active. Il n’y a plus d’irritation. [ 8 ] La grand-mère vit à Ville A.
Le Directeur s'assurera que les contacts avec les parents demeurent possibles sur une base régulière. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en vertu de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 12 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle C; [ 13 ] PREND ACTE qu'aux fins d'application de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2), C fait l'objet d'une évaluation afin d'obtenir le statut de famille d'accueil;
[ 14 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] PREND ACTE de l'accord de la mère à poursuivre son suivi en santé mentale incluant la prise de médication s'il y a lieu; [ 16 ] PREND ACTE du consentement du père à entreprendre des démarches en lien avec sa consommation de stupéfiants; [ 17 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties, à défaut d'entente, ils auront lieu une fois par mois; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant puisse maintenir des contacts réguliers avec sa grand-mère paternelle, C; [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents; [ 20 ] LE TOUT pour une année.
Signé à Ville B, ce 30 mars 2015. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Réjeanne Gagnon Avocate du DPJ Me Michel Leclerc Avocat de l'enfant Me Lilian Stah Avocat de la mère Me Louis-Philippe Lavoie Avocat du père Date d'audience: 12 mars 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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