2013 QCCQ 9127, 2013 QCCQ 9127
Opinion
JT 1615 A. Desloges, Couvreur c. 9140-4541 Québec inc. (Constructions R. & P. Potvin) 2013 QCCQ 9127 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127603-118 DATE : Le 6 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A.
Desloges, couvreur Demanderesse c. 9140-4541 québec inc. (les constructions r & P potvin) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse A.
Desloges, Couvreur (« Desloges ») réclame 3 595,07 $ de la défenderesse 9140-4541 Québec inc. (« 9140 ») pour les travaux de toiture effectués le 27 octobre 2009. [ 2 ] 9140 reconnaît devoir cette somme, mais refuse de la payer et se porte défenderesse reconventionnelle puisqu'elle estime que Desloges est endettée envers elle pour un montant de 11 035 $, qu'elle consent par ailleurs à réduire à 7 000 $ afin de donner juridiction à la présente division de cette cour.
Question en litige [ 3 ] Desloges doit-il indemniser 9140 pour les montants qu'elle a dû payer et les autres dommages qu'elle allègue avoir subis en raison du fait que 9140 a été trouvée coupable d'avoir enfreint l'
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] (la « Loi »)? les faits [ 4 ] Le 30 septembre 2009, un employé de Desloges s'affaire à des travaux sur la toiture d'une résidence en construction (le « Chantier ») lorsqu'un enquêteur de la CSST constate (D-2) que même s'il porte un harnais de sécurité et dispose de tout l'équipement nécessaire à sa protection, un travailleur n'est pas attaché et ne porte pas de casque. [ 5 ] Les parties conviennent que, sur le Chantier, 9140 est maître d'œuvre, alors que Desloges est un sous-traitant. [ 6 ] Le représentant de 9140 prend les questions de sécurité très au sérieux.
Il s'agit d'une première pour son entreprise et il sait que si les amendes sont élevées la première fois, elles le sont encore plus lors de récidives. Il communique avec le propriétaire de Desloges qui lui dit de ne pas paniquer puisque, de toute façon, c'est Desloges qui sera mis à l'amende et qui devra s'arranger avec le problème. [ 7 ] À noter que lors de cette même visite du Chantier, l'enquêteur constate que 9140 n'a pas donné l'avis écrit prescrit par la Loi préalablement à l'ouverture de celui-ci. À l'audience, 9140 confirme avoir plaidé coupable et payé l'amende de 500 $ en raison de cette infraction.
Cette somme n'est pas incluse dans les montants réclamés de Desloges. [ 8 ] Le 27 octobre 2009, Desloges effectue les travaux de toiture faisant l'objet de la présente réclamation. 9140 admet qu'ils ont été faits selon les règles de l'art et que le montant réclamé est le montant convenu. [ 9 ] Le 15 décembre 2010, suite à la tenue d'un procès durant lequel les employés de Desloges ont témoigné, 9140 est reconnue coupable (D-3) d'avoir, le 30 septembre 2009, en tant que maître d'œuvre sur le Chantier, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité et l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de travaux en hauteur et ainsi commis une infraction à l'
article 237 de la Loi . [ 10 ] Desloges confirme avoir également été reconnue coupable d'une infraction similaire, mais en sa qualité d'employeur de ce même
travailleur. Analyse [ 11 ] Les parties confirment que, malgré une relation d'affaires soutenue, elles n'ont jamais eu d'entente écrite relativement aux travaux requis de Desloges par 9140, lesquels étaient toujours pour un montant forfaitaire. [ 12 ] Le contrat entre les parties est un contrat d'entreprise [2] , régi par les articles suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. »): « 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.» [ 13 ] Chacune des parties a envers l'autre des droits, mais également des obligations qui lui sont propres. [ 14 ] 9140 plaide que Desloges a violé son obligation implicite au contrat entre les parties de respecter la Loi en ne s'assurant pas que son employé s'attache alors qu'il effectuait des travaux en hauteur le 30 septembre 2009.
Cette violation de la Loi, faute statutaire, serait également un défaut d'agir conformément aux usages et règles de l'art, une faute civile [3] , et la condamnation de 9140, le 15 décembre 2010, serait la résultante directe, immédiate et prévisible de cette faute [4] . [ 15 ] Le Tribunal ne partage pas cette opinion. [ 16 ] Dans une situation comme celle survenue le 30 septembre 2009, la Loi crée des obligations tant pour le maître d'œuvre, que pour l'employeur. [ 17 ] En effet, l'
article 237 de la Loi se lisait, à l'époque: «Infraction et peine. 237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. Récidive.
En cas de récidive, les amendes prévues par le premier alinéa sont portées à un minimum de 1 000 $ et à un maximum de 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et à un minimum de 10 000 $ et à un maximum de 50 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.» [ 18 ] Dans Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Société d'énergie de la Baie-James [5] , l'honorable juge Gervais procède à une revue de la jurisprudence relativement à la portée et nature des obligations résultant de l'
article 237 de la Loi pour le maître d'œuvre versus celles que ce même
article impose à l'employeur. Il écrit (citation omise): «[144] Le Tribunal convient qu'il est possible de soutenir que dans certains cas les obligations incombant à l'employeur et au maître d'oeuvre se superposent à un tel point que la faute de l'un emporte nécessairement la faute de l'autre.
Ce principe cependant ne peut être appliqué de façon aveugle et sans nuances; il doit tenir compte des circonstances particulières à chaque espèce. [145] On ne peut en effet imposer indistinctement le même degré de responsabilité au maître d'oeuvre d'un chantier réunissant cinq ouvriers à celui qui embauche 1 500 personnes par le biais d'une multitude de sous-traitants. [146 ] Les propos suivants tenus par l'honorable James L. Brunton de la Cour supérieure dans l'affaire Divco ltée c.
C.S.S.T. 32 illustrent bien que l'on doit garder à l'esprit qu'il existe des nuances significatives entre le rôle de l'employeur et celui du maître d'oeuvre, lorsqu'on l'analyse sous l'angle de la diligence dont ils doivent l'un et l'autre faire preuve. «Comme point de départ de l'analyse, il faut reconnaître que la notion de diligence raisonnable ne s'adressait pas aux mêmes préoccupations pour chacune des appelantes. Dans le cas de l'employeur, dont la preuve a démontré qu'elle savait que M.
Fortin avait des traits de caractère problématiques pour un travail en hauteur, la diligence raisonnable nécessitait une surveillance accrue de ce dernier. Dans le cas du maître d'œuvre, il y avait une absence totale de preuve pour établir qu'elle était au courant des problèmes rattachés à M. Fortin. Donc, sa diligence raisonnable ne nécessitait pas une surveillance accrue de ce travailleur. Par contre, sa diligence raisonnable nécessitait une preuve qu'elle ait respecté ses obligations générales pour assurer la sécurité des travailleurs, dont M. Fortin.
Comme le premier juge, la Cour est d'avis qu'elle a échoué à prouver ce fait.» [ 19 ] En l'espèce, le Tribunal n'a pas bénéficié du jugement pénal prononcé le 15 décembre 2010. Cependant, les parties ont confirmé qu'il y avait eu procès, au cours duquel avaient témoigné les employés de Desloges.
[ 20 ] Force est donc de conclure que 9140 n'a pas réussi à s'exonérer d'une responsabilité découlant d'une faute statutaire lui étant propre et qui est indépendante de celle de Desloges. [ 21 ] La cause du dommage allégué par 9140 est donc la résultante de sa faute commise à l'occasion des travaux fournis par Desloges sur le Chantier. [ 22 ] Desloges n'a pas à indemniser 9140 puisque la conversation entre le représentant de 9140 et le propriétaire de Desloges, qui a suivi la visite de l'inspecteur de la CSST, ne constituait pas un engagement à cette fin et qu'en l'absence d'une clause contractuelle écrite, le Tribunal ne peut conclure qu'il y a eu, en l'espèce, engagement implicite de Desloges à indemniser 9140 contre toute condamnation possible de celle-ci pour une violation de la Loi par un employé de Desloges ou par Desloges. [ 23 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 24 ] accueille l'action de A.
Desloges, Couvreur; [ 25 ] Condamne 9140-4541 Québec inc. à payer à A. Desloges, Couvreur la somme de 3 595,07 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 janvier 2011; [ 26 ] rejette la demande reconventionnelle de 9140-4541 Québec inc.; [ 27 ] condamne 9140-4541 Québec inc. à payer à A. Desloges, Couvreur, les frais judiciaires de 129 $; __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2013
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