2020 QCCQ 8655, 2020 QCCQ 8655
Opinion
Desjardins c. Gagné 2020 QCCQ 8655 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700166-193 DATE : 29 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ mario desjardins demandeur c. YVAN S.
GAGNÉ défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mario Desjardins réclame 945 $ de Yvan S. Gagné représentant l’allocation annuelle d’alimentation en eau de 2010 à 2018.
Le 30 octobre 2018, il lui adresse une mise en demeure, mais ne reçoit aucune réponse [1] . [ 2 ] En octobre 1996, Mario Desjardins constitue sur son immeuble, en faveur de trois voisins, une servitude réelle et perpétuelle leur permettant de s’alimenter en eau en installant une fontaine et des tuyaux de conduites. [ 3 ] Yvan S. Gagnon devient par la suite propriétaire d’un fonds dominant. Il prétend toutefois qu’il n’a pas à payer la rente annuelle de 105 $ puisqu’il a son propre puits artésien pour s’approvisionner en eau potable.
La question en litige [ 4 ] Le recours est-il partiellement prescrit? [ 5 ] Mario Desjardins est-il justifié de réclamer l’allocation annuelle de 105 $ de Yvan S. Gagné? L’ANALYSE [ 6 ] En matière civile, le fardeau de preuve repose sur les épaules du demandeur qui doit démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation. Le recours est-il partiellement prescrit? [ 7 ] Toute action qui tend à faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans [2] .
Or, la réclamation de Mario Desjardins couvre la période de 2010 à 2018 inclusivement. [ 8 ] L’indemnité annuelle de 105 $ est payable le 1 er mai de chaque année. Le recours est introduit le 14 janvier 2019. En conséquence, seules les rentes des années 2016, 2017 et 2018 peuvent être réclamées. Le recours pour les années 2010 à 2015 est prescrit. Mario Desjardins est-il justifié de réclamer l’allocation annuelle de 105 $ de Yvan S. Gagné? [ 9 ] Yvan S.
Gagné dépose un certificat d’analyse bactériologique démontrant que l’eau provenant de la source d’alimentation sur le terrain de Mario Desjardins est non potable. Il cesse de s’alimenter au fonds servant et se fait creuser un puits artésien pour s’alimenter en eau potable. [ 10 ] Tel que l’a déjà mentionné monsieur le juge Serge Francoeur dans une décision opposant les mêmes parties [3] : [8] (…) la servitude continue d’exister car elle est constituée tant de la possibilité de s’approvisionner en eau que d’installer des équipements. [ 11 ] Yvan S.
Gagné ne peut unilatéralement mettre fin à une servitude puisque les équipements installés permettent toujours de s’approvisionner en eau. La preuve présentée par ce dernier ne respecte ces exigences de la loi [4] . [ 12 ] Rappelons que trois parties sont impliquées relativement à cette servitude.
[ 13 ] Pour le moment, Yvan S. Gagné doit continuer de payer l’allocation annuelle convenue entre les parties. [ 14 ] Mario Desjardins démontre partiellement le bien-fondé de sa réclamation. Yvan S. Gagné doit lui payer 315 $ pour l’allocation annuelle de 2016 à 2018 et les frais de poste de 11,50 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 326,50 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) à compter du 30 octobre 2018 plus les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 14 octobre 2020
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