2015 QCCA 128, 2015 QCCA 128
Opinion
Zimny c. R. 2015 QCCA 128 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005402-134 (750-01-033009-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCAT JACOB ZIMNY M e ronald prégent ( Shadley Battista Costom s.e.n.c. ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e magalie cimon ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 2 avril 2013 par l'honorable Ann-Mary Beauchemin, de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Saint- Hyacinthe.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – production et possession de cannabis Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Ronald Prégent. 10 h 12 Argumentation par Me Magalie Cimon. 10 h 55 Réplique par Me Ronald Prégent. 10 h 59 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 59 Suspension de la séance. 11 h 25 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant conteste la décision de la juge de première instance de rejeter sa version des faits et de conclure qu’elle ne soulevait pas de doute raisonnable. [ 2 ] Le raisonnement de la juge repose principalement sur sa conclusion selon laquelle le locataire n’aurait pas eu le temps, en six jours, de procéder à l’installation d’une culture de cannabis, à l’insu de l’appelant, propriétaire des lieux (M.A. p. 47, lignes 1 à 10). [ 3 ] Or, avec égards pour la juge, la preuve ne lui permettait pas de conclure comme elle l’a fait.
En fait, la preuve permet plutôt de croire le contraire, l’équipement en question n’étant pas d’une ampleur telle qu’il ne pouvait être installé en si peu de temps. [ 4 ] La lecture de l’ensemble du jugement démontre que, sans cette conclusion factuelle, la juge aurait entretenu un doute raisonnable (M.A. p. 51, lignes 5 à 17), les autres éléments de preuve qu’elle retient n’ayant une réelle portée que s’ils s’ajoutent à la conclusion précédente.
En d’autres termes, la lecture du jugement démontre que le cumul des autres éléments retenus ne pouvait que bonifier sa conclusion, mais, à eux seuls, ne permettait pas à la juge de rejeter la version de l’appelant. Or, comme la conclusion décrite
plus haut est erronée, force est de constater qu’il y a erreur de fait manifeste et déterminante et que la preuve ne supporte pas le verdict. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 7 ] ACQUITTE l’appelant. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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