2013 QCCQ 7304, 2013 QCCQ 7304
Opinion
Protection de la jeunesse — 131577 2013 QCCQ 7304 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005757-093 505-41-005758-091 DATE : 8 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DES ENFANTS: X, née le [...] 2001 Y, née [...] 2005 Enfants c.
A Requérante et B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Requête en prolongation d'ordonnance par voie accélérée) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 2012 concernant la situation des enfants pour les motifs apparaissant à la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces (D-2 et D-3), tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 3 ] Étant donné la signification de la requête dans le délai prévu au paragraphe 3b) de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Étant donné que les parents ont le 18 décembre 2012 signé une entente dans laquelle ils font valoir qu'ils ont été informés des faits allégués et des recommandations faites par la Directrice. [ 5 ] Étant donné que les parents n'entendent pas se présenter à la Cour. [ 6 ] Étant donné que les conclusions recherchées répondent au meilleur intérêt des enfants. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis; [ 9 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 janvier 2012; [ 10 ] ORDONNE que les enfants X et Y soient maintenues dans leur milieu familial maternel; [ 11 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six (6) mois; [ 12 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants X et Y pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité ou leur développement; [ 13 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées aux enfants et à leur famille; [ 14 ] ORDONNE que les enfants et leur parent participent activement à l'application des mesures ordonnées;
[ 15 ] ORDONNE que les enfants X et Y reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, plus particulièrement pour X un suivi pour sa médication pour l'épilepsie et pour Y un suivi en pédopsychiatrie; [ 16 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse de A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 17 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Luce Abarrategui, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon, procureure des enfants.
Me Alexandre Germain, procureur du père Date d’audience : 8 janvier 2013
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