2011 QCCQ 9978, 2011 QCCQ 9978
Opinion
Protection de la jeunesse — 114054 2011 QCCQ 9978 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-024507-113 DATE : Le 26 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […]2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis. [ 2 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête le 26 juillet 2011 en présence du procureur de l'enfant, de même que de la mère assistée de son procureur. [ 3 ] Au moment de l'audience, la mère n'avait toujours pas procédé à l'enregistrement de son fils auprès du Directeur de l'état civil.
L'une des raisons justifiant ce retard, c'est que la mère avait toujours maintenu que monsieur A, son conjoint actuel, était le père de l'enfant. Or, le 29 avril dernier, lors de l'audition de la mesure d'urgence, la mère a déclaré que monsieur A n'était pas le père biologique de l'enfant et que son nom n'apparaissait pas à la déclaration de naissance qui a été produite à l'hôpital. [ 4 ] Cependant, lors de l'audition au mérite du 16 juin 2011, la mère était ambivalente et désirait, à la demande de monsieur A, l'inscrire comme père sur le certificat de naissance de l'enfant.
Lors de la dernière audience le 26 juillet, la mère décidait de ne déclarer aucun père au certificat de naissance de l'enfant. La mère s'engageait à compléter les démarches le jour même, accompagnée par l'intervenante sociale.
Ceci mettait fin à un imbroglio dans lequel le Tribunal se trouvait depuis les mesures provisoires, soit depuis la naissance de l'enfant. [ 5 ] Les parties se souviendront qu'en date du 16 juin 2011, le Tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement de l'enfant compte tenu de l'histoire de cette famille et du risque sérieux de négligence dont il pourrait faire l'objet. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse avait alors déposé la documentation suivante: D-1: Rapport d'évaluation sociale du signalement rédigé par [l’intervenant 1] et daté du 16 mai 2011; D-2: Rapport d'information relative à l'orientation de l'enfant, rédigé par [l’intervenant 1] et daté du 8 juin 2011; [ 7 ] À l'audience de juin dernier, le Tribunal apprenait que la mère s'était soumise à une évaluation de ses capacités parentales, mais que le rapport n'était toujours pas disponible.
La mère avait accepté de se soumettre à une évaluation psychologique pour mieux comprendre ses difficultés et surtout identifier ses problèmes.
La première rencontre était fixée au 5 juillet. [ 8 ] C'est ainsi que lors de la dernière audience, le rapport des capacités parentales rédigé par [intervenant 2] (D-3) et le rapport d'évaluation psychologique de la mère rédigé par madame Marie-Hélène Veilleux (D-4) ont été versés au dossier de la cour. [ 9 ] Pour les circonstances expliquées précédemment, le certificat de naissance de l'enfant sera produit au dossier de la cour dès réception par la Directrice de la protection de la jeunesse (D-5). [ 10 ] La mère n'en est pas à sa première intervention avec la Directrice de la protection de la jeunesse, alors que cette dernière intervient de 2006 à 2008.
En 2009, des éléments de négligence aux plans physique et éducatif étaient toujours présents dans le cas de ses trois enfants aînés. D'ailleurs, le Tribunal a rendu une ordonnance le 31 mars dernier et maintenait le placement des trois enfants en famille d'accueil jusqu'au 30 décembre 2011.
[ 11 ] Depuis le début de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, ce sont toujours les états dépressifs de la mère, sa procrastination, sa consommation de stupéfiants et ses difficultés à se mobiliser qui sont invoqués pour justifier l'implication de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Jusqu'à tout récemment, la mère partageait son logement avec sa propre mère, qui était en grands besoins. Cette dernière a été placée récemment dans un CHSLD, ce qui la soulage.
Cependant, sa situation financière en souffre, ajoutant à la précarité de sa situation. [ 13 ] Si maintenant, le placement de la grand-mère maternelle peut diminuer sa charge et son stress, la mère habite le même logement qu'elle qualifie d'insalubre. [ 14 ] La mère confirme avoir trouvé un nouveau logement qu'elle intégrera en août prochain. Elle partagera ce logement avec monsieur A, son conjoint actuel. [ 15 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a toujours estimé que monsieur A prenait beaucoup de place auprès de la mère (D-1).
Or, la mère, avec sagesse, a décidé qu'elle veut d'abord vérifier l'engagement réel de monsieur A auprès d'elle et de son enfant avant de consentir à l'adoption de son fils par ce dernier. [ 16 ] Par le passé, la mère a toujours eu des relations assez éphémères, alors qu'elle a été pratiquement seule pour éduquer ses enfants. Elle préfère faire preuve de prudence afin d'éviter de renouveler la même expérience. [ 17 ] La mère n'a jamais caché sa consommation de stupéfiants.
Elle avoue avec transparence consommer davantage dans les moments de stress. [ 18 ] Tout comme les autres enfants, la mère n'a pas eu de suivi médical régulier lors de sa grossesse.
Malgré tout, l'enfant est né en bonne santé et son état ne suscite aucune inquiétude, bien que la mère confirme avoir consommé durant sa grossesse. [ 19 ]
Malgré la proposition de la Directrice de la protection de la jeunesse de lui confier son fils à sa naissance pourvu qu'elle intègre une ressource mère-enfant, la mère a décliné l'offre [1] .
La mère explique sa position par le fait qu'elle était dans une période très émotive, ayant donné naissance à son dernier bébé, le fait que ses autres enfants étaient maintenus en famille d'accueil et les démarches entreprises pour que sa mère puisse intégrer une ressource d'hébergement répondant à ses besoins (CHSLD). [ 20 ] S'ajoutaient à tous ses problèmes, ses difficultés financières qui s'accentuaient, compte tenu du placement de sa mère. [ 21 ] De plus, sa relation amoureuse avec monsieur A a été bouleversée compte tenu de la déclaration qu'elle a faite au Tribunal en avril dernier, alors que monsieur A apprenait ce même jour qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant. [ 22 ] L'évaluation des capacités parentales de la mère (D-3) confirme que la mère présente des forces quant à la stimulation et à la réponse des besoins de base de son fils.
Cependant, l'évaluation ne conclut pas à la capacité de la mère de prendre soin de son fils sur une base permanente en raison notamment de ses difficultés personnelles chroniques qui affectent et qui limitent ses habilités parentales. [ 23 ] En effet, sa précarité domiciliaire et financière, son négativisme, sa perte d'intérêt lui permettent peu de faire les changements requis pour s'occuper de son fils sur une base régulière et surtout de ne pas mettre son fils, à l'instar des autres enfants, dans une situation de négligence. [ 24 ] La consommation de la mère est aussi préoccupante.
D'ailleurs, l'évaluation des capacités parentales suggère que la mère intègre non seulement des activités de quartier pour se créer un réseau d'amis, mais suggère également qu'elle fasse un bilan médical complet, y compris la possibilité pour elle d'investiguer pour un trouble de l'humeur. On suggère également une évaluation psychologique pour vérifier les raisons de son immobilisme. [ 25 ] L'évaluation psychologique (D-4) de la mère est éclairante à certains égards.
En ce qui concerne la décision qu'elle a prise en avril dernier de placer son fils, l'évaluation indique: «Lorsque nous la questionnons au sujet de sa décision de le faire placer plutôt que de vivre en centre pour femmes en difficultés, madame Delangis affirme que le délai donné par la DPJ ne lui donnait pas le temps de placer sa mère et qu'elle n'aimait pas l'idée de se sentir autant surveillée, faisant référence aux nombreuses règles de vie de la ressource.» [ 26 ] Dans son évaluation psychologique (D-4), madame Veilleux arrive à la conclusion que la mère possède un potentiel intellectuel dans la moyenne faible de la population, ce qui devrait lui permettre de s'adapter relativement bien à des situations personnelles, professionnelles et sociales.
Elle ajoute que la mère semble posséder également une sensibilité adéquate aux besoins et à la réalité spécifiques de chacun de ses enfants. Cependant, ses capacités parentales s'en trouvent limitées en raison d'enjeux conflictuels sur sa scène interne. [ 27 ] Madame Veilleux insiste sur l'important sentiment de vide qui habite la mère et sa confusion identitaire qui la rendent vulnérable et peu apte à fonctionner adéquatement sur le plan social et personnel.
Dans les faits, son vécu de carence affective, particulièrement l'abandon par son père et l'absence d'une relation enrichissante avec sa mère, semble avoir laissé des traces sur sa scène interne. Cependant, la mère présente aussi certaines limites, alors que même si elle possède des capacités relationnelles et d'introspection, elle pourrait ne pas percevoir les choses qui manquent lorsque c'est nécessaire, et ainsi amener à des situations de négligence.
Au-delà de sa volonté, ses limites s'ajoutent donc à son grand déficit émotif, qui semble la paralyser trop souvent. [ 28 ] En fait, toutes les capacités de mentalisation et de perception des besoins d'autrui que peut comprendre la mère risquent souvent d'être annulées par ce vide interne qui risque de la rendre indisponible émotionnellement. [ 29 ] L'un des mécanismes de défense emprunté par la mère est celui de l'automédication (consommation de drogue) qu'elle utilise pour éviter l'effondrement identitaire redouté et le tableau dépressif qui pourrait y être associé. La conséquence est qu'elle se préserve
ainsi d'une dépression, mais tout en mettant en péril sa disponibilité à ses enfants et à elle-même. [ 30 ] C'est dans ce contexte que madame Veilleux propose, à l'instar de l'auteur de l'évaluation des capacités parentales, que la mère puisse être évaluée par un psychiatre pour vérifier si une médication pourrait pallier sa consommation actuelle.
Il faut rappeler que cette consommation est présente depuis longtemps. [ 31 ] Compte tenu de sa dynamique personnelle, madame Veilleux (D-4) conclut que la mère aura besoin d'un support externe serré dans ses démarches actuelles pour organiser son quotidien, sans quoi elle risque de baisser les bras et de se résigner à son sort. Si ce soutien ne lui est pas apporté, la mère risque de retomber dans son apathie et de reproduire ainsi les situations de négligence observées dans le passé, dans l'éventualité d'un retour de l'enfant auprès d'elle.
C'est dans ce contexte que madame Veilleux conclut que la mère a la capacité de s'occuper de ses enfants adéquatement dans un contexte de courte durée. L'ouverture des visites est donc encouragée par la psychologue. [ 32 ] Enfin, madame Veilleux s'interroge sur le sentiment d'attachement de la mère à l'égard de l'enfant. Elle constate que ce lien est limité, surtout en comparaison avec celui qu'elle entretient avec ses autres enfants.
En conséquence, des contacts réguliers demeurent nécessaires pour consolider le lien d'attachement. [ 33 ] La mère a été mise en garde non seulement par la Directrice de la protection de la jeunesse, mais également par le procureur de l'enfant et le Tribunal des mesures qu'elle devrait prendre pour elle-même au cours des prochains mois pour corriger sa situation.
Le portrait offert par madame Veilleux est fort complet et permet de comprendre la dynamique actuelle de la mère, constat qui avait déjà été fait par le Tribunal dans la situation de ses autres enfants. [ 34 ] La mère comprend également l'urgence de la situation, puisque le Tribunal apprenait lors de la dernière journée d'audition que l'enfant était placé dans une famille d'accueil de type banque mixte, disposée à accueillir l'enfant à long terme. [ 35 ] Enfin, le Tribunal ne saurait trop insister sur la recommandation faite par madame Veilleux à l'endroit de la Directrice de la protection de la jeunesse pour assurer un accompagnement soutenu auprès de la mère pour qu'elle puisse faire ses démarches rapidement.
En effet, les dispositions de la loi et la situation de l'enfant, qui est confié en famille d'accueil depuis sa naissance, convient la mère à s'activer rapidement. [ 36 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête de compromission et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 37 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la requête; [ 39 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant aux termes de l'article 38d)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 40 ] À
TITRE DE MESURES: [ 41 ] CONFIE l'enfant en famille d'accueil; [ 42 ] PREND ACTE que l'enfant a été récemment confié dans une famille d'accueil qui est prête à s'engager à long terme; [ 43 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état; [ 44 ] RECOMMANDE fortement à la mère, avec l'appui de la Directrice de la protection de la jeunesse, de prendre toutes les mesures pour enregistrer l'enfant auprès du Directeur de l'état civil dans les meilleurs délais; [ 45 ] PREND ACTE que des démarches seront faites ce jour à cet égard; [ 46 ] PREND ACTE que la mère a mis fin à son ambivalence et qu'elle ne déclarera pas de père au certificat de naissance de l'enfant; [ 47 ] RECOMMANDE fortement à la mère de donner suite aux recommandations faites par madame Veilleux, notamment de consulter un psychiatre pour remédier définitivement à son problème de consommation de stupéfiants; [ 48 ] RECOMMANDE fortement à la mère de prendre les moyens requis pour remédier définitivement à son problème de consommation de stupéfiants; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 50 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse d'accompagner la mère dans ses démarches pour obtenir des services pour elle-même, et ce, tel que recommandé dans l'évaluation de madame Veilleux; [ 51 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse, lorsque la mère aura son nouvel appartement, de visiter le nouvel appartement; [ 52 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer le conjoint de la mère s'il y consent, afin de connaître ses intentions auprès de la mère et de l'enfant; [ 53 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’enfant et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en
déterminera la durée, la fréquence et les modalités, incluant le degré de supervision si nécessaire, en les favorisant autant que possible; [ 54 ] PREND ACTE qu'actuellement, deux visites sont fixées par semaine entre la mère et l'enfant; [ 55 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à autoriser une tierce
partie pour superviser les contacts; [ 56 ] LE TOUT pour une période de six mois; [ 57 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. Fait et signé en ville A Ce 29 e jour de juillet 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Sylvie Bouchard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Robert Hamel Procureur de l'enfant M e Louis-Philippe Lavoie Procureur de la mère Date d’audience : Le 26 juillet 2011
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