2021 QCCQ 8911, 2021 QCCQ 8911
Opinion
Protection de la jeunesse — 212685 2021 QCCQ 8911 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017623-208 VILLE A, le 4 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 14 ans. Depuis le 14 juillet 2020, elle évolue auprès de sa tante biologique, Mme B, le tout dans le cadre d’une ordonnance sur les mesures pendant l’instance. [ 2 ] Le 15 avril 2021, le Tribunal procède à l’instruction sur les mesures finales.
À ce moment, le directeur de la protection de la jeunesse souhaite principalement que X soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et par la suite, à une famille d'accueil dans le cadre d’une ordonnance pour la prochaine année. [ 3 ] X conteste la demande, elle souhaite être maintenue chez Mme B.
Sa mère, quant à elle, veut que sa fille soit confiée à un centre de réadaptation pour la prochaine année. [ 4 ] Il importe de faire un bref historique de l’évolution du dossier de X depuis le mois de juillet dernier. [ 5 ] 14 juillet 2020 : Audition de la demande en protection, la sécurité ou le développement de X est déclaré compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif dans le milieu de sa mère et de ses troubles de comportement sérieux.
À ce moment, X est confiée à sa tante biologique, Mme B, et l’audition sur les mesures finales est fixée au 14 août 2020. [ 6 ] 14 août 2020 : Le DPJ demande la poursuite de la mesure intérimaire pour une période de quatre (4) mois et de maintenir X
chez Mme B avec diverses mesures d’aide. Une nouvelle ordonnance est prononcée en ce sens et le dossier est reporté au mois de décembre 2020. [ 7 ] 15 décembre 2020 : Le dossier ne peut être entendu pour encombrement du rôle. Le DPJ présente une demande en modification des mesures intérimaires afin que X soit confiée en centre de réadaptation. Le Tribunal rejette la demande et maintient X chez Mme B. À ce moment, l’adolescente et Mme B prennent des engagements qui visent principalement la fréquentation scolaire, la transparence et la collaboration avec le DPJ.
Le dossier est reporté pour instruction sur les mesures finales le 15 avril. [ 8 ] Ce jour, le débat porte sur le milieu de vie de X pour la prochaine année. Le Tribunal doit choisir entre deux projets, soit celui du DPJ qui souhaite que l’adolescente soit d’abord confiée à un centre de réadaptation jusqu’à ce qu’une place se libère en foyer de groupe dans la région A, et ce pendant six (6) mois pour, par la suite, être confiée à une nouvelle famille d'accueil. [ 9 ] Quant à X, elle souhaite demeurer chez Mme B, qui constitue pour elle présentement une figure d’attachement importante.
Question en litige [ 10 ] Quel milieu de vie est en mesure de répondre au meilleur intérêt de l’adolescente? [ 11 ] Afin de répondre à cette question, il est nécessaire de faire un bref résumé des différents milieux dans lesquels X évolue depuis que le DPJ est dans sa vie, soit depuis 2018. [ 12 ] Le 19 septembre 2018, une première entente sur mesures volontaires la maintient chez sa mère avec diverses mesures d’aide en raison des difficultés de la mère à offrir un encadrement adapté aux besoins de sa fille et des méthodes éducatives déraisonnables que la mère utilise.
Dès ce moment, il est souligné que X a besoin d’une figure d’attachement stable. [1] [ 13 ] Le 20 septembre 2018, un conflit majeur intervient entre X et sa mère, une intervention policière est nécessaire. X est alors confiée à Mme C, une tierce personne en lien avec la famille, dans le cadre d’une nouvelle entente sur mesures volontaires pour une période de six (6) jours. [ 14 ] Le 1 er octobre 2018, X est confiée en famille d'accueil pour une période de 30 jours.
À ce moment, le but de l’intervention est de s’assurer que X évolue dans un cadre exempt de violence physique et psychologique et que la mère offre à X un encadrement clair, cohérent et adapté à ses besoins. Il importe également de clarifier le milieu de vie de X. [2] [ 15 ] Le 5 novembre 2018, une nouvelle entente prévoit l’hébergement en famille d'accueil. X séjourne alors chez Mme D, après avoir séjourné dans une première famille d'accueil. [ 16 ] En juin 2019, l’hébergement en famille d'accueil est prolongé pour une période de neuf (9) mois et un retour chez la mère est envisagé par la suite.
À ce moment, il est constaté que l’adolescente a des troubles de comportement et que la mère n’a toujours pas fait de démarches pour régler ses difficultés personnelles. [ 17 ] L’entente sur mesures volontaires signée le 3 juillet 2019 fait état des constats suivants : « La situation de X fut très instable dans les derniers mois : opposition, mensonges, non-respect de l’autorité, suspension scolaire, provocation, elle s’est placée dans des situations à risque, conflits avec sa mère.
Ces situations ont conduit à un changement de famille d'accueil dans un premier temps, car celle-ci ne lui fournissait pas l’encadrement et l’accompagnement requis. X a intégré sa nouvelle famille d'accueil au mois d’octobre, elle y reçoit une réponse plus adéquate à ses besoins. La situation est demeurée difficile mettant en péril son maintien. Toutefois, diverses mesures ont été mises en place pour stabiliser la jeune (suivi psychologique, ajustement de médication, changement d’école, plan d’encadrement). Ces moyens furent bénéfiques pour X. La reprise de contact entre X et sa mère fut progressive.
Différents sujets tabous n’ont pas été abordés, car ceux-ci présentent une grande charge d’émotivité et la mère ne se sent pas encore en mesure de le faire de façon appropriée avec sa fille. La mère a vécu beaucoup de deuils, de réorganisations et de changements importants dans sa vie dans la dernière année et en responsabilise en
partie sa fille. La mère n’a toujours pas actualisé une démarche d’aide au plan personnel qui nous apparaît nécessaire pour lui permettre de liquider cette charge émotive et vivre ses deuils. La mère a fait des efforts pour ajuster son encadrement en fonction des besoins présentés par sa fille. Il lui arrive toutefois, lors de situations plus difficiles ou conflictuelles de laisser place à son émotivité et son impulsivité dans ses interventions et prise de décision. Une amélioration est observée dans la relation mère-fille, mais celle-ci demeure précaire en fonction des situations pouvant se présenter.
Toutes les deux ont besoin de soutien et d’accompagnement pour développer une relation positive ainsi que pour la résolution des conflits. » [3] [ 18 ] Malheureusement, le retour chez la mère est impossible. La relation mère-fille se dégrade et les difficultés comportementales de X persistent. [ 19 ] Le 13 mai 2020, Mme D demande le déplacement de l’adolescente en raison de ses problèmes de comportement et de la surveillance qu’elle requière.
De plus, Mme D n’est plus en mesure de gérer l’utilisation des réseaux sociaux de X. [ 20 ] Il est alors prévu de demander l’hébergement en foyer de groupe dans la région A, étant donné le déménagement de la mère dans cette région en décembre 2019. [ 21 ] Entre le 18 et le 25 mai, X séjourne chez sa mère. Le 25 mai, la mère demande le départ de sa fille, car elle ne respecte pas ses attentes.
[ 22 ] Le 26 mai, X est déclarée en fugue par sa mère. [ 23 ] C’est dans ce contexte qu’elle se retrouve en Ontario, chez Mme B. [ 24 ] La preuve révèle qu’avant sa fugue, la tante biologique de X (Mme
E) lui a fourni un cellulaire et que c’est elle qui va la chercher lorsqu’elle quitte le domicile de sa mère à Ville B. [ 25 ] X précise qu’avec l’aide de Mme E, elle se teint les cheveux et se maquille afin de ne pas être reconnue. [ 26 ] À son arrivée chez Mme E, elle ne se sent pas bien, le milieu est insalubre et il n’y a aucune règle. [ 27 ] C’est à ce moment qu’elle entre en contact avec Mme B et qu’elle lui demande d’aller la chercher. [ 28 ] Mme B agit spontanément et elle va chercher X.
Lorsqu’elle réalise que cette dernière est en fugue, elle a peur et elle prend la décision de retourner en Ontario. [ 29 ] Le 28 mai, elle communique avec la mère de X pour l’aviser que sa fille est chez elle.
À ce moment, elle ment à la mère lorsqu’elle lui indique que X est arrivée chez elle sur le pouce. [ 30 ] Vingt-quatre heures après son arrivée en Ontario, elle appelle le service de protection de l’enfance afin de savoir quelles démarches elle doit entreprendre afin de régulariser la situation de X. [ 31 ] Le Tribunal constate que les versions sont contradictoires quant à ce qui s’est réellement passé entre le moment où X quitte le domicile de sa mère et arrive chez Mme B.
Par contre, X exprime se sentir bien dans ce milieu et elle considère que sa tante a été là pour elle lorsqu’elle en a eu besoin. [ 32 ] Le 6 juillet 2020, [Intervenante 1] en arrive au constat suivant concernant X : « Les deux derniers mois ont été particulièrement mouvementés dans la situation de X. Les comportements dérangeants qu’elle a adoptés en famille d'accueil ont fait en sorte d’instaurer un climat d’intimidation auprès des autres jeunes filles, qui se sont plaintes à leurs intervenants respectifs.
De plus, les comportements d’opposition, son attitude négative, ses difficultés à respecter l’autorité et le fait qu’elle teste constamment les limites ont mené la famille d'accueil, qui était bien outillée et avec qui elle avait un très bon lien, à demander son déplacement. X est une adolescente impulsive qui présente un TDAH et cela transparaît dans les différentes sphères de sa vie. Dans les dernières semaines, elle a pris des décisions et a adopté des comportements très inquiétants pour une adolescente de bientôt 14 ans.
Elle ne réfléchit pas toujours aux conséquences de ses actes et de ses choix et cela l’amène à se placer dans des situations à risque. C’est, entre autres, le cas sur les réseaux sociaux où, malgré beaucoup de sensibilisation et d’éducation, elle adopte des comportements inadéquats (propos de violence, images pornographiques, propos sexualisés).
Elle se paire et fréquente des garçons plus âgés qu’elle qui gravitent dans le monde de la prostitution et de la consommation. » [4] [ 33 ] À ce moment, on considère que l’adolescente a un important besoin de réadaptation et que seul un hébergement en centre de réadaptation pour une durée de 12 mois est en mesure de répondre à son besoin d’encadrement. [ 34 ] Après avoir entendu l’adolescente et considérant son réel désir de s’investir auprès d’une famille, le Tribunal prend la décision de la confier à Mme B, principalement pour les raisons qui apparaissent au procès-verbal du 7 juillet 2020 : « CONSIDÉRANT le parcours de vie de X et les nombreux milieux de vie qu’elle a connus dans les dernières années ; CONSIDÉRANT le décès de la mère biologique de X ; CONSIDÉRANT le désengagement de la mère adoptive et le rejet qu’elle a fait vivre à sa fille ; CONSIDÉRANT les problèmes de comportement de X et son désir de connaître sa famille biologique ; CONSIDÉRANT que X est en mesure de réaliser qu’elle a besoin de règles claires afin de bien évoluer ; CONSIDÉRANT sa rencontre récente avec sa tante biologique B lors de sa fugue en mai dernier ; CONSIDÉRANT le désir de sa tante de s’impliquer auprès de X et de lui offrir un milieu familial et l’encadrement qu’elle nécessite ; CONSIDÉRANT que B est prête à collaborer avec les services sociaux ; CONSIDÉRANT que B a fait le nécessaire afin que X revienne à Ville A afin de régulariser sa situation ; CONSIDÉRANT que l’adolescente n’a pour l’instant aucun autre projet de vie que celui qu’elle propose au Tribunal ce jour ; » [ 35 ] Depuis qu’elle se trouve chez sa tante, plusieurs événements questionnants se produisent et les engagements pris par X et sa tante ne sont pas toujours respectés. [ 36 ] En effet, le Tribunal constate que X ne fréquente pas l’école assidûment.
Plusieurs absences sont dénombrées et particulièrement entre février et avril 2021, pendant la période de déménagement de la famille au Nouveau-Brunswick. X ne fréquente pas l’école pendant environ six semaines. Par contre, X n’est pas en échec scolaire, elle est en mesure de faire du rattrapage et de passer ses cours. Le 12 avril, elle débute sa scolarisation au Nouveau-Brunswick. [ 37 ] X a été en contact avec son père biologique, et ce, sans que Mme B en avise préalablement l’intervenante.
[ 38 ] En août 2020, suite à une crise de X quant au respect des règles, Mme B appelle la mère en pleurs et l’avise que X fait ses bagages et qu’elle va revenir à Ville A.
Par la suite, X avise sa mère qu’elle souhaite rester en Ontario. [ 39 ] En septembre 2020, Mme B n’avise pas l’intervenante sociale qu’elle et X sont venues à Ville A alors que la famille aurait dû être en confinement. [ 40 ] En octobre 2020, X est impliquée dans un événement de vol à l’étalage au Walmart avec Mme B. [ 41 ] Contrairement à ses engagements, X n’a pas actualisé son suivi psychologique. [ 42 ] Le suivi éducateur est difficile en raison du manque de collaboration de Mme B et de X avec l’éducatrice du DPJ de Québec. [ 43 ] Le 26 décembre, X est victime d’attouchements sexuels de la part d’un coiffeur, qui travaille malgré les mesures de confinement.
Mme B explique qu’elle a quitté le salon pour aller chercher de la nourriture et que les attouchements auraient eu lieu à ce moment.
Une plainte policière est déposée par X suite à cet événement. [ 44 ] Dernièrement, X a fait parvenir à un adolescent des photos intimes sur les réseaux sociaux. [ 45 ] X exprime qu’elle a toujours des enjeux en lien avec cette problématique et que suite à cet événement, Mme B a saisi son cellulaire pour une semaine. [ 46 ] Le Tribunal constate que le milieu de Mme B n’est pas parfait et que certaines lacunes subsistent quant à la transparence et l’encadrement offert par cette dernière. [ 47 ] X a vécu de l’instabilité résidentielle dans les dernières semaines en raison du déménagement de la famille B au Nouveau- Brunswick.
En effet, la famille doit prendre possession de la maison le 27 avril 2021. Entre le 1 er mars et cette date, X et les membres de la famille de Mme B vivent dans environ quatre milieux différents, principalement des logements en location et présentement à l’hôtel.
La famille doit demeurer à cet endroit jusqu’au déménagement du 27 avril. [ 48 ] Par contre, Mme [Intervenante 2], travailleuse sociale en Ontario, dresse un constat plutôt positif du vécu de X chez Mme B dans son rapport déposé sous la cote D-15. [ 49 ] Elle constate que Mme B est transparente à son égard et la consulte avant de prendre des décisions importantes concernant X.
Elle se présente aux rencontres et se montre polie à son égard. [ 50 ] Selon elle, bien que Mme B ait un style parental plutôt « détendu », la routine à la maison semble bien aller et X participe aux tâches de la maison. [ 51 ] Selon elle, l’interdit de contact avec Mme E est respecté. [ 52 ] De plus, la relation mère-fille s’améliore. X et sa mère ont des contacts réguliers sur Messenger et elles sont en mesure de mieux communiquer.
Évidemment, X est en colère, car sa mère maintient qu’elle a été enlevée par Mme B et a déposé une plainte policière en ce sens. [ 53 ] La mère de X souhaite que sa fille soit confiée à un centre de réadaptation.
Elle considère que sa fille n’est pas en sécurité dans ce milieu et elle affirme que rien ne peut la convaincre du contraire. [ 54 ] Elle admet s’être désengagée de la vie de sa fille, car elle n’avait pas les compétences pour la garder avec elle. [ 55 ] Elle croit que sa fille ne peut pas intégrer une famille d'accueil en raison de ses difficultés d’attachement. [ 56 ] Il est exact d’affirmer que X a un lourd passé et des enjeux majeurs en lien avec l’attachement.
C’est une jeune fille intelligente et attachante, qui ressent le besoin de se rapprocher de sa famille biologique. [ 57 ] X a dû faire face au deuil de sa mère biologique et au rejet affectif de sa mère. Elle connaît plusieurs milieux d’accueil pour se retrouver finalement en centre de réadaptation en juin 2020. [ 58 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse projette de lui faire vivre trois nouveaux milieux de vie dans la prochaine année, et ce, afin qu’elle puisse se rapprocher de sa mère, bien que cette dernière indique clairement qu’elle n’est pas en mesure de reprendre sa fille avec elle. [ 59 ] Au surplus, le directeur de la protection de la jeunesse n’envisage pas de retour de X dans son milieu familial maternel. [ 60 ] Le témoignage de l’intervenante sociale est sans équivoque, présentement, X n’a pas besoin de services de réadaptation . [ 61 ] On veut permettre à X de s’apaiser et de reprendre une routine afin de s’assurer de son développement à long terme. [ 62 ] Le Tribunal considère qu’il n’est pas envisageable de confier une adolescente à un centre de réadaptation alors qu’elle n’a pas besoin de réadaptation. [ 63 ] X a besoin d’un environnement familial où elle se sent aimée malgré ses difficultés. [ 64 ] Dans le milieu de Mme B, où elle évolue depuis juillet dernier avec le conjoint de cette dernière et ses enfants, elle a réponse à ses besoins affectifs.
[ 65 ] Le Tribunal le répète, le milieu de Mme B n’est pas parfait, bien au contraire, mais c’est un milieu aimant et X s’y sent bien. [ 66 ] En juillet 2020, alors qu’elle reçoit les services du DPJ depuis 2018, on constate que ses troubles de comportement (fugue, intimidation, fréquentations de pairs marginaux, vol, propos violents et sexualisés, images pornographiques) nécessitent un important travail de réadaptation, ce qui n’est plus le cas ce jour. [ 67 ] Le projet envisagé pour X par le directeur de la protection de la jeunesse ne vient en rien respecter les besoins de cette dernière.
On envisage de lui faire connaître trois milieux de vie dans la prochaine année, alors qu’elle a déjà des enjeux d’attachement. [ 68 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse n’a aucun projet de vie à présenter au Tribunal pour X, cette dernière a déjà connu trop d’instabilité pour que le Tribunal envisage de lui en faire vivre trois de plus au cours des prochains mois. [ 69 ] La travailleuse sociale affirme que puisque l’adolescente est maintenant au Nouveau-Brunswick, le directeur de la protection de la jeunesse de Québec ne sera plus au dossier et aucun service ne sera offert à cette dernière. [ 70 ] Cette affirmation est inexacte, il est de connaissance judiciaire qu’il existe des ententes interprovinciales afin que les jugements d’une province soient applicables dans une autre province. [ 71 ] À cet égard, le Tribunal invite les parties à prendre connaissance du protocole concernant le déplacement d’enfants, de jeunes et de familles entre les provinces et les territoires, sections 7.3 et 7.4, qui concernent l’orientation interprovinciale de dossiers en protection de l’enfance. [ 72 ] De plus, un intervenant social du Nouveau-Brunswick assiste à l’instruction suite à la demande de l’intervenante sociale de Québec.
Ce dernier a déjà effectué une visite surprise dans le milieu de Mme B. [ 73 ] Bref, rien ne permet au Tribunal de croire qu’aucun service ne sera rendu à X puisqu’elle est maintenant sur le territoire du Nouveau-Brunswick. Le DPJ peut très bien faire une demande de collaboration avec les services de protection l’enfance du Nouveau- Brunswick. [ 74 ] Le Tribunal doit rendre une décision dans l’intérêt de X conformément aux éléments énoncés à l’article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 75 ] Considérant qu’elle est aujourd’hui âgée de 14 ans et qu’elle souffre d’importants enjeux liés à l’attachement, il est illusoire de croire qu’elle pourrait facilement s’intégrer à une nouvelle famille d'accueil après un séjour de six mois en foyer de groupe. [ 76 ] Elle a déjà connu deux familles d'accueil et ces séjours se sont soldés par des demandes de déplacement en raison de ses comportements difficiles. [ 77 ] X souhaite plus que tout évoluer dans un milieu familial qui peut répondre à ses besoins affectifs et en ce sens, elle est prête à collaborer avec les services qui pourraient être mis en place au Nouveau-Brunswick, comme elle l’a fait d’ailleurs avec l’intervenante sociale de l’Ontario. [ 78 ] Le Tribunal considère que X doit poursuivre son suivi psychologique, particulièrement afin de développer une communication plus saine avec sa mère. [ 79 ] Mme B, quant à elle, a certainement besoin de l’aide d’un éducateur afin d’encadrer adéquatement X et ainsi éviter qu’elle ne se place dans des situations à risque. [ 80 ] Quant aux contacts mère-adolescente, la preuve révèle que X et sa mère entretiennent des contacts « Messenger » de façon régulière et que ceux-ci se déroulent bien. [ 81 ] Quant aux contacts physiques, la distance ne facilite pas leur réalisation, par contre, il est dans l’intérêt de X de maintenir des contacts physiques avec sa mère.
En ce sens, le Tribunal encourage les parties à prévoir des ententes afin de faciliter ces derniers. [ 82 ] Lorsque le Tribunal analyse la balance des inconvénients face aux deux projets qui sont imparfaits pour X, il appert que la prépondérance de la preuve commande de maintenir cette dernière auprès de Mme B. [ 83 ] Le Tribunal encourage le DPJ de Québec à faire le nécessaire afin que des services soient mis en place le plus rapidement possible au Nouveau-Brunswick. [ 84 ] Compte tenu de l’âge de X, de ses besoins, qu’elle se trouve chez Mme B depuis huit mois, de ses enjeux d’attachement, de son lourd vécu suite au décès de sa mère biologique, de la position de sa mère chez qui le retour n’est pas envisageable et des demandes du DPJ qui n’offrent pas à X la stabilité ou alors un projet de vie autre que celui de lui faire connaître trois nouveaux milieux de vie, le Tribunal considère qu’elle doit demeurer dans le milieu de Mme B.
Ce milieu familial substitut est en mesure de répondre aux besoins de l’adolescente. [ 85 ] Le Tribunal réitère l’interdiction de contact avec Mme E. X n’a aucun intérêt à être en contact avec cette dernière, considérant le rôle qu’elle a joué lorsque X a quitté le Québec en mai 2020 et son manque de transparence lors de son témoignage. [ 86 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale, l’ensemble de la preuve documentaire et l’intérêt de X; LE TRIBUNAL : [ 87 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la présente demande;
[ 88 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis conformément aux articles 38b)1 iii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 89 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année :
a) que l’adolescente soit confiée à Mme B;
b) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
c) que l’adolescente et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées;
d) que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
e) que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique);
f) que l’adolescente n’entre pas en contact, de quelque façon que ce soit, avec Mme E;
g) que Mme E n’entre pas en contact, de quelque façon que ce soit, avec X; [ 90 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
h) que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 91 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
i) que l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 92 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 93 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Angélique Fisher pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’adolescente Me Jean-Sébastien Tremblay pour la mère /lm
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