2010 QCCQ 19240, 2010 QCCQ 19240
Opinion
Lingerie et maillot Tocade inc. c. Chandiramani (Sunbar et Cie) 2010 QCCQ 19240 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-173784-102 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINGERIE ET MAILLOT TOCADE INC. Demanderesse c. BHAGWANDAS N CHANDIRAMANI f.a.s.n.
SUNBAR ET CIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête du défendeur, Bhagwandas N Chandiramani, faisant affaire sous la dénomination sociale ''Sunbar et Cie'' (ci-après désigné Sunbar) demandant le rejet de l'action intentée contre lui par la demanderesse, Lingerie et Maillot Tocade inc. (ci-après désignée Tocade), sur la base des articles 165.4 et de l'article 54.1 du Code de procédure civile . [ 2 ] Pour disposer de l'irrecevabilité selon l'article 165.4 du Code de procédure civile, les allégués de la requête introductive d'instance doivent, à ce stade-ci, être tenus pour avérés.
Ces allégués considérés comme prouvés ne doivent pas donner prise à un recours contre le défendeur. [ 3 ] Selon l'article 54.1 du Code de procédure civile , les procédures, dans ce cas-ci, l’interrogatoire du représentant de la demanderesse, doivent démontrer un abus de procédure. Cet abus peut résulter d’une demande manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire ou de l’utilisation abusive de la procédure de manière excessive et déraisonnable pour nuire à autrui ou pour détourner les fins de la justice. Ces critères sont exigeants.
Traitons premièrement de La requête en irrecevabilité selon l'article 165.4 du Code de procédure civile. [ 4 ] Les procédures ont été intentées dans le cadre d’une relation tri partite impliquant la demanderesse Tocade, le défendeur Sunbar et une tierce-partie faisant affaires en Inde, Fashion X. [ 5 ] La requête introductive d'instance allègue que Tocade a été approchée par Sunbar, agissant comme représentant de Fashion X, pour faire affaires avec Fashion X. Sunbar aurait fait certaines représentations qui ont incité Tocade à conclure cette entente commerciale avec Fashion X.
Les marchandises acquises de Fashion X, ont été livrées mais ne seraient pas conformes à la commande effectuée par Tocade. La lettre de crédit émise par Tocade pour garantir le paiement de ces marchandises a néanmoins été encaissée par Fashion X de sorte que Tocade se retrouve aujourd'hui avec des marchandises non conformes qui ont été payées. [ 6 ] Elle rejette la responsabilité de cette mésaventure sur la défenderesse Sunbar qui l’aurait incité à contracter avec Fashion X, qui aurait fait preuve de mauvaise foi et aurait participé à une fraude.
Tocade allègue donc des fautes extra contractuelles de Sunbar qui devront être prouvées au moment du procès. La procédure dans son ensemble soulève aussi des allégations relatives à la relation entre Tocade et Sunbar et entre Sunbar et Fashion. Est-ce que Sunbar agissait comme mandataire de Tocade à l'égard de Fashion X ou comme mandataire de Fashion X ? Cette détermination de la relation contractuelle entre les parties devra se faire par des preuves factuelles au procès. Il n’appartient pas au Tribunal, à ce stade-ci, de résoudre ces questions.
Il suffit de noter que des droits sont revendiqués et que les faits allégués permettent de supporter ces prétentions. L’action n'est pas manifestement mal fondée au sens de 165.4 du Code de procédure civile . La requête en irrecevabilité basée sur cet
article sera donc rejetée. La requête en irrecevabilité basée sur l'article 54.1 du Code de procédure civile , [ 7 ] Le procureur du défendeur attire l’attention du Tribunal sur certains passages des transcriptions des notes sténographiques de l'interrogatoire du représentant de la demanderesse Tocade qui démontreraient la frivolité du recours intenté. Or les passages cités, ne font pas ressortir la frivolité de la demande. Ils démontrent plutôt des représentations de la part du représentant de la défenderesse pouvant entraîner sa responsabilité. Plus particulièrement, à la page 93, le représentant de la défenderesse n’aurait pas dénoncé qu’il agissait uniquement à
titre d’intermédiaire de Fashion X. Ces faits, s‘ils sont prouvés, pourraient justifier l'application de l'article 2157 du Code de procédure civile et entraîner la responsabilité du mandataire.
[ 8 ] À ce stade-ci, le Tribunal ne peut conclure à une absence manifeste de droit de la demanderesse Tocade à rechercher la responsabilité de la défenderesse Sunbar. Le Tribunal ne voit pas non plus dans les déclarations du représentant de Tocade la manifestation de procédures abusives ou frivoles, loin de là. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en irrecevabilité basée sur l'article 165.4 du Code de procédure civile; REJETTE la requête en irrecevabilité basée sur l'article 54.1 du Code de procédure civile; LE TOUT avec dépens. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.c.Q.
Me Maryse Rabbath 1150 Louvain est Suite 201 Montréal, Qc, H4N 1G5 Me Frédéric Desmarais McMILLAN 1000 Sherbrooke ouest Suite 2700 Montréal, Qc, H3A 3G4 Date d’audience : 1 er décembre 2010
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