2021 QCCQ 8368, 2021 QCCQ 8368
Opinion
Huard c. 9206-4880 Québec inc. (Habitat Confort) 2021 QCCQ 8368 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile »
N° : 105-32-700114-200 DATE : 5 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE HUARD Demanderesse c. 9206-4880 QUÉBEC INC. (Habitat Confort) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Danielle Huard réclame 15 000 $ à 9206-4880 Québec Inc./Habitat Confort (HC) en remboursement du contrat intervenu et pour les dommages subis. [ 2 ] La réclamation se détaille comme suit : • Remboursement du prix de vente (Contrat) : 13 199,13 $ ; • Dommages sur la maison : 1 800,87 $. [ 3 ] Monsieur Danny Gagné agit comme mandataire pour HC.
Cette dernière conteste la réclamation au motif que les travaux ont été entièrement exécutés et Mme Huard s’est déclarée satisfaite de ceux-ci. De plus, les dommages de la maison sont causés par la décision de cette dernière. CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Un représentant de HC, M. Larry Furlong se rend chez Mme Huard afin de lui vendre un service d’installation de thermopompe, d’isolation et de décontamination. [ 5 ] Madame Huard signe un contrat le 21 juillet 2019, pour un montant s’élevant à 13 199,13 $.
Ce contrat comprend les travaux, les matériaux et les équipements ci-après décrits [1] : • Décontamination fongicide, biocide, biotin ; • Barrière de protection garantie 15 ans transférable ; • Débloquer soffites ; • Installer des styrovents conformes ; • Air négatif ; • Nettoyer l’entretoit ; • Modifier caisson et isoler ; • Souffler R51 Propink ; • Installation d’une thermopompe Goodman 18 000 BTU garantie 10 ans.
[ 6 ] Madame Huard bénéficie également d’une subvention RenoVert de 1 000 $, suivant la signature du contrat. [ 7 ] Le financement du contrat est effectué avec les Services financiers EcoHome (EcoHome) auquel Mme Huard consent par voie électronique en date du 22 juillet 2019. Les mensualités payables à EcoHome sont de 174,35 $ pour une durée de 120 mois, le tout débutant le 22 août 2019 et se terminant le 22 août 2029. [ 8 ] Les employés de HC viennent dans les heures qui suivent effectuer les travaux de décontamination et l’isolation de l’entretoit.
Le lendemain, ils procèdent à l’installation de la thermopompe. [ 9 ] La thermopompe est installée conformément au souhait de Mme Huard qui ensuite demande de la déplacer à un autre endroit. Lors de ces opérations, des dommages sont constatés sur la maison de celle-ci. [ 10 ] Insatisfaite des travaux réalisés, Mme Huard transmet une mise en demeure, en date du 9 septembre 2019, à HC lui réclamant une somme de 13 199,13 $. QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] La demanderesse démontre-t-elle par une preuve prépondérante que sa réclamation est bien fondée ? [ 12 ] Dans l’affirmative, quel est le montant dû ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du demandeur suivant les principes de la simple prépondérance. Il doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [2] . • La demanderesse démontre-t-elle par une preuve prépondérante que sa réclamation est bien fondée ? [ 14 ] Le 20 juillet 2019, le représentant Larry Furlong de HC se présente chez Mme Huard pour lui offrir des services. Il lui assure qu’il n’y aura pas de problème, que tout est garanti à 100 % si elle n’est pas satisfaite. Elle n’a pas reçu le montant de la subvention de RenoVert de 1 000 $.
Elle n’a pas eu le droit de bénéficier de 3 mois sans paiement, car dès le mois d’août, elle verse sa première mensualité. [ 15 ] Madame Huard n’est pas satisfaite de l’installation de la thermopompe qui est croche à l’extérieur et les fils passent à travers les escaliers. Suivant les ouvrages effectués, elle constate des dommages à résidence notamment des gouttières abîmées.
Celle-ci dépose plusieurs photos illustrant ses propos. [ 16 ] Après le départ des installateurs, elle est mécontente de l’endroit où est située la thermopompe, en raison de l’apparence visuelle et esthétique de l’installation qu’elle trouve inacceptable. Elle contacte HC pour faire part de son insatisfaction quant aux travaux exécutés. Les installateurs reviennent et réinstallent les équipements à un emplacement plus propice.
Cependant, Mme Huard n’est pas contente des bris subis suivant l’installation et les modifications apportées, laissant des trous et autres bris. [ 17 ] Le représentant de HC revient voir Mme Huard afin de prendre des arrangements et lui faire des offres démesurées. Elle lui demande d’inscrire leur entente sur le contrat, mais ce dernier refuse d’y apposer sa signature. [ 18 ] Devant l’inaction de HC, Mme Huard fait évaluer le coût des travaux de réparations pour des dommages s’élevant à 3 635,51 $ [3] .
Elle soutient qu’après la deuxième installation, elle est satisfaite des travaux, mais déplore encore une fois les dommages importants subis sur sa résidence. Elle utilise l’appareil pendant un certain temps, mais cesse de l’utiliser. Elle demande donc l’annulation du contrat, le retrait de la thermopompe et sa remise à HC. De plus, elle n’a pas reçu les sommes promises lors de la référence de client à HC. [ 19 ] En défense, le témoin Gabriel Lévesque indique qu’il est frigoriste depuis plus de 7 ans. Il est sous-traitant pour HC afin de faire des installations de thermopompe.
Il procède aux travaux chez Mme Huard. Lors de son arrivée chez la cliente, il discute avec elle de l’emplacement le plus adéquat pour l’installation de l’unité. Cette dernière préfère que le tout soit placé à un autre endroit, quoique cela complexifie l’installation. [ 20 ] Dans le but de l’accommoder, il l’installe à l’endroit souhaité par celle-ci, bien qu’il lui déconseille n’étant pas un emplacement idéal. Après ses travaux, Mme Huard lui manifeste qu’elle est contente de ceux-ci. Suivant son appel, il y retourne le lendemain.
Il modifie l’endroit de la thermopompe, à la demande de Mme Huard pour finalement la mettre à l’endroit initialement proposé. Cependant, avant de procéder, il l’informe des conséquences de ce changement comme les trous à l’extérieur aux endroits où de l'équipement a déjà été installé. Selon lui, il n’a rien brisé, mais il a dû effectivement déplacer des gouttières pour faire l’installation souhaitée par Mme Huard. Quand il termine, il s’assure qu’elle est totalement satisfaite avant de quitter. [ 21 ] Quant à lui, M. Danny Gagné souligne que Mme Huard signe un contrat pour l’achat d’équipements et de services.
Lors de la conclusion du contrat de financement, avant d’apposer sa signature, celle-ci indique qu’elle est satisfaite des travaux. À la suite des récriminations de Mme Huard, il communique avec trois différents entrepreneurs pour obtenir des soumissions pour les réparations des bris occasionnés sur sa résidence, sans succès. Il considère que la soumission transmise pour les réparations est déraisonnable, car cela inclut refaire le revêtement extérieur complet sur l’un des murs de la résidence. [ 22 ] Par ailleurs, M.
Gagné admet qu’il ne lui a pas remis le montant de 1 000 $ pour la subvention RenoVert, tel que stipulé au contrat. Il reconnaît aussi qu’il doit lui débourser 200 $ pour la référence d’autres clients. Il lui doit également les trois premiers versements gratuits à raison de 174,35 $ par mois. Pour les réparations, il lui offre au moment de leurs discussions un montant de 2 000 $, ce qu’il juge être une compensation acceptable pour les bris subis sur la résidence de cette dernière.
[ 23 ] Au cours de son témoignage, Mme Huard parle majoritairement de choses abîmées à sa résidence par les travaux. En aucun temps, elle ne remet en question les autres services reçus, tels que mentionnés au contrat. De plus, elle décide de ne plus utiliser la thermopompe pour des raisons que le Tribunal ignore. [ 24 ] Au regard de la preuve administrée, les motifs soulevés par Mme Huard ne peuvent donner lieu à une annulation du contrat, puisque plusieurs services et équipements lui ont tout de même été fournis.
Au surplus, elle signe le contrat de financement électroniquement avec la mention : « je reconnais par la présente que les biens et services fournis sont satisfaisants et répondent à mes besoins […] ». [ 25 ] Néanmoins, la preuve prépondérante révèle que certaines sommes sont dues à Mme Huard. Les dommages subis par l’installation de la thermopompe doivent être remboursés à Mme Huard, et ce, bien que certains d’entre eux sont occasionnés par sa demande de la déplacer.
Malgré cela, HC accepte de placer la thermopompe à un endroit qu’il jugeait inadéquat et qui accepte ensuite de la déplacer de nouveau engendrant des bris supplémentaires, il est donc responsable des travaux exécutés. • Dans l’affirmative, quel est le montant dû ? [ 26 ] Les dommages réclamés par Mme Huard sont nettement exagérés. À la lumière de la soumission produite, les travaux prévus sont beaucoup plus larges que ceux de l’ordre de travaux correctifs.
De ce fait, le Tribunal retient les sommes offertes par HC qui sont davantage appropriées eu égard à l’ensemble de la preuve et lui accorde : ▪ Référence de clients : 200,00 $ ; ▪ 3 premiers paiements (174,35 $/3 mois) : 523,05 $ ; ▪ Subvention RenoVert, 1 000,00 $ ; ▪ Dédommagement pour les réparations : 2 000,00 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse 9206-4880 Québec inc. (Habitat Confort) à payer à la demanderesse Danielle Huard, la somme de 3 723,05 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 9 septembre 2019 et les frais de justice de 209,00 $. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 17 mars 2021
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