2011 QCCQ 9159, 2011 QCCQ 9159
Opinion
Villemure c. Dumoulin 2011 QCCQ 9159 JP 0795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE Localité : St-Jérôme Chambre civile Division des petites créances N° : 700-32-022168-098 DATE : Le 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RAOUL POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me Christian Villemure demandeur c.
Yvon Dumoulin défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 572,26$ représentant le solde d'un compte d'honoraires pour services professionnels. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer ce compte au complet, demandant qu'il soit réduit de 229,38$.
Il demande également au tribunal le remboursement de 1192,04$ d'honoraires déjà payés au demandeur, des honoraires professionnels qu'il aurait payés à une avocate pour un montant de 2051,10$ et un montant non déterminé pour des préjudices causés par le demandeur dans une autre cause et finalement 2000 $ pour des troubles et inconvénients. Le défendeur accepte de réduire sa réclamation à 7000$ pour être entendu à la division des petites créances. [ 3 ] Il est important de mentionner que le défendeur n'a pas témoigné et que c'est son fils Sébastien qui a de toute évidence préparé le dossier au complet.
En conséquence, le défendeur n'a pas présenté de preuve. [ 4 ] En ce qui concerne les honoraires réclamés par le demandeur, ce dernier a fait la preuve qu'il a rendu les services professionnels pour lesquels il demande paiement. Le défendeur a demandé la conciliation du Barreau mais cette conciliation a échoué.
En ce qui concerne la réclamation du défendeur pour le remboursement de 1192,04$ d'honoraires déjà payés, elle est rejetée, étant manifestement mal fondée puisqu'il s'agit de montants versés volontairement et en toute connaissance de cause par le défendeur. [ 5 ] En ce qui concerne la réclamation de 2051$, aucune preuve légale n'a été faite devant le tribunal puisque le défendeur n'a pas témoigné et que la preuve documentaire ne permet pas d'accorder ce montant.
Rien ne vient confirmer les affirmations de Sébastien Dumoulin sur ce qui a pu se passer au bureau de Me St-Germain. [ 6 ] Aucune preuve de préjudice n'existe dans la cause de la Cour supérieure dans laquelle le demandeur agissait auparavant.
Finalement, la somme de 2000$ réclamée pour des troubles et inconvénients n'a pas été prouvée, le défendeur n'ayant pas témoigné. [ 7 ] Le demandeur a fait la preuve de sa réclamation alors que le défendeur n'a pas assumé son fardeau de preuve. [ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande ; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 572,26$ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 Code civil du Québec à compter du 30 novembre 2008 et les frais de 69 $ ; [ 11 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais.
__________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 29 juin 2011
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