2010 QCCQ 13134, 2010 QCCQ 13134
Opinion
Lévesque c. Fortin 2010 QCCQ 13134 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-050737-096 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CÉCILE LÉVESQUE Demanderesse c.
GHISLAINE FORTIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] La demanderesse Cécile Lévesque poursuit Ghislaine Fortin en raison de blessures corporelles qui résultent d'une altercation survenue dans leur milieu de travail. [ 2 ] L'événement reproché date du 19 février 2007 et se produit au Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ). [ 3 ] Cécile Lévesque et Ghislaine Fortin sont infirmières et travaillent toutes deux à la salle d'endoscopie du CHUQ.
Elles sont collègues de travail depuis 2003, mais depuis environ 2005 les relations entre les deux se sont considérablement dégradées. Les deux s'accusent mutuellement de tous les maux et s'adressent des reproches au moyen de plaintes auprès de l'employeur. [ 4 ] Le 19 février 2007, le contentieux est donc très lourd. [ 5 ] La dispute se produit vers la fin du quart de travail aux alentours de 15h45-16h00. Ghislaine Fortin prétend qu'à trois reprises, pendant la journée, Cécile Lévesque a fait des gestes de harcèlement.
Vers les 15h45, elle s'installe donc au poste de travail et commence à rédiger une relation des trois événements dans le but évident de se plaindre auprès de son employeur. [ 6 ] Cécile Lévesque lui enlève le papier des mains, ce qui a l'heur de susciter la colère de la défenderesse. Celle-ci en réclame la possession sans succès. Elle prend alors le bras de la demanderesse dans le but de reprendre son papier que Cécile Lévesque tient hors de portée. [ 7 ] Ghislaine Fortin, dans l'altercation, serre le bras de la demanderesse avec suffisamment de vigueur pour la blesser.
Les blessures sont légères mais il y a quand même un bleu et les ongles de la défenderesse se sont incrustés dans la chair de Cécile Lévesque, dont le sang perle sur la manche. [ 8 ] Un collègue de travail, François Albert, intervient pour séparer les deux belligérantes. Il relatera que la défenderesse semblait hors d'elle mais que d'autre
part la demanderesse Cécile Lévesque avait pendant l'incident un sourire narquois, ce qui de toute évidence ne pouvait pas calmer la colère de Ghislaine Fortin. [ 9 ] Dans les quelques instants après l'incident, Ghislaine Fortin appelle l'assistant infirmier-chef Stéphane Giguère pour lui
dénoncer l'événement. Lorsqu'il arrive, ce dernier s'aperçoit qu'il reste des clients et décide d'amener les deux infirmières dans la salle à café qui est à proximité. [ 10 ] Stéphane Giguère connaît l'historique d'affrontement qui existe entre les parties. Il essaie de connaître les circonstances de ce nouvel événement. Il relate que Ghislaine Fortin est redevenue calme et qu'elle reste muette. Quant à elle, Cécile Lévesque est plus difficile à contrôler. Elle montre ses blessures tout en se tapant les bras et en disant «frappe-moi».
Cet incident se comprend mieux si l'on sait que M me Lévesque est mécontente des décisions antérieures de l'employeur, croyant que celui-ci est partial en faveur de M me Fortin. [ 11 ] À tout événement, Giguère met fin à la rencontre en suggérant aux deux belligérantes de porter plainte, chacune de son côté, pour harcèlement auprès de l'employeur. [ 12 ] En effet le CHUQ a élaboré une politique visant à contrer le harcèlement, la violence et la discrimination en milieu de travail et offrant à ses employés un mécanisme de plainte.
Chacune des deux parties porte donc plainte contre l'autre. [ 13 ] Ultérieurement, l'employeur tranchera en faveur de la défenderesse Ghislaine Fortin. [ 14 ] Bien plus, Cécile Lévesque sera suspendue pendant dix-sept jours sans solde et sera mutée dans un autre département. [ 15 ] Son emploi se terminera en 2009. [ 16 ] Elle réclame donc de la défenderesse 7 000 $ alléguant avoir reçu des blessures corporelles, un choc psychologique, une atteinte à sa dignité et à son intégrité, un stress en milieu de travail et une perte de salaire conséquente à l'incident.
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] Les conséquences de la décision de l'employeur, le CHUQ, ne peuvent être imputées à Ghislaine Fortin. En effet, si la demanderesse n'est pas contente des différentes mesures disciplinaires et décisions de l'employeur, les recours pour contester ces mesures sont prévus dans les conventions collectives régissant le monde de la santé, plus particulièrement la procédure de grief. [ 18 ] D'ailleurs, en admettant même que les différentes décisions de l'employeur seraient fautives, il n'est pas possible d'en imputer les conséquences à la défenderesse Ghislaine Fortin.
En effet, la décision de l'employeur est autonome et la défenderesse n'a aucun contrôle sur cette dernière. Il y a donc absence de lien de causalité entre les gestes de la défenderesse et les pertes de salaire de Cécile Lévesque. [ 19 ] Par ailleurs, le comportement de Ghislaine Fortin découle du fait qu'elle a perdu la tête. Elle a commis une faute. Même si le geste de Cécile Lévesque de lui enlever le papier de force était inapproprié et incorrect, cela n'est pas une raison suffisante pour s'impliquer dans une altercation et infliger des blessures à son adversaire.
C'est là le principe même d'une société de droit où les citoyens ne peuvent se faire justice eux-mêmes, et encore moins en utilisant la force. [ 20 ] Ghislaine Fortin sera donc responsable des blessures infligées à la demanderesse. [ 21 ] Cette responsabilité sera cependant partagée avec la demanderesse elle-même.
En effet, celle-ci a commis le geste immédiat qui a mis le feu aux poudres: dans un tel cas, il faut apprécier l'ensemble des circonstances en l'espèce, ce qui mène à un partage de responsabilité 50/50 entre les parties. [ 22 ] Finalement, la valeur des dommages subis par la demanderesse et découlant de la faute imputable à Ghislaine Fortin est d'abord reliée à des blessures. D'après la preuve soumise au Tribunal, celles-ci sont malgré tout légères et il ne résulte aucune séquelle de ces dernières.
Par conséquent le Tribunal doit utiliser son pouvoir d'arbitrage et fixe les dommages à la somme de 500 $. [ 23 ] En ce qui concerne le choc psychologique, la preuve démontre que tous les problèmes sur lesquels la demanderesse insiste sont des dommages qui résultent principalement des décisions de son employeur. Par conséquent, sous cet item le Tribunal n'accordera aucun montant. [ 24 ] La somme de 500 $ évaluée ci-dessus englobe les différents postes de dommages réclamés par Mme Cécile Lévesque. [ 25 ] Après le partage de responsabilité, la défenderesse devra donc payer 250 $ à la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 250 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 août 2009; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 26 octobre 2010
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