2012 QCCQ 8532, 2012 QCCQ 8532
Opinion
Protection de la jeunesse — 12335 2012 QCCQ 8532 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001121-102 DATE : Le 17 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENTE : X Née le […] 1995 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, lequel a sa principale place d'affaires au […], en les ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , […], Ville B (Québec) […] et B , […], Ville B (Québec) […] Parents de l'adolescente et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'une ordonnance concernant X, âgée de 16 ans, pour laquelle le directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger l'ensemble des services dispensés auprès de cette famille pour une année additionnelle compte tenu des progrès mitigés de cette adolescente quant à ses comportements, du peu d'implication du père qui néglige de s'impliquer activement dans les divers suivis et du laxisme de la mère quant à l'application de règles constantes et cohérentes à l'endroit de sa fille. [ 2 ]
Le directeur dépose au soutien de sa preuve un rapport de révision préparé par madame [intervenante 2] le 6 janvier dernier. [ 3 ] Les parties, représentées par leur avocat respectif, acceptent le dépôt pour valoir preuve du rapport susmentionné et ils acquiescent aux mesures recherchées. [ 4 ] Le père témoigne qu'il ne voit pas l'intérêt de poursuivre de façon soutenue son suivi auprès de [l'organisme A] puisqu'il a effectué pendant cinq mois une thérapie auprès de l'organisme B afin de régler un problème d'alcoolisme et de drogue.
Il est sobre, dit-il, depuis le mois d'août dernier et il déclare qu'il consultera au besoin. [ 5 ] Il a participé tout dernièrement à une évaluation auprès de [l’organisme C] compte tenu des abus sexuels qu'il a commis sur sa fille.
Le père déclare qu'il n'a pu, faute d'argent, poursuivre et mener à terme cette démarche. [ 6 ] Le père est convaincu qu'il ne présente plus aucun risque de récidive puisqu'il considère que les gestes qu'il a posés à l'époque sur sa fille découlent de sa consommation d'alcool, problème qu'il considère résolu. [ 7 ] Madame [intervenante 3], de l'organisme C, dans une lettre déposée sous la pièce D-3 constate que le père considère non pertinent un tel suivi. Elle ajoute cependant: A la lumière des propos tenus par monsieur B lors de notre rencontre le 12 janvier 2012, et surtout de son attitude et comportements
adoptés, nous sommes en présence d'un homme qui, certes, éprouve des difficultés et démontre des besoins d'intervention sur le plan de l'impulsivité, de la résolution de conflit et de la gestion des émotions notamment, besoins qui se rattachent aux facteurs de risque liés à la problématique entourant l'agression sexuelle. À cela, il est possible d'ajouter la présence de difficultés au plan de l'intimité que nous pouvons interpréter entre autres à la lumière des dénouements de la plupart de nos contacts indirects ou directs avec lui.
Qui plus est, il nous a rapporté lui-même nourrir une méfiance envers les autres, celle-ci découlant notamment de traumatismes vécus dans l'enfance. En raison du peu d'informations que nous possédons, il semble plus difficile de se prononcer à l'égard des autres besoins spécifiques en matière de délinquance sexuelle, notamment les préoccupations sexuelles, les intérêts sexuels, la sexualisation des conflits...
En dépit des difficultés que nous observons chez monsieur B, ce dernier semble avoir une façon rigide de percevoir sa réalité et nous apparaît aucunement ouvert pour l'instant à entendre le fait qu'il pourrait en être autrement. Selon lui, nos services ne sont adaptés que pour les multirécidivistes, d'autant plus qu'il est d'avis n'avoir aucun problème qui pourrait le rendre vulnérable à une récidive sexuelle.
Outre, nous semblons n'avoir aucune crédibilité à ses yeux, semblant même nous accorder des intentions malveillantes. [ 8 ] Elle conclut: Nous permettons toutefois de soulever la notion de priorisation des besoins et faire une recommandation. Au-delà des gestes sexuels commis par monsieur et de notre croyance en la pertinence d'un suivi spécialisé en ce sens, nos quelques contacts avec celui-ci ont révélé un besoin considérable sur le plan de l'impulsivité et de la gestion des émotions, particulièrement de la colère et de l'agressivité.
Il nous semble qu'un suivi en lien avec cette problématique pourrait être une orientation à privilégier, laquelle pourrait être bénéfique en tout point pour monsieur et être possiblement moins confrontante. Précisons que les malaises consistent notamment en un déclencheur du passage à l'acte sexuel.
Dans la mesure où monsieur apprend à mieux résoudre ses conflits, ainsi qu'à utiliser des outils concrets pour gérer ses émotions, il aura fait un pas vers un mieux -être, ainsi que vers la diminution d'un des facteurs de risque. [ 9 ] Le père précise qu'il s'engage à participer à diverses rencontres avec l'intervenante afin de permettre à X de s'exprimer quant aux séquelles découlant de ses agissements à son endroit.
Il accepte également de parfaire un suivi auprès de l'organisme D afin de mieux gérer son impulsivité et son agressivité. [ 10 ] La preuve démontre que les parents ont cessé leurs contacts, ce qui a eu pour effet de mettre un terme aux conflits récurrents entre eux. [ 11 ] La mère reconnaît qu'elle dispense un encadrement diffus auprès de X, ce qui engendre des conflits avec celle-ci.
X utilise un langage vulgaire à l'endroit de sa mère. [ 12 ] La mère, de son côté, n'applique guère de conséquences, se permettant tout au plus de la menacer de recourir éventuellement à un placement si elle n'arrête pas ses crises. [ 13 ] Il faut cependant reconnaître que certaines améliorations furent constatées dans les attitudes de X. [ 14 ] X n'a pas de règles précises à respecter à la maison.
La mère fait rarement appel à l'intervenante lors des crises familiales bien qu'elle s'avère par ailleurs très honnête avec celle-ci. [ 15 ] Au plan scolaire, X arrive, malgré ses difficultés d'apprentissage, à obtenir la note de passage dans la majorité de ses matières.
Elle déclare s'être éloignée du réseau de jeunes consommateurs qu'elle fréquentait et qu'elle est sobre. [ 16 ] En ce qui concerne les rencontres avec son père, X est satisfaite des visites supervisées aux deux semaines. [ 17 ] X doit entreprendre au mois de février prochain un suivi psychologique. [ 18 ] L'ensemble des mesures préconisées sont dans l'intérêt de cette adolescente. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X encore et toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 3 mai 2011 dans le présent dossier; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescente X soit maintenue auprès de sa mère; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport au directeur sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fille pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente X et son père soient supervisés par une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, avec possibilité de pouvoir lever la supervision dès que la situation le permettra; [ 26 ] AUTORISE des rencontres supervisées père/fille aux deux semaines ou à toute autre fréquence déterminée selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente X et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique;
[ 29 ] PREND ACTE que ce suivi doit être effectif à compter du mois de février prochain; [ 30 ] PREND ACTE de l'engagement du père à participer à diverses rencontres avec l'intervenante en présence également de X afin de permettre à cette adolescente d'évacuer toute la question des abus sexuels dont elle a été victime par son père; [ 31 ] PREND ACTE de l'engagement du père à s'investir dans un programme auprès de [l’organisme D] ou tout autre organisme lui permettant de régler ses difficultés concernant la gestion des émotions et son impulsivité; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour le D.P.J. Me Allyson Guérin Avocate pour l'adolescente Me Mireille Leblanc Avocate pour la mère Me Robert Poitras Avocat pour le père Date d’audience : Le 17 janvier 2012
Loading document…