2023 QCCQ 99, 2023 QCCQ 99
Opinion
Fuggacia c. Voyages Bergeron inc. 2023 QCCQ 99 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-161885-209 DATE : 17 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALFREDO FUGGACIA et CARMELA RUZZA Parties demanderesses c. VOYAGES BERGERON INC. et VACANCES SUNWING INC. Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Alfredo Fuggacia et Carmela et Ruzza ( Fuggacia-Ruzza ) réclame de la
partie défenderesse solidairement, Voyages Bergeron Inc. ( Bergeron ) et Vacances Sunwing Inc. ( Sunwing ) 15 000$ en dommages suite à un voyage à Cuba. [ 2 ] Fuggacia-Ruzza aux fins de célébrer leurs 25 ans de mariage ont réservé le 12 juillet 2019, par l’intermédiaire de l’agence Bergeron un voyage présenté en « voyage de rêve à Cuba ». Ceux-ci ajoutent que ce voyage est devenu un cauchemar étant donné que Bergeron et Sunwing non pas respecter leurs obligations contractuelles et légales ceci dès leur départ de Montréal.
Tout au long de ce « voyage de rêve », les prestations reçues par les demandeurs n’étaient pas conformes aux représentations faites par la défenderesse soit l’agence Bergeron et le grossiste Sunwing. [ 3 ] Les défenderesses contestent la réclamation alléguant qu’aucune faute ne fut commise. [ 4 ] Le 12 juillet 2019, Fuggacia-Ruzza, par l’intermédiaire de Bergeron ont acheté un forfait vacances intitulé « Vacances Sunwing forfait » offert par Sunwing [1] . [ 5 ] Ce forfait vacances consistait en un séjour de vacances à Cuba de 14 jours à l’hôtel Paradisus Varadero, repas compris, chambre de type « Junior suite Royale service adultes » de même qu’un vol d’avion Montréal-Cuba avec la compagnie aérienne Sunwing Airlines tel que décrit dans la facture du 12 juillet 2019. [ 6 ] Au moment de l’achat de ce voyage, l’hôtel Paradisus Varadero fut présenté comme étant d’un hôtel cinq étoiles composé de trois sections, soit la
section Royale,
section familiale et
partie bungalow, offrant neuf restaurants [2] . Dès le début, le voyage se présentait comme un voyage à rêve par les défenderesses, mais qui s’est révélé être un véritable cauchemar. [ 7 ] De prime abord, le vol de départ à destination de Cuba, prévu à 6h40 n’eut lieu qu’à 11h30 impliquant donc la perte de leur première journée de voyage, mais qui fut compensé par un montant de 15$ par Sunwing Airlines. [ 8 ] À leur arrivée à l’hôtel à Cuba, les demandeurs se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, car le représentant de Sunwing qui devait effectuer la visite des lieux le dimanche ne s’est jamais présenté.
De plus, nonobstant les représentations à l’effet que celui-ci devait être présent sur les lieux, jamais les demandeurs n’ont bénéficié de l’aide à cet égard. [ 9 ] De surcroit, Fuggacia-Ruzza ont découvert à leur grande surprise que plus de la moitié de l’hôtel Paradisus Varadero était fermé pour des rénovations majeures. À des lieux déserts, s’ajoutaient des bruits majeurs de construction qui ont duré tout le long de leur séjour.
Plusieurs photos furent produites lors de l’audience démontrant l’état pitoyable des lieux et du plan réel des lieux [3] . [ 10 ] De plus, la plupart du personnel ne travaillait pas tous les jours ce qui entrainait une déficience dans les services qui devaient être à la disposition des clients soit presque aucun divertissement ou activité disponibles.
De surcroit, seulement trois restaurants étaient ouverts contrairement à neuf lors des représentations des défenderesses au moment de la vente du voyage. [ 11 ] La qualité de la nourriture de même que des services rendus n’étaient pas à la hauteur des garanties offertes par Bergeron et Sunwing. Ou les aliments n’étaient pas cuits ou n’étaient pas disponibles alors qu’ils étaient affichés sur le menu. Des rafraichissements étaient aussi manquants et le personnel avait une attitude agacée par la présence des demandeurs de même que de nombreuses mouches
qui rôdaient autour lors des repas. [ 12 ] Fuggacia-Ruzza avaient optés pour une chambre type suite Royale. Arrivée sur les lieux, ils ont découvert avec effroi que le plafond de la salle de bain était sur le point de s’effondrer, que l’air conditionné était aussi bruyant qu’un tracteur et que leur porte était extrêmement difficile à ouvrir. Le gérant de l’hôtel a accepté de les déplacer dans une seconde chambre.
Ceux-ci croyaient alors bénéficiant d’une suite Royale, répondant à des critères de qualité de haut niveau et ont vus leur « cauchemar s’empirer » selon leur dire. [ 13 ] En effet, ceux-ci soulignent, lors de l’audience, que nonobstant les représentations des défenderesses lors de l’achat du voyage, ceci ne correspondait nullement à la réalité :
a) À chaque pluie, de l’eau coulait des portes de la « suite Royale », obligeant les demandeurs à placer des serviettes de bain sur le sol afin d’éviter que l’eau n’inonde la chambre;
b) les portes dans la « suite Royale » étaient extrêmement difficiles à ouvrir;
c) l’air conditionné était très bruyant et pire encore, durant la deuxième semaine de séjour celui-ci a complètement arrêté de fonctionner;
d) le frigidaire de la « suite Royale » n’était pas rempli à nouveau chaque jour, et ce, contrairement aux représentations faites, ce qui obligeait les demandeurs à faire un suivi constant et même à apporter leurs propres bouteilles d’eau;
e) de même. Alors que les demandeurs étaient censés bénéficier de wifi dans la « suite Royale », celle-ci était absente, ainsi l’accès au wifi dans l’hôtel était très compliqué et nécessité des connexions à l’aide d’une carte d’accès qui n’étaient valides que pour 60 minutes.
De plus, les demandeurs se sont retrouvés deux jours sans connexion internet, qui par ailleurs, était médiocre le reste du temps; [Reproduction partielle] [ 14 ] De surcroît, non seulement les prestations offertes par Bergeron et Sunwing n’ont pas été conforme à leurs représentations, mais en plus il n’y avait aucune assistance lors du voyage à Cuba nonobstant maintes requêtes à cet effet et plaintes. [ 15 ] Le 3 septembre 2019, Fuggacia adresse une lettre d’explication citant les différentes difficultés avec nombreux détails et plans tels qu’il appert de son courriel de la même date [4] . [ 16 ] Une mise en demeure fut adressée le 6 février 2020 [5] , alléguant fausses représentations et manquements à leurs obligations légales et contractuelles qui demeura sans réponse d’où la présente Demande. [ 17 ] Fuggacia-Ruzza ajoutent que le voyage effectué ne fut pas à la hauteur des représentations effectuées par les défenderesses tant verbales qu’écrites.
Les photographies produites par l’intermédiaire des sites internet afin de les encourager à réserver « ce voyage de rêve » ne reflètent nullement la réalité. [ 18 ] Les demandeurs réclament donc 500$ par demandeurs représentant les dommages et intérêts suite au retard du vol opéré par Sunwing de même que 14 500$ représentant les dommages adhérents résultant des défauts des défenderesses de respecter leurs obligations légales et contractuelles. [ 19 ] Bergeron, représenté par madame Amélie Duval-Morin, conteste la réclamation soutenant n’avoir commis aucune faute.
Celle-ci soutient que c’est Fuggacia qui a confirmé son choix pour l’hôtel Paradisus Varadero, suite Junior service Royale dans la
section adulte de son propre choix avec Sunwing départ le 3 août. Bergeron n’aurait reçu aucun avis du Tour-opérateur qui serait en vigueur lors de la réservation du demandeur concernant les mentions des travaux ou de sections fermées à l’hôtel. Celle-ci ajoute avoir correctement accompli sa prestation conformément aux informations fournies par la Tour-opérateur. [ 20 ] Sunwing quant à elle conteste la réclamation soulignant que « En premier lieu, l’hôtel n’est toujours pas reouvert suite a sa fermeture en mars dernier. Clients ont reserve 2 mois après que l’avis (ARCC) a été mis sur notre site internet.
Nous ne pouvons prendre la responsabilité de certaines informations ou photos prises sur des sites internet externes. » [sic] [ 21 ] Madame Sophie Brouillette, représentante de Sunwing ajoute qu’il y avait toujours eu une représentante sur les lieux aux fins d’assister les demandeurs. Ce fait est catégoriquement nié par ces derniers.
De surcroit, de nombreuses photos prises par Fuggacia-Ruzza démontrent l’ampleur de la problématique à l’égard de l’hôtel, on voit même un site délabré, des camions de construction dans le hall d’entrée, des détritus partout à de nombreux endroits sur la plage, plusieurs endroits en état de désolation semi-construction sinon partiellement démolis, etcetera. [ 22 ] Un contrat de voyage est un contrat de service et un contrat de consommation. 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 23 ] Par ce contrat conclu entre l’agent de voyages et le client par le contrat conclu entre l’agence de voyages et le client, celle-ci s’engage à fournir un service complet pour « un voyage de rêve » tel que décrit et planifié par le grossiste.
Donc la responsabilité des débiteurs est de nature contractuelle. [ 24 ] Ce contrat est aussi soumis à la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ), car un contrat de voyage est également un contrat de consommation. 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de
toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite . 2.
La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 25 ] Conséquemment le prestataire de service, l’agence de voyages est tenu envers le client aux obligations découlant du Code civil et à celles découlant de la LPC . [ 26 ] De plus, en vertu de cette qualification du contrat, le grossiste Sunwing est également tenu envers les clients aux obligations découlant du contrat.
En effet, il existe un lien d’obligation contractuelle direct entre le client et le grossiste en vertu des règles du mandat prévu à l’
article 2130 C.c.Q . L’agence de voyages Bergeron et le grossiste Sunwing sont donc responsables pour la faute commise,
article 2101 C.c.Q . [ 27 ] Comme débiteurs d’une obligation contractée pour le service d’une entreprise, la solidarité entre l’agence de voyages et le grossiste est reconnue en vertu de l’
article 1525 alinéa 3 C.c.Q [6] . [ 28 ] Puisqu’il s’agit d’un contrat de voyage et que ce type de contrat est soumis à la LPC, celui-ci fait maître d’une obligation de résultat [7] .
C’est-à-dire que la simple constatation d’une absence de résultat suffit à faire présumer la responsabilité de l’agence de voyages et du grossiste une fois l’inexécution ou la survenance du dommage démontrée [8] . [ 29 ] Dans le cas d’un contrat de voyage, la doctrine expose que l’agence de voyages est souvent tenue à une obligation de résultat : 2-485 – Consensus – La combinaison des diverses dispositions législatives règlementant le contrat d’agence de voyages, a porté la jurisprudence récente à imposer à l’agent une obligation de résultat et non de simples moyens préconisée par une jurisprudence plus ancienne Si cette constatation reste vraie dans la grande majorité des cas, dans certaines circonstances particulières, l’obligation négociée entre les parties peut n’être que de moyens.
Ainsi, en est-il de l’agent qui, dans une situation d’urgence, tente de trouver pour son client un billet d’avion à une date précise. Il convient donc, dans chaque espèce, de bien vérifier le contenu exact de l’obligation assumée pour évaluer son intensité [9] [Reproduction partielle] [ 30 ] La jurisprudence est conforme à ce sujet [10] .
CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT les articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec ; CONSIDÉRANT la facture [11] intervenue entre les parties le 12 juillet 2019 est au montant de 7 230$ pour l’achat du forfait, soit 2 voyages au montant de 3 225$ plus taxes; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve, mais seulement jusqu’à concurrence d’une somme de 7 230$. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse Voyage Bergeron Inc. et Vacances Sunwing Inc. à payer à la
partie demanderesse Alfredo Fuggacia et Carmela Ruzza la somme de 7 230$ avec intérêts majorés de l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 6 février 2020 de même que les frais de 209$. _________________________________ L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.
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