2017 QCCQ 8665, 2017 QCCQ 8665
Opinion
Duclos (Urgex) c. Alternative phase 1 2017 QCCQ 8665 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035030-155 DATE : Le 13 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC DUCLOS (f.a.s.l.n. de URGEX) Demandeur c.
L’ALTERNATIVE PHASE 1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Éric Duclos, faisant affaire sous la raison sociale de Urgex (Urgex), réclame 4 957,82 $ à L’Alternative Phase 1 (L’Alternative) représentant le solde d’un contrat de réparation ayant eu lieu au […], à Montréal. [ 2 ] L’Alternative conteste cette réclamation, mentionnant qu’elle n’a jamais donné mandat à Urgex et que si des sommes sont dues, elles le sont par la compagnie d’assurances La Capitale ou la compagnie d’assurances Desjardins.
QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] L’Alternative a-t-elle conclu un contrat avec Urgex pour des réparations effectuées à son immeuble? CONTEXTE : [ 4 ] Le 8 janvier 2015, Urgex reçoit un appel de la compagnie d’assurances La Capitale suite à un dégât d’eau survenu à l’unité de copropriété numéro 3 de l’Alternative.
Cette unité est la propriété de monsieur Mohammad Alavizadeh qui est client de La Capitale. [ 5 ] Une fois sur place, des dommages sont également constatés à l’unité numéro 1, qui se trouve sous l’unité numéro 3. [ 6 ] Comme Urgex est déjà sur place pour effectuer les travaux à l’unité 3, l’assureur de L’Alternative, Assurances Desjardins, consent à ce que les travaux à l’unité 1 soient également effectués par la demanderesse Urgex. [ 7 ] Une fois les travaux terminés, Urgex reçoit la somme de 9 725,40 $ d’Assurances Desjardins (P-2) sur une facture de 14 683,22 $ (facture P-3), laissant le montant de la présente réclamation en solde dû.
ANALYSE : [ 8 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Il appartient donc à Urgex d’établir par prépondérance de preuve l’origine de son contrat, qu’il soit écrit ou verbal. [ 10 ] Il appert clairement que le contrat original provient de La Capitale Assurances et qu’il s’est peut-être modifié en cours de route afin d’y inclure Assurances Desjardins.
[ 11 ] La preuve démontre que les dommages et la cause du dommage peuvent provenir de la
partie privative de monsieur Mohammad Alavizadeh ou des espaces communs appartenant au Syndicat de copropriété, expliquant ainsi la présence de deux assureurs différents dans le dossier. [ 12 ] Lors de son témoignage, monsieur Éric Duclos, représentant Urgex, prétend qu’il avait un mandat clair des administrateurs de L’Alternative, expliquant ainsi la réclamation. [ 13 ] Le Tribunal retient plutôt de la preuve que : • monsieur Éric Duclos et monsieur Michael Duclos n’ont jamais eu d’échanges avec les administrateurs de L’Alternative; • lorsqu’ils ont reçu le chèque P-2, c’est à Desjardins Assurances générales qu’Urgex a demandé des explications et non à L’Alternative; • toutes les factures et tous les états de compte sont faits au nom de La Capitale compagnie d’assurances; • les rapports de temps sont adressés au nom de La Capitale (P-4), et • la lettre de mise en demeure P-1 ne mentionne nullement la relation contractuelle entre L’Alternative et Urgex, mais simplement le défaut de Desjardins de payer la totalité de la facture. [ 14 ] Rappelant l’obligation de la demanderesse d’établir ses prétentions, le Tribunal en vient à la conclusion qu’Urgex n’a pas réussi à prouver le bien-fondé de sa réclamation et c’est pourquoi elle est rejetée. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la réclamation du demandeur Éric Duclos, faisant affaire sous le nom de « Urgex »; [ 17 ] FRAIS DE JUSTICE contre le demandeur Éric Duclos, faisant affaire sous le nom de « Urgex ». __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 27 mars 2017
Loading document…