2019 QCCA 66, 2019 QCCA 66
Opinion
Groupe Bennett Fleet inc. c. Hydro-Québec 2019 QCCA 66 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027483-189; 500-09-019565-092 (500-17-039119-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 JANVIER 2019 CORAM : LES HONORABLES manon savard , J.C.A. claudine roy , J.C.A. geneviÈVE COTNAM , J.C.A. APPELANTES / INTIMÉES INCIDENTES AVOCAT GROUPE BENNETT FLEET INC. 9180-1134 QUÉBEC INC. Me DANIEL O’BRIEN (O’Brien Avocats) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT HYDRO-QUÉBEC Me PIERRE PAQUET (Miller Thomson) MIS EN CAUSE AVOCATS CONSERVATION DE LA NATURE-QUÉBEC Me PIERRE D. GRENIER (absent) (Dentons Canada)
9287-9584 QUÉBEC INC. Me GABRIEL LEFEBVRE (Borden Ladner Gervais) VILLE DE RICHELIEU Me MICHEL CANTIN (absent) (Bélanger Sauvé) VILLE DE CHAMBLY OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRITION FONCIÈRE DE CHAMBLY (Aucun acte de représentation) En appel d'un jugement rendu le 6 mars 2009 par l'honorable Louise Lemelin de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel incident (500-09-027483-189) (Article 365 C.p.c .) Requête de bene esse nunc pro tunc pour autoriser la correction d’une procédure en appel (500-09-027483- 189 et 500-09-019565-092) (Articles 25, 49 et 379 C.p.c .) Greffière d'audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 14 janvier 2019. La présence des avocats n’est pas requise. Par la Cour : Arrêt – voir page 4. Mai Nguyen Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En 2007, Groupe Bennett Fleet inc. et 9180-1134 Québec inc. (les appelantes) commencent des procédures judiciaires contre Hydro-Québec pour faire reconnaître une servitude et l’existence de droits contractuels et pour réclamer des dommages-intérêts.
L’instance est scindée. [ 2 ] Le 6 mars 2009, un premier jugement est rendu en faveur des appelantes reconnaissant l’existence d’une servitude et de droits contractuels (le jugement 2009). [ 3 ] Hydro-Québec tente en vain de porter ce jugement en appel (dossier 500-09-019565-092). Cette Cour lui rappelle que l’article 273.2 a. C.p.c. alors en vigueur prévoit que le droit d’appel ne prend naissance qu’à compter du jugement qui met fin à l’instance ( Hydro-Québec c. Groupe Bennett Fleet inc. , 2009 QCCA 938 ). [ 4 ] Le dossier se poursuit donc en première instance sur le volet des dommages.
Le 3 avril 2018, la Cour supérieure rejette la réclamation en dommages des appelantes (le jugement 2018).
L’avis de jugement est daté du 26 avril 2018. [ 5 ] Dans les 30 jours de cet avis de jugement, les parties se pourvoient devant cette Cour : - d’une part, le 3 mai 2018, les appelantes appellent du jugement 2018 refusant de leur octroyer des dommages-intérêts, dans le dossier 500-09-027483-189; - d’autre part, le 10 mai 2018, Hydro-Québec forme un appel incident pour contester le jugement 2009 en inscrivant le numéro 500- 09-019565-092 sur son acte de procédure, numéro utilisé lors de son appel infructueux en 2009. [ 6 ] En juillet, septembre et novembre 2018, les appelantes et Hydro-Québec déposent leurs mémoires tant relativement à la contestation du jugement 2009 que du jugement 2018.
Le mémoire d’Hydro-Québec porte cette fois le numéro de dossier 500-09-
027483-189. [ 7 ] Le 30 octobre 2018, alors que six mois se sont écoulés depuis le jugement 2018, les appelantes présentent une requête en rejet d’appel incident soulevant, pour la première fois, des irrégularités à l’encontre de cet appel incident.
Hydro Québec riposte par une « requête de bene esse nunc pro tunc et, si nécessaire, pour autoriser la correction d’une procédure en appel ». [ 8 ] En décembre 2018, avant l’audition des deux requêtes, la mise en cause dépose son propre mémoire, de sorte que le dossier relatif à ces deux appels est maintenant complet et prêt à être entendu par la Cour. *** [ 9 ] Les appelantes invoquent que : (1) puisqu’elles n’ont porté en appel que le jugement 2018, si Hydro-Québec veut en appeler du jugement 2009, elle doit procéder par appel et non par appel incident; (2) l’appel du jugement 2018 dans le dossier 500-09-027483-189 ne saurait donner un droit à un appel incident pour porter en appel le jugement 2009 dans le dossier 500-09-019565-092; (3) le jugement 2009 étant un jugement rendu en cours d’instance, Hydro-Québec devait obtenir une permission pour le porter en appel; (4) l’appel du jugement 2009, en raison de l’application immédiate du nouveau Code de procédure civile devait se faire dans les 30 jours du 1 er janvier 2016, soit la date d’entrée en vigueur de ce nouveau code; (5) plus de 6 mois se sont écoulés depuis que les deux jugements ont été rendus, de sorte que la Cour ne pourrait relever Hydro-Québec du défaut d’avoir respecté la procédure applicable pour se pourvoir. [ 10 ] D’entrée de jeu, il faut convenir que le numéro de dossier inscrit sur la procédure d’appel d’Hydro-Québec n’est pas ici un élément déterminant et ne saurait emporter le rejet de la procédure.
D’ailleurs, à l’audience, les appelantes n’insistent pas sur ce moyen. [ 11 ] De plus, à l’audience, les appelantes reconnaissent que le délai d’appel à l’encontre du jugement 2009 débutait avec l’avis de jugement 2018 ( Droit de la famille – 162686 , 2016 QCCA 1783 ). [ 12 ] Quant à savoir si l’intimée devait procéder par appel principal, plutôt que par appel incident, pour se pourvoir à l’encontre du jugement 2009, encore une fois cette question n’est pas ici déterminante.
En effet, qu’il s’agisse d’un appel principal ou d’un appel incident, la procédure d’appel d’Hydro-Québec a de toute façon été logée dans le délai de 30 jours de l’avis de jugement, respectant ainsi autant le délai d’appel applicable à un appel principal que celui applicable à un appel incident. [ 13 ] Demeure la question relative à la nécessité ou non d’obtenir une permission d’appeler. Cette problématique découle des modifications apportées au Code de procédure civile relativement à la procédure d’appel des jugements rendus dans le cadre d’une instance scindée.
Toute intéressante que puisse être la question à la lumière des règles de droit transitoire, il n’est pas nécessaire ici de s’y attarder puisque les circonstances de l’affaire ont le caractère exceptionnel qui justifie, si besoin est, d’accorder la requête nunc pro tunc .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête de bene esse nunc pro tunc et pour autoriser la correction d’une procédure en appel; [ 15 ] ACCORDE à Hydro Québec la permission d’appeler nunc pro tunc du jugement de la Cour supérieure prononcée le 6 mars 2009; [ 16 ] REJETTE la requête en rejet de l’appel incident; [ 17 ] DÉCLARE que l’appel des appelantes et l’appel de l’intimée seront entendus dans le dossier portant le numéro : 500-09- 027483-189; [ 18 ] Le tout, sans les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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