2020 QCCQ 8913, 2020 QCCQ 8913
Opinion
Thibault c. 9325-3524 Québec inc. 2020 QCCQ 8913 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700239-198 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Guylaine Thibault Demanderesse c. 9325-3524 Québec inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite de travaux de plomberie pour lesquels elle n’est pas satisfaite, madame Thibault réclame de 9325-3524 Québec inc., opérant sous la raison sociale de Plomberie Gérald Leblond (ci-après appelée la compagnie), la somme de 1 480,00 $.
Un montant de 500,00 $ est prévu pour la franchise qu’elle verse à son assureur, 480,00 $ pour des factures de la compagnie pour lesquelles elle demande un remboursement et 500,00 $ pour des troubles et ennuis. [ 2 ] La compagnie refuse de payer quoi que ce soit. Selon sa version, il y a bien un peu de dégât, mais rien qui ne justifie une réclamation, puisqu’il n’y a pas de dommage. LA PREUVE [ 3 ] Madame Thibault retient les services de la compagnie pour un problème de cuvette bouchée dans sa résidence.
Lorsque le plombier dévisse le bouchon du tuyau de l’égout, il l’échappe et l’eau souillée s’écoule sur le mur et le plancher. [ 4 ] Une entreprise spécialisée en sinistre enlève le placoplâtre et le plancher qui doivent être refaits. Il n’y a qu’une petite
partie d’un bas mur qui est recouverte de gypse. Madame Thibault s’occupe elle-même de replacer les meubles et faire le ménage. Son assureur lui accorde cinq heures pour le ménage. [ 5 ] Madame Thibault reproche à la compagnie d’utiliser une caméra pour évaluer l’obstruction de la cuvette. C’est ce qui est à l’origine des dommages, dit-elle. [ 6 ] Elle dort une nuit à l’extérieur du foyer avec ses deux enfants. Le lendemain soir, malgré une légère odeur encore perceptible, la maison est habitable.
Et finalement, un mois plus tard, le plancher est refait. [ 7 ] Le Tribunal prend connaissance du contenu de la clé USB produite par la demanderesse, sur laquelle nous constatons les dégâts causés. [ 8 ] Monsieur Gabriel-Antoine Gagné, témoin pour la compagnie, explique que ce n’est pas la toilette qui est bouchée, mais bien les égouts, et ce, sur une distance d’environ 145 pieds, jusqu’à la fosse septique. [ 9 ] Il y a effectivement un peu de dégât, mais une fois les égouts débouchés, la toilette réinstallée et le travail des spécialistes en sinistre complété, tout est redevenu à la normale le jour même.
L’installation d’un ventilateur fait disparaître les mauvaises odeurs. C’est madame Thibault qui décide de quitter sa résidence, ce qui n’est pas nécessaire, selon lui. [ 10 ] Monsieur Gagné ajoute que l’utilisation de la caméra est nécessaire pour déterminer la cause de l’obstruction du tuyau sur une aussi grande distance, afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de bris, de racines ou de contre-pente par exemple. Il est aussi nécessaire de dévisser le couvercle du regard, sans quoi il est impossible d’effectuer les travaux. [ 11 ] En fin de témoignage, iI reconnaît qu’il s’agit d’un « malheureux accident ».
D'ailleurs, sur le film produit par la demanderesse, le plombier de service dit « avoir fait un pas pire dégât ».
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] La compagnie est tenue d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Force est de constater que le plombier de service ne prend pas toutes les mesures de précaution lorsqu’il ouvre le regard de l’égout. [ 13 ] Ceci dit, madame Thibault ne peut réclamer les sommes qu’elle verse à la compagnie. Le service est fourni et l’égout redevient fonctionnel après les travaux. Les montants ne sont pas exagérés et sont conformes au travail décrit par monsieur Gagné. [ 14 ] Elle reçoit 75,00 $ de l’assureur à raison de cinq heures à 15,00 $ pour le nettoyage.
Le Tribunal doit également prendre cette somme en considération. [ 15 ] Au bout du compte, madame Thibault a droit aux 500,00 $ pour la franchise et 100,00 $ à
titre de troubles et ennuis. La preuve ne permet pas d’aller plus loin sur les troubles et ennuis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 17 ] CONDAMNE 9325-3524 Québec inc. à verser à madame Guylaine Thibault la somme de 600,00 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 19 mars 2019, date de la mise en demeure. [ 18 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2020
Loading document…