2011 QCCQ 6908, 2011 QCCQ 6908
Opinion
Bernier c. J.M. Jeanson ltée 2011 QCCQ 6908 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-014357-099 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERTIN BERNIER […] Magog (Québec) […] Demandeur c. J.M. JEANSON LTÉE 1300, Boul.
Mi-Vallon, porte 106 Sherbrooke (Québec) J1N 3B9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 6 978,62 $ à
titre de dommages, alléguant: - descente de boues provenant du développement de la défenderesse, boues qui ont enseveli son quai et se sont même accumulées au- delà, empêchant son utilisation; - coupe d'arbres sur son terrain. [ 2 ] La défenderesse conteste. Elle plaide d'abord qu'une source importante de boue provient du terrain du demandeur, où se trouve un remblai de vieux pneus et de terre dans la pente vers le ruisseau.
Elle plaide ensuite que les arbres ont été abattus à la demande d'Hydro Sherbrooke sur la ligne de propriété. [ 3 ] Bien que la défenderesse ait pris des précautions suivant les normes et un plan d'ingénieur bien défini, la fonte des neiges a, quand même, causé un dévalement de sédiments dans la rivière, à l'embouchure du ruisseau et près, voire au-delà du quai du demandeur. [ 4 ] La seule prise de précautions n'empêche pas l'application de la règle de la responsabilité de ses actes: « 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit, corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [1] [ 5 ] Même si les versions des témoins sont très contradictoires sur certains aspects ( la présence de sédiments venant d'ailleurs), l'ensemble de la preuve, notamment le témoin Smith et le rapport d'inspection du ministère de l'Environnement, constitue une preuve prépondérante en faveur du demandeur. [ 6 ] Quant aux arbres coupés, le rapport de piquetage de l'arpenteur Blanchard laisse voir où il a situé le coin sud-ouest du terrain du demandeur, mais il situe également la borne ( "tige de fer existante" ) de l'arpenteur Bachand.
Cela laisse perplexe. [ 7 ] Il appartient au demandeur d'apporter une preuve prépondérante que les arbres coupés sont sur son terrain. Les parties n'ont pas assigné Blanchard ou Bachand à témoigner. De toute façon, le tribunal n'est pas habilité à déterminer les lignes de lots ( C.P.C. 31, 34 à 36 ).
[ 8 ] De plus, les photos produites démontrent qu'il s'agit d'un bois vierge et très fourni. Or, les prétentions du demandeur sont qu'il aurait perdu un gros arbre (dont la souche serait à 29 pouces de la ligne Blanchard) et 1 arbre de diamètre de 2 cm, 2 arbres de 5 cm et un arbre de 3 cm. L'ingénieur forestier Rajotte n'a pas, lui non plus, été invité à témoigner.
Le tribunal aurait certainement eu des questions à lui poser sur la valeur d'un sapin baumier d'un diamètre de 2 cm en plein bois, entouré de centaines d'autres arbres, à la fois de même essence et d'essences variées. [ 9 ] Ainsi, quant aux arbres, la preuve apportée par le demandeur est insatisfaisante. [ 10 ] Quant aux dommages pour la coulée de sédiments, le tribunal accorde d'emblée: - inspection de la prise d'eau : 355,56 $ - installation de la prise d'eau : 846,56 $ [ 11 ] Quant au coût pour déplacer le quai sur un autre terrain, cet ouvrage n'est toujours pas exécuté en 2011, bien que les dégâts soient survenus au printemps 2008.
Cette réclamation est basée sur une évaluation dont l'auteur n'a pas non plus été assigné. Le document n'est pas vraiment contesté par la défenderesse et le tribunal se croit ainsi autorisé à vérifier le sérieux de cette estimation et à arbitrer à 1 500 $. [ 12 ] Quant à la perte de jouissance et d'utilisation du quai, le demandeur réclame 700 $; il a perdu les étés 2008, 2009 et 2010, soit 234 $ par été. Il avait l'obligation de minimiser ses dommages, installer le nouveau quai projeté dès 2008. Il n'aurait pas alors perdu 2009 et 2010. Le tribunal lui accorde 234 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 936,12 $, avec intérêts au taux de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 19 octobre 2009, plus les frais de 157 $. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2011
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