2011 QCCQ 7486, 2011 QCCQ 7486
Opinion
Centre de santé et de services sociaux d'Arthabaska-et-de-l'Érable c. Lemay 2011 QCCQ 7486 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-005226-117 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX D'ARTHABASKA-ET-DE-L'ÉRABLE, Demanderesse c.
MARCEL LEMAY, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 53 610,90 $ à
titre de prix et de valeur de contribution des adultes hébergés pour la période du mois de mai 2008 au mois de janvier 2011. [ 2 ] Le défendeur conteste la requête en soutenant qu'il n'a pas les ressources financières suffisantes pour payer la contribution qui lui est exigée. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le défendeur, qui a dû se faire amputer les jambes, a été admis à la Résidence Le Roseau de Victoriaville, exploitée par la demanderesse, en juillet 2005.
Il doit participer au financement des services que nécessite son état et qui lui sont fournis par la demanderesse. [ 5 ] C'est la Régie d'assurance maladie du Québec qui administre le programme de contribution des adultes hébergés en vertu de la Loi des services de santé et des services sociaux ( L.R.Q., c. S-4.2 ). [ 6 ] Les dispositions suivantes de cette Loi sont pertinentes : 512.
Le gouvernement détermine, par règlement, la contribution qui peut être exigée des usagers qui sont hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou qui sont pris en charge par une ressource intermédiaire d'un établissement public ou par une ressource de type familial. Ce règlement détermine également le montant d'allocation de dépenses personnelles qui doit être laissé mensuellement à cet usager. 513. Le montant de la contribution peut varier suivant les circonstances ou les besoins identifiés par règlement.
La contribution est exigée par un établissement ou par le ministre. Les usagers eux-mêmes sont tenus de la verser; toutefois, dans le cas d'un usager mineur, la contribution peut être exigée de son père, de sa mère, de l'un et l'autre conjointement ou de toute autre personne déterminée par le règlement; dans le cas d'un usager marié ou uni civilement, la contribution peut être exigée de son conjoint et dans le cas d'un membre d'une communauté religieuse, la contribution peut être exigée de sa communauté. 519. La contribution d'un usager est payable mensuellement en un seul versement.
Elle porte intérêt au taux que le gouvernement fixe conformément à l'
article 28 de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002 ). Un établissement ne peut faire remise de la contribution d'un usager, ni des intérêts. [ 7 ] Par ailleurs, le Règlement d'application [1] de cette loi prévoit ceci :
Malgré toute disposition de la présence sous-section autre que les articles 370 à 372, un adulte n'est dispensé de payer le prix de son hébergement en totalité ou en
partie que si la valeur globale de ses biens ou des biens de sa famille, selon le cas, lui aurait donné droit à l'aide sociale le 1er juillet 1983, en appliquant toutefois les paragraphes b et c de l'
article 46 du Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1 ), tel qu'il se lisait le 1er juillet 1983, dans la détermination de son revenu mensuel, le cas échéant. Si l'avoir liquide excède l'exemption permise à l'aide sociale au 1er juillet 1983, l'excédent doit être appliqué en réduction du montant que l'adulte est dispensé de payer.
Pour l'application du premier alinéa, sont exclus les montants reçus par un adulte en vertu de l'un ou l'autre programme de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ou la valeur d'un bien acquis à même ces montants. [ 8 ] En juillet 2005, la contribution du défendeur a été fixée par la RAMQ à 283,96 $ par mois et augmentée à 1 590,90 $ en avril 2008. [ 9 ] La demanderesse a produit sous la cote P-1 le relevé de compte du défendeur établissant la somme réclamée.
Elle a produit également la décision de la RAMQ fixant à 1 590,90 $ par mois la contribution du défendeur, et ce, à compter du 1 er mai 2008. La décision rappelle que la contribution peut être diminuée si le défendeur a des actifs inférieurs à 2 500 $. Le défendeur a actuellement des actifs d'un peu plus de 21 000 $ selon ce qu'il a déclaré dans sa demande auprès de la RAMQ (D-1). [ 10 ] Le défendeur a demandé une révision de sa contribution à la RAMQ.
Par décision du 9 mai 2011 (P-3), sa demande a été refusée pour le motif que ses actifs sont toujours supérieurs à 2 500 $. [ 11 ] Le défendeur admet n'avoir rien payé depuis le mois de mai 2008 et qu'il pourrait verser une certaine somme à partir de ses actifs actuels. Le défendeur a mentionné à l'audition qu'il aimerait quitter la Résidence Le Roseau.
La preuve révèle qu'il peut quitter cette résidence n'importe quand, mais il doit soit aller vivre en logement ou soit faire une demande dans un autre centre d'hébergement où les listes d'attente sont assez longues. [ 12 ] Le défendeur n'a donc fait valoir aucun motif de contestation permettant au Tribunal de ne pas accueillir la requête introductive d'instance de la demanderesse. [ 13 ] La demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 53 610,90 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure datée du 20 décembre 2010; [ 16 ] AVEC DÉPENS contre le défendeur. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Jean Gagné Gagné Bélanger Procureurs de la demanderesse Me Martine Côté Provencher et Côté Procureurs du défendeur Date d’audience : 28 juin 2011
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