2014 QCCA 1660, 2014 QCCA 1660
Opinion
Droit de la famille — 142245 2014 QCCA 1660 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024016-131 (700-12-040307-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT F... F... Me YVES LANEVILLE ( Yves Laneville, Avocats )
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT N... L... Me GUILLAUME PILON ( Martin, Pilon et Associés Avocats ) En appel d'un jugement rendu le 16 octobre 2013 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Divorce – Mesures accessoires – Appel incident Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h31 Audition continuée du 11 septembre 2014. Début de l'audience. Les avocats sont dispensés de se présenter ce jour. Dépôt de l’arrêt unanime rendu par la Cour. Fin de l’audience. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties se portent respectivement appelant et appelante incidente du jugement dont appel. Le débat porte sur trois points du jugement : la pension alimentaire pour les enfants, le patrimoine familial et la société d'acquêts, et enfin, la prestation compensatoire. La pension alimentaire pour les enfants [ 2 ] La juge estime que les revenus que l'appelant tire de la ferme laitière qu'il exploite avec son père (la Ferme A, depuis le 15 juin 1992) ne reflètent pas la réalité; elle les fixe donc à 40 000 $ par année.
Les revenus de l'intimée ne sont pas, pour leur part, contestés; ils s'élèvent à 36 051 $ par année. [ 3 ] La juge fixe ensuite la pension alimentaire pour les trois enfants (X, née le [...] 1993; Y, le [...] 1995; et Z, le [...] 1997) en tenant compte du fait que Y vit avec l'intimée et Z, avec l'appelant.
Quant à X, la juge note, d'une part, qu'il est difficile de calculer de façon précise le nombre de jours passés chez l'un ou l'autre des parents et, d'autre part, que celle-ci, bien qu'elle soit aux études, génère des revenus substantiels. [ 4 ] À partir de ces constatations, la juge conclut que l'appelant doit verser à l'intimée une pension alimentaire de 32,32 $ par mois pour les soins de Y.
Quant à X, la juge estime qu'elle peut contribuer à ses propres besoins de base et que, quant au reste, la solution la plus simple consiste à ordonner aux deux parents de payer les frais particuliers (ou ceux liés à la fréquentation scolaire) en proportion de leurs revenus respectifs. [ 5 ] L'appelant reproche tout d’abord à la juge de première instance de ne pas avoir appliqué les principes énoncés par notre Cour [1] en matière de fixation de pension alimentaire lorsque la situation familiale implique à la fois des enfants mineurs et des enfants majeurs.
II soutient que la pension alimentaire devrait être révisée, mais sans pour autant proposer quoi que ce soit.
[ 6 ] Le reproche est mal fondé. Les principes énoncés dans Droit de la famille – 123218 visent à éviter que la pension au bénéfice d'un enfant soit inéquitablement réduite, ou augmentée, en raison de revenus gagnés par son frère ou sa sœur. Ce n'est pas le cas ici. [ 7 ] La juge constate que chacun des deux parents a la charge d'un enfant aux études, l'une majeure (Y), l'autre mineur (
Z) et que leurs dépenses respectives pour subvenir aux besoins de ces deux enfants s'équivalent. Elle calcule ensuite que l'appelant doit quand même contribuer aux soins de Y puisque ses revenus sont légèrement plus élevés que ceux de l'intimée.
Quant à X, l'aînée des enfants, la juge conclut à un partage des frais particuliers en proportion des revenus respectifs des parents. [ 8 ] L'appelant ne fait pas voir d'erreur dans l'appréciation des faits pertinents à la détermination de cette pension alimentaire, ni d'erreur dans l'application des règles de droit pertinentes au calcul de la pension. [ 9 ] Il est vrai que Y gagne des revenus substantiels, mais il est également vrai que Z travaille à la ferme.
Le fait qu’il ne gagne pas de revenus est sans conséquence véritable puisque, à tout le moins, son travail profite à la société agricole dont son père est l’un des deux associés. [ 10 ] L'appelant reproche ensuite à la juge de première instance d'avoir erré en établissant ses revenus annuels à 40 000 $. Tout en reconnaissant la discrétion des juges en cette matière [2] , il soutient qu'il serait déraisonnable de lui attribuer un revenu qui, selon lui, dépasse celui généré par l'ensemble des partenaires de la société agricole.
Ici encore, au delà du reproche fait à la juge de première instance, l'appelant ne propose aucun chiffre précis. [ 11 ] Il semble assez clair que les revenus de l'appelant excèdent les revenus de 250 $ par semaine qu'il déclare recevoir de la société agricole, le même montant depuis 1992. La juge les a établis à 40 000 $ par année après avoir entendu la preuve. Il s'agit d'un exercice relevant essentiellement du pouvoir discrétionnaire du juge d'instance. L'appelant ne fait pas voir en quoi la juge de première instance aurait ici mal exercé ce pouvoir discrétionnaire.
Le patrimoine familial et la société d'acquêts [ 12 ] La difficulté tient au fait que la résidence familiale est située sur un terrain qui appartient à la société agricole dans laquelle l'appelant et son père sont associés. De plus, la résidence a été construite, en très grande
partie du moins, à partir de matériaux qui ont été prélevés de forêts ou de biens appartenant à la société agricole. Les deux parties ont contribué à la construction de cette résidence et à l'aménagement du terrain alentour, chacun à sa manière. [ 13 ] Se fondant sur les principes établis dans L.G. c. D.L. [3] et M.L. c. D.H. [4] , la juge estime que la valeur du droit d'habitation (ou d'usage) provenant de l'entente entre l'appelant et la société agricole fait
partie du patrimoine familial et que, malgré les difficultés inhérentes à l'établissement de cette valeur, il y a lieu de procéder à l'exercice afin d'éviter une injustice pour l'époux qui ne fait pas
partie de la société. La juge conclut que cette valeur équivaut ici à la valeur marchande de la maison et du terrain, soit 187 000 $. Ce faisant, la juge ne semble pas se formaliser du fait que la participation de l’appelant dans la société agricole est limitée à 20 %. Nous y reviendrons. [ 14 ] L'approche est conforme à l'
article 415 C.c.Q. , lequel prévoit que le patrimoine familial est constitué « des résidences de la famille ou des droits qui en confèrent l'usage ». Elle est également conforme à l'objectif d'équité prévalant en matière de partage du patrimoine familial, comme la juge le rappelait d’ailleurs au paragraphe 26 de son jugement.
L'évaluation de la valeur attribuée au droit d'usage de la résidence familiale est une question de fait qui ne peut être révisée en appel qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante, ce qui n'est pas le cas ici. [ 15 ] Au paragraphe 28 du jugement dont appel, la juge de première instance écrit que « la société agricole a été créée pour que monsieur F... père puisse faire un don de sa ferme à son fils F... ».
L’appelant plaide, en s’y référant, que, s'agissant d'une donation, la résidence familiale devrait être exclue du patrimoine familial ( art. 415 , al. 3 et 4, C.c.Q. ), de même que des biens partageables de la société d'acquêts ( art. 450 , al. 2, C.c.Q. ). [ 16 ] L'argument ne résiste pas à l'analyse. D'abord, il faut bien dire que l'argument est en complet porte-à-faux avec la position prise par l'appelant dans sa défense à l'action. Il y soutenait que tout appartenait à la société agricole, y inclus la résidence familiale.
Il ne devait donc pas y avoir partage de cette résidence puisqu'il n'en était pas propriétaire. [ 17 ] De plus, s'il fallait aller plus loin, il faudrait dire que l'appelant appuie son argument sur un mot que la juge n'aurait peut-être pas dû utiliser (vu sa portée dans le contexte du partage d'un patrimoine familial et de la liquidation d'une société d'acquêts) et qui, de toute manière, est cité hors contexte. Sur ce dernier point, la Cour partage l'avis de l'intimée voulant qu'il ne s'agisse pas d'une donation, déguisée ou autrement.
Monsieur F... père souhaite assurément que, à son décès, l'appelant continue son œuvre agricole, mais cela ne suffit pas pour conclure à une donation aujourd'hui. [ 18 ] Reste la question de la valeur de la part de l'appelant dans la société agricole. L'intimée soutient que la juge de première instance commet une erreur en omettant de qualifier cette part pour les fins du partage de la société d'acquêts et elle réclame à ce
titre 207 734,10 $. [ 19 ] En effet, après avoir procédé au partage du patrimoine familial et décidé de l'octroi d'une prestation compensatoire, la juge de première instance écrit avoir fait « le tour de la question » au niveau du patrimoine familial et de la société d'acquêts, sans en dire plus. [ 20 ] L'intimée ne nous convainc pas qu'il s'agit, en l'espèce, d'une erreur.
La société d'acquêts est dissoute, du consentement des parties, à la date de la cessation de la vie commune, le 7 février 2009. Au 31 mai 2009, la valeur de la participation de l'appelant était de 120 635 $, à peu près au même niveau que le 15 juin 1992 (124 426 $), après la vente du père à son fils F... de 20 % de sa participation dans la société agricole.
De plus, la valeur de la participation des deux associés dans la société agricole prend en compte la valeur des biens qui composent le patrimoine de la société; or, deux de ces biens – la résidence familiale et l'érablière – ont déjà été pris en compte par la juge dans le partage du patrimoine familial et dans le versement d'une prestation compensatoire à l'intimée. La juge a probablement voulu éviter, à bon droit, qu'il y ait double ponction.
Elle estimait sans doute que la valeur de la part de l'appelant dans la société au moment de la cessation de la vie commune était entièrement couverte par les différents paiements faits à l'intimée.
La prestation compensatoire [ 21 ] La juge de première instance conclut que l'intimée a droit à une prestation compensatoire (qu'elle fixe à 25 000 $) pour le travail qu'elle a fait, au profit de l'appelant, dans la construction et l'aménagement de la cabane à sucre, de même que dans la comptabilité de la société agricole. [ 22 ] L'appelant soutient que la juge a erré en concluant que cet apport avait été exceptionnel, se traduisant par un enrichissement de son patrimoine et un appauvrissement de celui de l'intimée.
Il plaide que si la valeur de la société agricole a augmenté de 1992 à 2009, ce n'est que grâce à son travail et à celui de son père. Selon lui, la juge aurait commis une erreur marquée dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'accorder à l'intimée une prestation compensatoire. [ 23 ] L'intimée se porte appelante incidente.
Elle demande d'augmenter la prestation compensatoire à 100 000 $, soulignant qu'elle et son ex-conjoint ont travaillé à la ferme depuis le début de leur vie commune en 1987 sans jamais prendre de vacances, ou presque. [ 24 ] La juge a bien exercé son pouvoir discrétionnaire dans une matière où l’objectif d’équité est primordial.
Ni l'appelant ni l'appelante incidente ne nous convainquent d'une erreur à cet égard. [ 25 ] La juge de première instance avait raison de souligner la contribution de l’intimée à la profitabilité de la société agricole. [ 26 ] Ceci étant, le montant de la prestation compensatoire peut sembler modeste et, aux yeux de l’intimée, se rattacher uniquement à la cabane à sucre et à ses services non rémunérés de comptabilité. Mais ce n’est pas le cas.
La juge n’a pas commis l’erreur de principe que l’intimée lui reproche. [ 27 ] Il faut tenir compte du contexte dans lequel s’inscrivait la demande de prestation compensatoire et lire le jugement comme un tout. Une
partie de l’apport de l’intimée, au delà de la cabane à sucre et des services de comptabilité, a déjà été compensée, dans les faits, dans le cadre du partage du patrimoine familial; c’est ainsi que l’intimée, comme elle le demandait en première instance [5] , s’est vue reconnaître le droit à la moitié de la pleine valeur marchande de la résidence familiale appartenant à la société agricole dans laquelle la participation de l’appelant était limitée à 20 %. À ce sujet, la Cour rejette la proposition de l’intimée voulant que la part de l’appelant s’élève à 70 %.
La preuve documentaire déposée au dossier ne soutient tout simplement pas cette proposition. [ 28 ] La Cour rappelle que le montant de la prestation compensatoire doit nécessairement être calculé en fonction de l’apport de l’intimée à l’enrichissement de l’appelant et non à l’accroissement de valeur de la société toute entière. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l'appel principal; [ 30 ] REJETTE l'appel incident; [ 31 ] Chaque
partie payant ses frais vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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