2020 QCCQ 9148, 2020 QCCQ 9148
Opinion
Protection de la jeunesse — 207225 2020 QCCQ 9148 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001677-178; 460-41-001678-176; DATE : 24 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2010 Y Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère des enfants -et- B Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 14 mai 2019 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur les plans éducatif et de la santé. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait les enfants en famille d’accueil pour une période d’une année, prenait acte que X et sa demi-sœur Y seraient dans la même famille d’accueil, autorisait des contacts supervisés avec les parents, après entente et selon les modalités convenues entre les parties, ou à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à un minimum d’une fois par mois pour une durée de 1h30 et autorisait la levée de la supervision si la situation le permet. [ 4 ] De plus, le Tribunal, autorisait, des contacts supervisés avec les grands-parents paternels, après entente et selon les modalités convenues entre les parties, et ce, à la demande des enfants uniquement et si cela est dans leur intérêt, autorisait la levée de la supervision si la situation le permet, et ordonnait un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de maintenir l’hébergement des enfants en famille d’accueil, d’autoriser des contacts supervisés avec leurs parents, par un tiers désigné par la Directrice, après entente et selon les modalités convenues avec celle-ci, d’autoriser la levée partielle ou complète de la supervision si la situation le permet, et d’ordonner un suivi social, le tout jusqu’à la majorité respective des enfants . [ 7 ] Lors de l’audition du 24 septembre 2020, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice, mais demande à ce que la supervision de ses contacts soit levée dès que possible. [ 8 ] Le père est aussi présent et représenté. Il consent au placement des enfants à majorité, mais demande également la levée de la
supervision de ses contacts. [ 9 ] De plus, il demande à ce que la conclusion au jugement du 14 mai 2019 concernant les contacts avec les grands-parents paternels soit reproduite à la présente ordonnance. [ 10 ] L’avocat des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. Il estime que ce serait prématuré de lever immédiatement la supervision des contacts.
Quant à la demande du père afin de reproduire la conclusion concernant les grands-parents paternels qui figurait à l’ordonnance précédente, il ne s’y oppose pas, du moment que c’est à la demande des enfants. Question en litige [ 11 ] La supervision des contacts avec l’un et l’autre des parents est-elle toujours justifiée pour assurer la sécurité et le développement des enfants?
Évolution de la situation [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, X (10 ans) et Y (11 ans) sont demeurées au sein de la même famille d’accueil. [ 13 ] Les petites filles se sont maintenant déposées dans leur milieu d’accueil. [ 14 ] Bien qu’elles conservent un espoir de retour chez leurs parents, elles comprennent la nécessité de leur placement pour obtenir réponse à leurs besoins. [ 15 ] La gestion des émotions demeure un défi pour elles. [ 16 ] Les parents n’ont pas été assidus aux contacts supervisés avec les enfants. [ 17 ] Jusqu’à l’automne 2019, les parents bénéficiaient de contacts supervisés au rythme de deux heures aux deux semaines. [ 18 ] En raison des annulations qui ont eu lieu au cours de l’été 2019, les contacts s’espacent aux trois semaines pour la même durée. [ 19 ] Durant le confinement relié à la pandémie, ni les parents ni les enfants n’ont demandé à avoir des contacts téléphoniques ou par voie électronique. [ 20 ] Les contacts ont repris en mai 2020 et depuis lors, les parents y sont relativement assidus, la mère ayant manqué deux contacts au cours de l’été 2020. [ 21 ] Pour faciliter la tâche des parents, les contacts s’organisent en groupe de trois enfants à la fois plutôt qu’avec l’ensemble de la fratrie. [ 22 ]
Malgré cela et même s’ils sont de courte durée, certaines difficultés persistent. [ 23 ] Plus particulièrement, la capacité d’apprentissage et d’intégration des parents est limitée. [ 24 ] Il est observé que les parents ont de la difficulté à maintenir leurs acquis dans l’adéquacité de leurs interventions auprès des enfants, et ce, même au cours d’une visite. [ 25 ] Certaines améliorations sont aléatoires, souvent en lien avec l’état émotionnel des parents et de leur disponibilité. [ 26 ] Encore récemment, le père peut tenir des propos inappropriés aux enfants. [ 27 ] La sensibilité parentale des parents demeure questionnable. [ 28 ] Ainsi, le père priorise son désir de récupérer les enfants à leur bien-être. [ 29 ] De plus, les parents ne demandent pas de contacts à distance pendant le confinement et n’appellent pas X le jour de son anniversaire. [ 30 ] C’est ce qui motive la Directrice à maintenir sa demande de supervision. [ 31 ] Pour lever la supervision, il faudra que les éléments suivants soient rencontrés : - que les enfants aient réponse à leurs besoins; - que les parents ne tiennent pas de propos qui fragilisent le projet de vie; - que les parents règlent certains enjeux de leur vie personnelle (ex. : la mère se dit victime de violence conjugale avec son nouveau conjoint). [ 32 ] Ces enjeux sont fréquemment discutés avec les parents.
Ils acquiescent puis remettent en question ces conditions. Ils peuvent même être réactifs et impolis lors de rencontres psychosociales. [ 33 ] Même les enfants sont conscientes de la nécessité de la supervision et la demande. Elles nomment que la « DPJ » est là pour aider papa et maman.
[ 34 ] Quant à leur situation personnelle, les parents nomment ne plus former un couple depuis janvier 2020, mais ils continuent de se voir quotidiennement. [ 35 ] La mère travaille sur elle-même avec une travailleuse sociale du CLSC depuis l’automne 2019 et elle participe à des ateliers de la Maison de la famille. [ 36 ] En ce qui a trait aux grands-parents paternels, les enfants n’ont pas demandé à les voir et elles n’ont eu aucun contact avec eux au cours de la dernière ordonnance. [ 37 ] En conséquence, comme cela ne correspond pas à un besoin des enfants, le Tribunal ne prévoira aucune modalité de contact avec ceux-ci. [ 38 ] Toutes les mesures ordonnées visent à permettre aux enfants de s’enraciner dans leur milieu d’accueil afin d’assurer leur développement tout en conservant le lien qui les unit à leurs parents selon des modalités qui correspondent à leurs besoins et à leur intérêt. [ 39 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 mai 2019 dans le présent dossier; MAINTIENT l’hébergement des enfants X et Y en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à leur majorité respective, soit jusqu’au [...] 2028 pour X et le [...] 2026 pour Y; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leurs parents, par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts parents-enfants si la situation le permet et en suivant le rythme des enfants; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au [...] 2028 pour X et le [...] 2026 pour Y; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Signé le 4 décembre 2020 Me Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Poitras Avocat des enfants Me Pascale Gauthier Avocate de la mère Me Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 24 septembre 2020 Pièce déposée : D-12
Loading document…