2011 QCCQ 13877, 2011 QCCQ 13877
Opinion
Protection de la jeunesse — 115059 2011 QCCQ 13877 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010733-111 DATE : 23 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].97) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, âgée de treize ans au moment de l'audition. On demande que l'adolescente soit, dans le cadre de mesures de soutien à la famille, maintenue auprès de sa mère pour une année.
Père, mère et adolescente sont tous présents à l'audience et chacun rend témoignage. [ 2 ] La situation de l'adolescente est à ce point préoccupante qu'elle justifie des mesures intérimaires plutôt que des mesures à long terme, telles que préconisées. [ 3 ] Les parents de X sont séparés depuis environ trois ans, après, dit-on, de multiples ruptures et reprises de vie commune. La mère a la garde de sa fille, le père mentionne lui parler régulièrement au téléphone, mais avoir peu de contacts avec celle-ci.
Il se dit disposé à recevoir X à temps plein devant la situation difficile constatée au domicile maternel. [ 4 ] La situation au domicile de la mère est, en effet, critique et requiert un redressement majeur, à défaut, X devra être déplacée de milieu de vie en étant confiée, soit à son père ou en milieu substitut. [ 5 ] La mère était, en effet, jusqu'à récemment dépassée par les comportements fort problématiques de X et semblait incapable de l'encadrer.
La mère avait de très grandes difficultés à imposer des conséquences et maintenir telles conséquences face aux nombreux manquements de X. [ 6 ] X a, en effet, une lourde problématique de consommation de drogues diverses et il lui est également arrivé de respirer de
l'essence, ce qui en dit long sur le genre d'expérience qu'elle était prête à faire. X a consommé cannabis, amphétamines, ectasy, speeds et s'est placée régulièrement en grand danger face à l'abus de telles substances. Ses fréquentations étaient à risque. Les impacts sur son fonctionnement étaient à tous les niveaux. X était agressive, découchait, fut expulsée de son milieu scolaire. [ 7 ] La mère a pris du temps à agir fermement et a ainsi laissé la situation se dégrader.
Elle a encore tout à prouver à cet égard. [ 8 ] Pour ce qui est du père, il est apparu peu en mesure d'intervenir devant les rares contacts qu'il entretenait avec sa fille. Le père est inquiet et a entièrement raison. [ 9 ] X et sa mère doivent agir rapidement, fermement. Il est indiqué que dans les derniers mois la situation s'est améliorée.
Mère et fille disent comprendre le sérieux de telle situation. [ 10 ] Le Tribunal prononcera donc des mesures intérimaires afin d'évaluer la capacité ainsi que la volonté de la mère et de l'adolescente à agir afin de modifier les comportements de l'adolescente et de lui offrir un encadrement sérieux. Lors de l'audition sur les mesures finales, le Tribunal évaluera si la situation s'est modifiée ou non de façon significative. Si tel n'est pas le cas, des mesures plus encadrantes seront prises.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement l'adolescente compromis en vertu de l'article 38 d)1)iii) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] ORDONNE l'exécution, à
titre intérimaire, des mesures suivantes jusqu'au 12 décembre 2011: - Que l'adolescente soit maintenue chez sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et ses parents participent activement au suivi social, au suivi éducateur, ainsi que pour l'adolescente au suivi offert par le centre A; - Que l'adolescente fréquente une institution scolaire de façon assidue et régulière; - Que les contacts entre l'adolescente et son père s'effectuent au minimum à raison d'un (1) contact toutes les deux (2) semaines; - Que l'adolescente prenne tous les moyens nécessaires sa fin de régler son sérieux problème de consommation; [ 13 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescente à subir des tests de dépistage de drogue sur demande de l'intervenante sociale. [ 14 ] FIXE la poursuite de l'audition au 12 décembre 2011, 9h30, chambre 2.45. [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2011-09-23
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