2016 QCCQ 7322, 2016 QCCQ 7322
Opinion
Protection de la jeunesse — 163107 2016 QCCQ 7322 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
Nº : 250-41-001562-110 DATE : 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2010 Enfant -et- Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) Requérant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. (Voir art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le 10 juin 2014, le Tribunal révise et prolonge l’ordonnance précédente, et il maintient l’enfant auprès de son père et met en place des mesures de protection accessoires. [ 2 ] Aujourd’hui, le DPJ soumet qu’il est toujours nécessaire d’offrir des services au père afin d’améliorer ses capacités parentales dans l’objectif de corriger la situation de compromission. [ 3 ] De plus, après une absence de deux ans, la mère demande de reprendre les contacts avec son enfant.
Dans l’intérêt de l’enfant, le DPJ veut s’assurer du respect de certaines conditions avant de permettre la reprise de ces contacts puisque la situation personnelle de la mère est précaire et ses acquis fragiles. 1. POSITION DES PARTIES [ 4 ] Toutes les parties admettent que la situation de compromission persiste et que la poursuite des mesures de protection accessoires est nécessaire. 2. ANALYSE [ 5 ] De l’ensemble de la preuve soumise et des admissions reçues, le Tribunal estime que le DPJ a démontré le bien-fondé de ses prétentions.
La situation de compromission ne s’est pas corrigée et des mesures de protection accessoires sont toujours nécessaires, tel qu’il appert des extraits suivants du rapport psychosocial complété par l’intervenant social [intervenant 2] qui affirme que : « Nous sommes d’avis que monsieur B à un lien fusionnel avec sa fille, il l’aime plus que tout et l’enfant est très proche de son père également. Cependant, la jeune vieillit et ses besoins changeront, le père agit encore avec sa fille comme si elle était un bébé.
À l’âge de 6 ans, la fillette doit être dans l’apprentissage face à l’hygiène et monsieur a besoin que quelqu’un le fasse avec lui pour montrer à sa fille comment faire. Un travail doit également être fait avec monsieur pour qu’il soit moins surprotecteur avec sa fille. Nos tentatives du passé concernant cela ont été infructueuses puisque le père a une rigidité de pensées à ce niveau. Pour lui, ce qu’il fait n’est pas mal, il protège seulement sa fille, toutefois, cela devient maladif.
De plus, le père devra accepter que d’autres intervenants que nous entrent dans sa vie pour leur venir en aide s’il désire que sa fille demeure auprès de lui à long terme. Puisqu’il est évident que malgré les grandes forces de monsieur et du fait que sa fille ne manque de rien, il aura davantage besoin d’aide lorsque sa fille vieillira pour lui faire comprendre certaines choses. X aura un jour le désir d’aller dormir et visiter des amies comme les autres enfants de son âge, ce que son père ne sera pas capable de lui permettre s’il continue d’agir et de penser comme il le fait actuellement.
L’amour intense qu’il porte envers sa fille est positive pour le moment, mais avec le temps, ce sentiment pourrait devenir malsain, voir même étouffant pour l’enfant. En ce qui concerne la mère qui refait surface après plus de deux (2) ans d’absence complète auprès de sa fille, il nous apparait évident que madame doit prouver au directeur de la protection de la jeunesse que des changements majeurs ont eu lieu face à son mode de vie.
De plus, considérant que la mère a vécu une instabilité de manière importante et que son intervenante dans la région de Ville A nous mentionne que la situation demeure fragile malgré la grande mobilisation de celle-ci, il est clair que nous devrons obtenir un engagement de la part de la mère face à sa fille. Si cette dernière s’engage à court terme auprès de sa fille ne serait-ce que quelques mois et quitte par la suite pour un long moment sans laisser de nouvelle comme elle l’a fait dans le passé, cela pourrait causer un tort sérieux à sa fille qui devra à nouveau faire le deuil de sa mère.
Dans le passé, la mère a déjà prouvé qu’elle était en mesure de se conformer minimalement à ce que le DPJ lui demandait, mais malheureusement, lors de rechutes, madame se désorganise complètement et n’est plus en mesure d’être présente pour son enfant. Le fait que la mère est stable depuis seulement quelques mois nous questionne énormément sur une continuité face à sa stabilité. Sa fille est aujourd’hui âgée de 6 ans, la dernière fois qu’elle l’a vue elle avait 4 ans.
Le retour de la mère devra être réfléchi énormément et être fait de façon à ne pas perturber X si madame répond aux exigences pour la reprise de contacts. » [ 6 ] Dans l’état des choses, pour que le père améliore ses capacités parentales, il faut lui offrir les services d’un éducateur en réadaptation externe pour qu’il instaure une routine de vie efficace et mette en application les apprentissages enseignés afin de qui permettre à sa fille de développer son autonomie, notamment sur le plan de l’hygiène. [ 7 ] De plus, après deux ans d’absence, le retour de la mère devra être géré avec doigté puisqu’il faut éviter que l’enfant vive un autre deuil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance précédente; [ 11 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 mai 2017 afin qu’il exécute les mesures suivantes : [ 12 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre toutes les parties, et ce, aux conditions suivantes : ➢ une rencontre préalable avec la personne autorisée du directeur de la protection de la jeunesse afin de s’assurer que les intentions et les engagements de la mère sont sérieux et dans l’intérêt de l’enfant; ➢ supervision par un adulte désigné par le directeur de la protection de la jeunesse; ➢ sobriété de toute consommation d’alcool ou de drogue; ➢ présence et assiduité dans les contacts; ➢ confirmation du contact 48 heures à l’avance; [ 14 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse d’offrir au père et à l’enfant les services d’un éducateur en milieu de vie; [ 15 ] ORDONNE au père de s’assurer que l’enfant bénéficie de tous les soins et services requis par sa situation; [ 16 ] RECOMMANDE au père d’accepter l’aide offerte par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS); [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de rechercher et s’impliquer dans les services d’aide visant à traiter et corriger ses difficultés personnelles; [ 18 ] PREND ACTE du consentement donné par les parents, et en conséquence : [ 19 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à échanger de l’information avec les divers intervenants impliqués auprès des parents et de l’enfant dans le cadre de l’application de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents.
__________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Julie Goulet Procureure du Requérant Me Steven Côté Procureur de l’enfant Me Daniel Boulay Procureur de la mère Me Caroline Desjardins Procureur du père Date d’audience : 30 mai 2016 Déposé le : 3 juin 2016
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