2018 QCCQ 9959, 2018 QCCQ 9959
Opinion
Bérubé c. Goulet 2018 QCCQ 9959 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700447-179 DATE : 24 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVE BÉRUBÉ Demandeur c.
ANDRÉ GOULET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 935,93 $ au défendeur, dont 3 400 $ en remboursement d’un prêt personnel et 535,93 $ à
titre d’intérêts. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande, précisant que la somme de 3 400 $ n’était pas un prêt, mais un boni. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 11 avril 2014, le demandeur a fait un chèque de 3 400 $ à l’ordre du défendeur, tiré sur le compte de sa marge de crédit hypothécaire chez Manuvie [1] . [ 4 ] Le demandeur et le défendeur travaillaient à cette époque comme conseillers financiers pour le Groupe Cloutier.
Le demandeur en était le directeur général. [ 5 ] Le demandeur a quitté cette entreprise le 31 octobre 2014 et le défendeur a quitté en novembre 2015. [ 6 ] Il n’est pas contesté qu’à la demande du défendeur, Groupe Cloutier lui avait consenti une avance sur commission de 10 000 $ en 2013. Le défendeur a remboursé cette somme. [ 7 ] En avril 2014, le défendeur a approché le demandeur pour qu’il demande à Groupe Cloutier de lui faire une nouvelle avance sur commission, cette fois de 3 400 $.
Convaincu que son employeur n’accepterait pas de faire une seconde avance au défendeur, le demandeur a pris sur lui de prêter cette somme au défendeur, d’où le chèque du 11 avril 2014. [ 8 ] Aucune échéance et aucun taux d’intérêt n’ont été discutés entre les parties. [ 9 ] Les pièces déposées par le défendeur [2] confirment qu’il a eu des problèmes de santé à cette époque. [ 10 ] Des textos échangés entre les parties entre le 11 avril 2014 et le 9 juin 2015 [3] révèlent sans aucun doute que le demandeur a prêté 3 400 $ au défendeur et que ce dernier l’admet, invoquant des motifs reliés à la vente d’une maison pour retarder le remboursement.
Le défendeur a cessé de répondre aux textos du demandeur après le 10 novembre 2016. [ 11 ] Il est pertinent de reproduire le texte suivant de la réponse du défendeur au demandeur le 9 juin 2015 à 12 h 24; « Ma priorité actuellement est ma santé, je t’ai dit que tu perdrais pas un sous avec moi et je m’ai pas changé d’idée. Je suis en invalidité actuellement, je ne suis pas en mesure de te rembourser actuellement.
Je n’avais pas prévu perdre 10 000 $ de renouvellement avec le Groupe Cloutier. » [Reproduction exacte] [ 12 ] C’est lorsque le demandeur a appris que le défendeur passait un mois en Floride à cette époque qu’il a perdu confiance. [ 13 ] Ainsi, le demandeur lui a envoyé une mise en demeure le 14 février 2017 lui réclamant le remboursement [4] . ANALYSE [ 14 ] La preuve prépondérante révèle que le demandeur a fait un prêt personnel de 3 400 $ au défendeur le 11 avril 2014, prenant la forme d’un chèque. Le prêt ne comporte pas d’intérêts ni d’échéance. Il s’agit donc d’un prêt à demande et les intérêts commencent à
courir au moment de la demande de paiement, soit le 14 février 2017. [ 15 ] Le demandeur réclame 535,93 $ à
titre d’intérêts composés. Cette somme ne peut être accordée puisque le prêt ne prévoyait pas d’intérêts avant la demande de remboursement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 400 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, soit le 14 février 2017. [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur, les frais de la demande de 100 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 16 avril 2018
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