2016 QCCQ 716, 2016 QCCQ 716
Opinion
Gallant c. Gamache 2016 QCCQ 716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145395-150 DATE : 16 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACK GALLANT Demandeur c.
GUILLAUME GAMACHE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Jack Gallant, réclame du défendeur, Guillaume Gamache, 5 015 $ en dommages suite à l’achat d’une motocyclette. [ 2 ] Le 10 novembre 2013, M. Gallant a acheté une motocyclette « Victory VOOCB », année 2000, du vendeur, M.
Gamache, en considération d’un paiement de 3 000 $ à être payé au plus tard le 1er mai 2014, ce qui fut fait. [ 3 ] Les termes de la vente sont reproduits ici pour une meilleure compréhension du litige : Le 10 novembre 2013 Moi, Guillaume Gamache, vend ma moto pour la somme de 3000$. Une somme de + 100$ sera rajouté pour le storage durant l’hiver. La moto est une Victory VOOCB année 2000.Serial no : 5VPCB15C943002907. L’acheteur, Jack Gallant, laisse un dépôt de 100$ en date du 10 novembre 2013. Un dépôt de 400$ sera remis d’ici 30 jours.
La balance, de 2600$ sera remis d’ici le 1er mai 2014 La moto est vendu tel quel. Sans aucune garantie Vendeur Guillaume Gamache […] Coteau-du-Lac, […] [no de téléphone] [signature] Acheteur Jack Gallant […] Montréal (NDG), Québec […] [no de téléphone] [signature] (reproduction exacte) [ 4 ] M. Gallant soutient qu’il y eut de fausses représentations de la part de M. Gamache à l’effet que la motocyclette était en bon état de marche et bien entretenue.
Celui-ci soutient qu’il ne l’aurait jamais achetée étant donné que le véhicule n’a jamais vraiment fonctionné : « Motorcycle is undrivable for highways ». [ 5 ] En effet, selon le témoignage de M. Gallant corroboré par ses deux témoins, en l’occurrence MM. Deszo Bogdanyi et David Hudson, le véhicule n’a jamais fonctionné adéquatement. Par exemple, même la première journée où il en a pris possession, le moteur arrêtait par lui-même régulièrement. [ 6 ] M.
Gallant a contracté avec plusieurs garages pour la réparation, soit remplacement des pneus, du carburateur, de la transmission, etc. [ 7 ] Une mise en demeure fut adressée le 6 septembre 2014, avisant M. Gamache de la réclamation (pièce P-1). Préalablement, le demandeur tentait de rejoindre M. Gamache, qui n’était pas disponible ou refusait de répondre à ses appels.
[ 8 ] Lors de l’audience, M. Gallant a admis renoncer à une portion de sa réclamation, c’est-à-dire 2 500 $, représentant les frais de transmission. [ 9 ] En défense, M. Gamache se fonde sur l’
article 1733 du Code civil du Québec (CcQ) : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 10 ] Le Tribunal se réfère à l’
article 1726 CcQ eu égard à la garantie de la qualité, vices cachés : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 11 ] En effet, tel qu’il appert du Contrat de vente (pièce D-1), la motocyclette fut vendue « telle quelle et sans aucune garantie ». [ 12 ] Par contre, en vertu d’une telle clause, un vendeur ne peut se soustraire à ses obligations de garantie de qualité quand il n’a pas dénoncé à l’acheteur les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer.
Dans un tel cas, la clause de non-garantie tombe et l’acheteur peut poursuivre le vendeur en faisant valoir la garantie légale [1] . D’ailleurs, tel qu’il fut confirmé par M. Gallant et ses deux témoins, M. Gamache avait confirmé que la motocyclette avait été bien entretenue et était en bon état de marche. La réalité s’est avérée toute autre.
CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT que le demandeur, Jack Gallant, a démontré le bien-fondé de sa réclamation, mais seulement jusqu’à concurrence d’une somme de 2 065 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, Guillaume Gamache, à payer au demandeur, Jack Gallant, la somme de 2 065 $ avec intérêts, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ , depuis la mise en demeure du 6 septembre 2014; AVEC les frais de 171 $. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 9 février 2016
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