2015 QCCA 666, 2015 QCCA 666
Opinion
9109-8657 Québec inc. c. 7999267 Canada inc. 2015 QCCA 666 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025064-155 (700-17-008419-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. jean bouchard , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. APPELANTS AVOCAT 9109-8657 QUÉBEC INC. DOMINIQUE BISSONNETTE M e ALEXANDRE DUROCHER (Auclair Durocher, avocats) INTIMÉE AVOCAT 7999267 CANADA INC. Me MARIO PROULX (Gilbert Séguin & Gilbault) MIS EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE et LÉONARD, RUEL, VENNE & ASSOCIÉS
En appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2015 (rectifié le 27 janvier 2015) par l'honorable Carole Hallée de la Cour supérieure, district de Terrebonne. DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (Articles 501 (4.1) et (5) et 524 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h30 Audition continuée du 20 avril 2015. Les avocats ont été dispensés de se présenter ce jour. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Fin de l'audition.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À l’encontre de jugements de rectification prononcés par la juge Carole Hallée les 21 et 27 janvier 2015, les appelants proposent trois moyens d’appel : ➢ La juge aurait erré en retenant un quantum d’appropriation sans droit de 1 056 872,85 $; ➢ La juge aurait erré en appliquant la clause de dilution de l’article 4.2 de la convention P-25 depuis juillet 2010 plutôt qu’à compter de février 2012; ➢ La juge aurait erré en ordonnant la compensation depuis la part des appelants à la suite des ventes réalisées du projet plutôt que préalablement au partage, alors que la dilution ne peut s’appliquer qu’à compter de février 2012. [ 2 ] Ces trois moyens d’appel sont voués à l’échec sans pour autant qu’il y ait lieu de les qualifier de dilatoires ou d’abusifs.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir la requête pour rejet d’appel en
partie seulement, aux termes de l’article 501 (4.1) C.p.c. , et de rejeter l’appel.
[ 3 ] Voici pourquoi.
Premier moyen d’appel [ 4 ] Dans leur inscription en appel, les appelants affirment, au sujet du quantum d’appropriation sans droit, que la juge « omet clairement d’en établir le calcul, les paragraphes précités de son premier jugement n’en faisant pas état non plus ». [ 5 ] Or, ils ont tort, car la juge s’exprime à ce propos tant dans son jugement de 2013 ( 2013 QCCS 1857 ) que dans ceux de 2015 ( 2015 QCCS 154 ), dont appel. [ 6 ] En effet, aux paragraphes 43, 44, 89 et 93 du jugement rendu le 26 avril 2013, objet de la rectification demandée et accordée aux termes de l’article 475 C.p.c . à la suite de l’arrêt de notre Cour du 28 novembre 2014, la juge Hallée énonçait : [43] Depuis l’institution des procédures, le demandeur a mandaté Nantel afin qu’il procède à une étude complète de la comptabilité du projet, rétroactivement au 1 er janvier 2010.
Ce rapport révèle que Bissonnette ou l’une de ses sociétés a effectué des retraits qui ne sont pas reliés au projet de développement du terrain de Saint-Jérôme et ce, pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2012, représentant 1 056 872,85 $, se ventilant comme suit : montant des retraits de Bissonnette : 721 212,34 $ montant des dépenses attribuées par G.Jr Lafleur (le comptable de Bissonnette) à Bissonnette à
titre personnel : 208 204,64 $ Montant des taxes ( tps-tvq ) réclamé par Bissonnette et non remboursé au projet : 127 455,87 $ Total 1 056 872,85 $ [44] Le rapport de Nantel démontre que Bissonnette a effectué des retraits pour son bénéfice personnel dès le 5 juillet 2010 et ce, jusqu’au mois d’octobre 2011, date d’institution des procédures. [89] Il demande également le remboursement des honoraires payés à ses procureurs, soutenant qu’il n’a pas eu le choix de se défendre et que Bissonnette, outre les prêts hypothécaires, a retiré à son bénéfice personnel une somme de 1 056 000 $. [93] Par ailleurs, il [Bissonnette ou les appelants] reconnaît avoir touché un bénéfice représentant environ 1 350 000 $ à l’insu de la demanderesse. [ 7 ] Alors qu’au paragraphe 11 des jugements de rectification dont appel, elle précise : Ainsi, le Tribunal prononcera un jugement rectificatif suivant l’état du dossier tel qu’il était constitué en première instance, soit l’amendement tel que rédigé le 4 avril 2013.
En effet, la preuve retenue par le Tribunal représente 1 056 872,85$. [ 8 ] Et qu’elle affirme, au paragraphe 15 de ces mêmes jugements, que c’est par inadvertance qu’elle a omis d’accorder la conclusion recherchée en ce sens dans son jugement d’avril 2013, soit d’ordonner aux défendeurs de rembourser à la demanderesse 75 % de 1 056 872,85 $ (792 654,60 $).
Deuxième et troisième moyens d’appel [ 9 ] La question factuelle qui sous-tend ces deux moyens d’appel (la prise d’effet de la dilution) a déjà été tranchée par notre Cour dans son arrêt du 28 novembre 2014 ( 2014 QCCA 2178 ) alors que l’appel est rejeté et que le jugement de la juge Hallée du 26 avril 2013 est confirmé. [ 10 ] Dans son jugement du 26 avril 2013, la juge Hallée avait écrit, au paragraphe 144, « [C]ompte tenu de l’application de l’article 4.2 de la Convention, 9114 est justifiée de se voir attribuer un pourcentage de 75 % à compter du mois de juillet 2010, date où la mise de fonds de 500 000 $ était requise. » [ 11 ] Or, aux paragraphes 13 à 21 de l’arrêt, la Cour traite du second moyen d’appel alors proposé, sous le
titre « la deuxième question - les proportions de propriété des parties dans les immeubles », et elle refuse d’intervenir à l’égard des conclusions de la juge de première instance à ce propos. [ 12 ] Ainsi, les appelants ne peuvent soulever de nouveau un débat à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel en
partie seulement, aux termes de l’article 501 (4.1) C.p.c ., avec dépens. [ 14 ] REJETTE l’appel, avec dépens. yves-marie morissette, J.C.A. jean bouchard, J.C.A. marie st-pierre, J.C.A.
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