2014 QCCQ 9626, 2014 QCCQ 9626
Opinion
Auger c. Québec (Procureur général) 2014 QCCQ 9626 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026313-112 DATE : 9 OCTOBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ AUGER Demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur André Auger («Auger») réclame 7 000 $ au Procureur général du Québec («PGQ»), plus particulièrement au Ministère du Revenu aujourd'hui devenu l'Agence du revenu du Québec («ARQ»), en raison de ce qu'il qualifie d'abus de pouvoir, d'intimidation, de harcèlement et d'acharnement de certains employés et préposés de l'Agence à son égard. [ 2 ] Dans sa demande initiale déposée le 20 décembre 2011, Auger [1] fait état d'accusations fausses à son égard, de pressions psychologiques, de pressions financières, du sentiment d'être traité de façon injuste et méprisante et également de dommages causés par des commentaires abusifs à son endroit, plusieurs avis de cotisation sans fondement, par une hypothèque légale publiée sur sa résidence et par des délais déraisonnables. [ 3 ] Selon les mises en demeure transmises à l'ARQ, sa réclamation se chiffre à plus de 7 000 $ mais il accepte de la réduire à cette somme afin de respecter la limite de la compétence monétaire de la Division des petites créances. [ 4 ] Il dépose une demande amendée, peu de temps avant l'audience, laquelle reprend essentiellement les mêmes griefs, mais jusqu'à la date de l'audience.
Le montant de la réclamation ne peut évidemment être modifié à la hausse. [ 5 ] L'ARQ réfute toutes les accusations de Auger et argue qu'en tout temps, ses employés ou préposés ont exécuté leur travail en toute bonne foi, dans le cadre de leurs fonctions, comme ils le font dans chacun des autres dossiers qu'ils ont à traiter. [ 6 ] Par ailleurs, dès le début de l'audience, le représentant de l'ARQ présente au Tribunal une requête en rejet fondée sur les articles 33 et 448 du Code de procédure civile du Québec .
Accompagnant cette requête, un jugement rendu le 12 mai 2014 par le juge Georges Massol [2] , siégeant en Division administrative et d'appel, dans le cadre du dossier d'appel en matière fiscale opposant les mêmes parties. [ 7 ] L'ARQ demande non seulement que la procédure de Auger soit rejetée, mais également que les frais de tous ses employés assignés à comparaître par Auger lui soient remboursés.
Les faits pertinents à la solution du litige [ 8 ] Auger conteste un avis de cotisation qui lui a été émis par l'ARQ pour l'année 2006 et qui lui refuse des déductions au montant de 10 413 $ dans le cadre de son travail de plombier. [ 9 ] Cet avis fait suite à une vérification effectuée par l'Agence du revenu du Canada pour les années 2004, 2005 et 2006.
Concernant cette vérification, il explique au Tribunal qu'il a été en mesure de régler le litige qui l'opposait au fisc fédéral en quelques jours seulement. [ 10 ] Par la suite, l'ARQ a donc modifié les cotisations pour les mêmes années en fonction des revenus non déclarés déterminés par l'Agence du revenu du Canada. [ 11 ] Depuis ce temps, une
partie de bras de fer semble s'être engagée entre Auger et l'ARQ. Elle connaît une
partie de son dénouement le 12 mai 2014 lorsque, suite à une audience tenue les 7 et 8 avril 2014, le juge Massol rend jugement.
[ 12 ] À l'audience, Auger explique longuement au Tribunal le déroulement de toutes ses tractations avec l'ARQ. Il dépose aussi un document détaillé contenant 59 pages et reprenant l'essentiel de son argumentaire. [ 13 ] Ses problèmes avec l'ARQ commencent le 15 août 2007 alors qu'il communique avec elle pour faire une divulgation volontaire en ce qui a trait aux ajustements convenus avec l'Agence du revenu du Canada pour les trois années visées. Il reçoit en avril 2008 de nouveaux avis de cotisation pour ces années.
Il sera ensuite en contact presque constant avec divers représentants de l'ARQ. [ 14 ] Au mois d'août 2008, il rencontre pour la première fois madame Roberta Ferguson, vérificatrice responsable de son dossier à l'ARQ. Il se déplace à son bureau du 4, Place Laval. Il prétend qu'à ce moment, elle le menace en lui disant « si vous insistez monsieur Auger, vous pourriez le regretter ».
Par la suite, les décisions de l'ARQ ne vont pas en sa faveur. [ 15 ] Il ajoute que les employés de l'Agence se font un malin plaisir de refuser toutes ses demandes et il va même jusqu'à affirmer que leur but ultime est de le voir en faillite. [ 16 ] Il transmet des mises en demeure, notamment pour voir un autre vérificateur assigné à son dossier, ou encore pour traiter directement avec le supérieur de madame Ferguson. [ 17 ] À un certain moment, il reçoit une lettre de l'Agence l'accusant d'user de menaces et d'intimidation envers son personnel, ce qu'il nie de façon formelle à l'audience, allant même jusqu'à débourser plus de 1 000 $ pour faire transcrire, par un sténographe officiel, les échanges verbaux survenus lors d'une rencontre qu'il a enregistrée avec des représentants de l'Agence. [ 18 ] Il fait état de plusieurs erreurs commises dans son dossier par les préposés de l'Agence.
Il prétend également qu'il s'agit d'une vendetta personnelle contre lui puisque le nombre d'heures et les ressources engagées par l'Agence pour traiter son dossier pour de si petits montants dépassent tout entendement. [ 19 ] Il allègue aussi qu'au mois de février 2009, madame Ferguson s'est livrée à une intervention malicieuse et délibérée afin de lui nuire en demandant au « département des taxes » de renverser sa décision d'accepter son camion comme une dépense à 100 %. [ 20 ] Il accuse madame Ferguson de multiples tentatives d'intimidation dans le cadre des discussions et des négociations survenues.
Autant elle que son patron font usage de toutes sortes de stratagèmes pour tenter de réduire ses dépenses admissibles et augmenter ses revenus imposables. [ 21 ] Auger a assigné une multitude de témoins à l'audience, notamment les représentants suivants de l'ARQ: madame Roberta Ferguson, monsieur Claude Frégeau, monsieur Plamen Panajotov, monsieur Michel Pelletier et monsieur Hoang Xuan Hieu. Il a aussi requis la présence de madame Champagne de Revenu Canada mais il ne l'a pas fait témoigner. [ 22 ] Or, tous ces témoins ont été assignés absolument inutilement puisqu'il n'avait rien à leur demander.
Analyse et décision Le fardeau de preuve [ 23 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 24 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 25 ] Cet
article impose à Auger le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 26 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 27 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Le droit [ 28 ] Auger intente un recours en responsabilité civile contre l'ARQ. La pierre angulaire du droit de la responsabilité civile se retrouve à l'
article 1457 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 29 ] Ces règles s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables [3] .
Le Procureur général du Québec, ou l'ARQ, n'est donc pas soustrait à la responsabilité civile qui résulte des actes de ses préposés et représentants. [ 30 ] Autant la doctrine que la jurisprudence soulignent que la responsabilité civile de l'État est engagée s'il y a démonstration d'une faute qualifiée. Dans Procureur général du Québec c. Lebel inc. [4] , la Cour d'appel du Québec précisait ce qui suit : Les règles de la responsabilité civile de l'État ne se confondent pas avec celles du contrôle judiciaire de l'action administrative.
Dans certains cas, indéniablement, l'exercice du contrôle judiciaire et l'annulation d'une décision administrative discrétionnaire constitueront des étapes préliminaires d'un recours en responsabilité. Encore faudra-t-il que les actes visés correspondent au type de faute qualifiée, exigé pour engager la responsabilité de l'État, tel que le reconnaît, par exemple, le professeur Denis Lemieux: L'exercice illégal d'un pouvoir discrétionnaire n'est pas en lui-même source de responsabilité.
Il faudra également prouver le caractère fautif de l'acte préjudiciable. […] Les actes discrétionnaires ne seront générateurs de responsabilité que si l'auteur a agi avec l'intention délibérée de violer la loi au préjudice de citoyens .
Cette notion de mauvaise foi est en fait voisine du dol et de la fraude à la loi. … … il est indispensable d'établir une faute qualifiée, intentionnelle, de démontrer la mauvaise foi qui aurait faussé tout le processus de la décision politique … [ 31 ] La faute simple ne donne pas ouverture à indemnisation et la Cour d'appel a statué en 2004 qu' en soi, l'émission d'une cotisation, même erronée, n'est pas une faute [5] . Application [ 32 ] Il ne s'agit pas en l'espèce de refaire le «procès» de l'appel en matière fiscale, le présent dossier étant d'une toute autre nature.
Le Tribunal croit tout de même important de reproduire les extraits suivants du jugement Massol: [115] Le Tribunal considère que l'Agence, dans sa vérification, s'est accordée une très grande marge de manœuvre en faveur du contribuable. [116] Celui-ci a mis énormément d'énergie à contester des points mineurs alors qu'il semble clair qu'au niveau des revenus d'entreprise, l'Agence a décidé de ne pas en ajouter d'autres, malgré des doutes qu'elle entretenait afin de « s'enligner » sur les revenus tels que déterminés par l'Agence du Canada. [117] Le demandeur semble entretenir une rancune personnelle à l'égard des vérificateurs ayant traité son dossier , allant même jusqu'à intenter un recours en responsabilité civile contre certains d'entre eux.
Aussi, bien qu'à la fin de l'audition il semblait las, il transmet néanmoins une lettre de plus de sept pages au soussigné, pendant son délibéré, affirmant que la vérificatrice a induit le Tribunal en erreur et la menaçant, encore, de poursuites judiciaires . [118] Bien que le demandeur affiche une attitude courtoise et a déployé tous les efforts pour défendre ses arguments, il semble que les moyens qu'il emploie sont nettement disproportionnés et sont à la limite de ce qui pourrait être qualifié d'« abusif » . [119] En général, les décisions de l'Agence refusant les dépenses semblent bien fondées , sous réserve de trois d'entre elles faisant l'objet de discussions plus haut (voir les paragraphes 70, 82 et 112 du présent jugement).
Soulignés ajoutés [ 33 ] En l'espèce, monsieur Auger a lancé une panoplie d'accusations de tous acabits contre l'ARQ et plusieurs de ses représentants. Or, alléguer un fait n'équivaut pas à prouver ce fait. Accepter son point de vue serait admettre qu'il suffit d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie. [ 34 ] Pour qu'elle soit probante, l'affirmation a besoin d'être démontrée, soutenue, épaulée, contenancée par la production de pièces, une preuve de circonstances, etc., sans cela la preuve ne peut être concluante [6] .
Ce n'est pas ce qu'a fait Auger en ce qui a trait aux fautes alléguées de l'ARQ, il s'est plutôt limité à la prétention. [ 35 ] Les témoins entendus, ainsi que la preuve documentaire, sont totalement contradictoires sur la plupart des aspects du déroulement de la procédure de vérification. [ 36 ] La preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [7] .
Or, le Tribunal n'a entendu aucune preuve prépondérante d'une quelconque faute, négligence ou abus de droit qu'aurait commis l'ARQ ou l'un de ses représentants. [ 37 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du
fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 38 ] Comme l'écrit le professeur Royer [8] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 39 ] Voilà pourquoi le recours intenté doit échouer. Les indemnités et allocations des témoins assignés [ 40 ] À la division des petites créances, le greffier convoque les témoins que les parties lui indiquent. La
partie qui demande la convocation d'un témoin à l'audience en supporte les frais si le juge estime qu'il a été convoqué et déplacé inutilement [9] . [ 41 ] C'est dans le cadre de son jugement que le Tribunal décide des frais , y compris des indemnités dues aux témoins , mais seulement quant à ceux qu'il indique, selon les tarifs en vigueur [10] . Le témoin en faveur de qui la taxe a ainsi été faite peut en poursuivre l'exécution, comme d'un jugement, contre la
partie qui l'a assigné [11] . [ 42 ] Auger a assigné, de l'avis du Tribunal inutilement, plusieurs employés de l'ARQ, engendrant pour elle des coûts importants.
Il devra en assumer une partie. [ 43 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la demande; [ 45 ] CONDAMNE monsieur André Auger à rembourser au Procureur Général du Québec la somme de 148 $ représentant les frais judiciaires de sa contestation; [ 46 ] CONDAMNE monsieur André Auger à payer aux témoins Roberta Ferguson, Claude Frégeau, Plamen Panajotov, Michel Pelletier et Hoang Xuan Hieu leurs indemnités et allocations dûment taxés selon le tarif applicable. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 15 SEPTEMBRE 2014
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