2022 QCCQ 8193, 2022 QCCQ 8193
Opinion
Protection de la jeunesse — 224989 2022 QCCQ 8193 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004300-214 DATE : 21 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur et X (
X) Enfant, né le [...] 2015 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). APERÇU [ 1 ] Un dévoilement pour des abus sexuels subits par l’enfant X de la part de son frère aîné est parvenu à la Directrice en fin d’année 2020. [ 2 ] Les parents sont parvenus à une entente volontaire avec la Directrice le 19 novembre 2020.
Cette entente prévoyait que X demeure sous leurs soins et qu’ils s’engagent à ne pas laisser les frères seuls sans supervision et que X bénéficie d’un suivi psychosexuel dans un organisme reconnu. [ 3 ] Cependant, depuis l’entente intervenue entre les parents et la Directrice, la preuve démontre de façon probante que le père ne s’est que très peu impliqué auprès de l’enfant. En effet, il n’y a pas eu de contact entre le père et X de septembre 2020 à janvier 2021.
Ce n’est que récemment que les contacts entre le père et X sont plus réguliers. [ 4 ] Quant à la mère, sa collaboration est bonne, mais sa capacité à appliquer les recommandations qui lui sont faites reste à parfaire. Ainsi, plusieurs rendez-vous avec l’organisme psychosexuel qui dessert le suivi dont a besoin X ont été manqués.
De plus, la fréquentation scolaire de X est déficitaire de 48 périodes de formation durant la période de septembre 2020 à mars 2021. [ 5 ] Les parents ne contestent pas la preuve déposée par la Directrice lors de l’audition et conviennent que les mesures qui sont proposées au Tribunal sont dans le meilleur intérêt de X.
DÉCISION [ 6 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant X compromis, aux motifs qu’il subit de l’abus sexuel de la part d’un tiers et de la négligence sur le plan de l’éducation de la part de ses parents. [ 7 ] Le Tribunal fait droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 8 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant X et respecte ses droits. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’enfant soit confié à ses parents selon une formule de garde partagée, pour une période de 12 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que l'enfant reçoive les soins requis par son état, notamment un suivi langagier;
d) Que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidu;
e) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. ________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure de l’ enfant Me Manon Guitard Procureure de la mère Monsieur B Le père Date d’audience: 21 février 2022
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