2015 QCCA 1725, 2015 QCCA 1725
Opinion
Unique (L'), assurances générales inc. c. Échafauds Plus (Laval) inc. 2015 QCCA 1725 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024412-140 (500-17-065420-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANTE AVOCATS L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Me PIERRE YVES MÉNARD Me AMÉLIE BRETON (Absente) (Morency Société d'Avocats, sencrl) INTIMÉE AVOCATE ÉCHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC. Me MYLÈNE ÉTHIER ( Mylène Ethier Avocate Inc. ) En appel d'un jugement rendu le 3 avril 2014 par l'honorable Danielle Grenier de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Sûretés - cautionnement Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 7 octobre 2015. 9 h 31 Par la Cour : Arrêt – voir page 3. 9 h 32 Fin de la séance. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante fait appel d’un jugement rendu le 3 avril 2014 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Danielle Grenier) qui la condamne, à
titre de société ayant fourni un cautionnement pour gages, matériaux et services, à payer 166 462,51 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q . depuis le 5 mai 2011 [1] . [ 2 ] Cette condamnation vise deux postes de réclamation distincts : 1. Les coûts de location d’échafaudages que l’entrepreneur cautionné a omis de payer à l’intimée (66 985,65 $); 2.
La valeur des équipements que l’entrepreneur cautionné a omis de retourner à l’intimée à la fin de son contrat (99 476,86 $). [ 3 ] En appel, l’appelante fait valoir que : (1) la juge s’est méprise sur la portée du cautionnement; (2) elle n’a pas tenu compte du non-respect des formalités strictes prévues au cautionnement; (3) elle n’a pas reconnu la novation qui s’est opérée en sa faveur; et (4) elle lui a imposé un fardeau de preuve qui incombait à l’intimée. [ 4 ] Voici,
sommairement résumé, le contexte de l’affaire. [ 5 ] Au cours de l’été 2010, le ministère des Transports du Québec ( « MTQ ») accorde à A.C.
Construction et Démolition (« A.C. »), une société spécialisée dans la réfection du béton, un contrat pour la réalisation de travaux de réparation de la bretelle « E » de l’échangeur Turcot (« le Projet »). [ 6 ] Conformément aux exigences formulées par MTQ, ce contrat comprend un cautionnement pour gages, matériaux et services (« le Cautionnement ») souscrit par l’appelante pour garantir les obligations financières d’A.C. envers ses fournisseurs et sous-traitants, et ce, jusqu’à concurrence de 3 977 810 $. [ 7 ] Les clauses pertinentes du Cautionnement se lisent ainsi : 1.
L’Unique assurances générales Inc. dont l’établissement principal est situé à 925, Grande Allée Ouest, bureau 240, Québec (Québec) G1S 1C1, ici représentée par Mélanie Fournier, mandataire, dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION , après avoir pris connaissance de la soumission dûment acceptée par le MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC ci-après appelé l’ORGANISME PUBLIC , pour Dossier no. 8503-09-0230 – Réparation de la bretelle E de l’échangeur Turcot
(réparation des hourdis supérieurs et renforcement des hourdis intérieurs) contrat 850783311 et au nom de 9122-2497 Québec Inc. (A.C. Construction Démolition) dont l’établissement principal est situé à 5555, boul. des Forges, bureau 203.
Trois-Rivières, Québec, G8Y 5L5 ici représenté par Alain Crête dûment autorisé, ci-après appelé l’ENTERPRENEUR , s’obligent conjointement et solidairement avec l’ENTREPRENEUR envers l’ORGANISME PUBLIC à payer directement les créanciers définis ci-après , la CAUTION ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus que Trois millions neuf cent soixante-dix- sept mille huit cent dix dollars (3 977 810$). 2.
Par créancier, on entend : 1° tout sous-traitant de l’ENTREPRENEUR ; 2° toute personne physique ou toute personne morale qui a vendu ou loué à l’ENTREPRENEUR ou à ses sous-contractants des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement à l’ouvrage, le prix de location de matériel étant déterminé uniquement selon les normes courantes de l’industrie de la construction ; 3° tout fournisseur de matériaux spécialement préparé pour cet ouvrage et pour ce contrat;
Sous réserve de l’article 3, aucun créancier n’a de recours direct contre la CAUTION que s’il lui a adressé, ainsi qu’à l’ENTREPRENEUR , une demande de paiement dans les 120 jours suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matérie l.
Tout créancier qui n’a pas un contrat directement avec l’ENTREPRENEUR n’a de recours direct contre la CAUTION que s’il a avisé par écrit l’ENTREPRENEUR de son contrat dans un délai de 60 jours du commencement de la location ou de la livraison des services, des matériaux ou du matériel, tel avis devant indiquer l’ouvrage concerné, l’objet du contrat, le nom du sous-traitant, et l’ORGANISME PUBLIC concerné.
Un sous-traitant n’a de recours direct contre la CAUTION pour les retenues qui lui sont imposées par l’ENTREPRENEUR que s’il a adressé une demande de paiement à la CAUTION et à l’ENTREPRENEUR dans les 120 jours suivant la date à laquelle ces retenues étaient exigibles. 5.
Tout créancier peut poursuivre la CAUTION après l’expiration des 30 jours qui suivent l’avis prévu à l’article 4, pourvu que la poursuite ne soit pas intentée avant les 90 jours de la date à laquelle les travaux du créancier ont été exécutés ou de la date à laquelle les derniers services, matériaux ou matériel ont été fournis . […] [ Nous soulignons ] [ 8 ] En juillet 2010, avant même d’entreprendre l’exécution de son contrat, A.C. conclut un contrat de location d’échafaudages avec Échafauds Plus.
Puis, en août 2010, elle entreprend ses travaux, lesquels seront suspendus pendant l’hiver, soit de novembre 2010 à mai 2011. [ 9 ] Au début du mois de mai 2011, au moment où A.C. s’apprête à reprendre ses travaux, l’intimée la met en demeure de lui payer les frais de location d’équipements d’échafaudages impayés à cette date, lesquels s’élèvent alors à 134 703,29 $. Parallèlement à l’envoi de cette mise en demeure, elle fait également parvenir une demande de paiement à l’appelante, conformément à la clause 4 du Cautionnement.
Puis, quelques jours après l’envoi de cette mise en demeure et de cette demande de paiement, en raison du défaut persistant d’A.C., l’intimée intente un recours. Elle demande qu’A.C. et l’appelante soient condamnées solidairement à lui payer 134 703,29 $. [ 10 ] Au début du mois de juin, l’intimée tente de récupérer l’ensemble des équipements loués à A.C. Elle en est toutefois incapable puisque A.C., qui utilise toujours ces équipements, lui interdit l’accès au chantier.
L’intimée fait donc saisir avant jugement l’ensemble de ses équipements. [ 11 ] Le 18 juillet 2011, l’intimée et A.C. conviennent d’une transaction aux termes de laquelle A.C. accepte de verser immédiatement 60 000 $ à l’intimée. Quant au solde dû, lequel s’élève à 65 603,29 $ en tenant compte du crédit de 9 100 $ accordé, A.C. s’engage à le payer au plus tard le 15 août 2011, date à laquelle elle s’oblige également à retourner les équipements loués.
Pour garantir ses obligations, A.C. s’engage à signer un acquiescement total à jugement pour un montant de 65 603,29 $ et à remettre à l’intimée des équipements d’échafaudage neufs lui appartenant d’une valeur de 92 096,96 $. [ 12 ] La transaction ne met toutefois pas fin de façon définitive au contentieux puisque l’intimée se réserve le droit de réclamer les frais de location additionnelle pour l’équipement se trouvant sur le chantier et qui est utilisé par A.C. depuis le mois de mai 2011 : […] CONSIDÉRANT qu’une saisie avant jugement a été pratiquée sur le matériel appartenant à la demanderesse et qui est encore utilisé au chantier par la défenderesse 9122-24970 Québec inc. ; […] 4.
Bien qu’une saisie avant jugement ait été pratiquée en l’instance le 27 juin et que AC Construction a été nommée gardien des biens, la demanderesse l’autorise à utiliser l’équipement jusqu’au 15 août 2011 ;
5. La demanderesse se réserve le droit de réclamer la location additionnelle de l’équipement qu’elle prétend avoir été utilisé par AC Construction depuis le mois de mai 2011 ; […] [ 13 ] En septembre 2011, après qu’A.C. eût terminé ses travaux, l’intimée continue son recours entrepris en mai 2011.
Elle amende sa requête introductive d’instance afin de réclamer à A.C. la valeur de ses équipements non retournés (100 818,28 $) ainsi que leurs coûts de location, pour la période de mai à août 2011 (57 346,43 $). [ 14 ] Puis, en mai 2014, l’intimée amende à nouveau sa procédure introductive d’instance intentée en mai 2011.
Elle hausse le montant de sa réclamation pour les frais de location à 66 985,65 $, pour tenir compte du fait que A.C. a utilisé ses équipements d’échafaudage jusqu’en septembre 2011. [ 15 ] Au procès, l’appelante a fait valoir quatre moyens de contestation que la juge a rejetés. [ 16 ] Relativement à la portée du Cautionnement, elle retient l’interprétation large proposée par l’intimée.
Vu l’utilisation des termes généraux pour définir les obligations de l’appelante, elle estime que le Cautionnement couvrait toutes les obligations accessoires incombant à A.C. en vertu du contrat de location, dont celle de retourner les équipements à la fin du contrat : [ 17 ] Il s’agit de déterminer l’objet et la portée du contrat de cautionnement aux termes duquel la défenderesse s’est engagée « conjointement et solidairement avec l’Entrepreneur envers l’Organisme public à payer directement les créanciers définis ci-après, la Caution ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus que trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille huit cent dix dollars (3 977 810 $) ». [ 18 ] Le contrat de cautionnement définit le « créancier » comme suit : « (…) 2. toute personne physique ou toute personne morale qui a vendu ou loué à l’entrepreneur ou à ses sous-contractants des services, des matériaux ou du matériel destiné exclusivement à l’ouvrage, le prix de location de matériel étant déterminé uniquement selon les normes courantes de l’industrie de la construction. (…) ». [ 19 ] Outre le plafond pour lequel le cautionnement est consenti et le prix de la location qui doit être déterminé uniquement selon les normes courantes de l’industrie de la construction, le contrat de cautionnement ne contient aucune limite restreignant la portée de l’engagement de la caution face aux sous-traitants. [ 20 ] Ainsi l’engagement de la caution en vertu du contrat P-2 est l’accessoire de l’obligation principale de l’Entrepreneur à payer le prix de location et à retourner le matériel à la demanderesse en aussi bon état qu’il l’a reçu (P-15). [ 21 ] Prétendre comme le fait la défenderesse que le contrat de cautionnement ne couvre que le prix de location des équipements est un non sens.
Pour qu’il en soit ainsi, il aurait fallu que la défenderesse s’exprime clairement ( art. 2342 C.c.Q. ).
En garantissant l’exécution de l’obligation du débiteur principal en termes généraux, la défenderesse s’engageait formellement à exécuter l’obligation de ce dernier. […] [28] La défenderesse est donc responsable des coûts de location des équipements jusqu’à la date de la fin du projet, en l’occurrence le 7 septembre 2011, et du coût relié au remplacement des équipements manquants, cette obligation découlant de l’essence même du contrat de location. [17] Sur la question des formalités prévues au Cautionnement, elle considère que l’appelante fait preuve d’un formalisme exagéré, d’autant que les prétendus manquements de l’intimée ne lui ont causé aucun préjudice; son avocat, qui représentait également A.C., ayant toujours été informé des réclamations : [33] Tout comme dans l’arrêt C-Floor Systems inc. [12] , la défenderesse n’a pas tenté de démontrer que l’absence d’un avis conforme aux stipulations du contrat de cautionnement a résulté en un quelconque préjudice.
En l’espèce, l’omission de la demanderesse, si omission il y a, constitue un manquement mineur puisqu’elle a informé la caution d’une autre manière et dans les délais prescrits. [34] Les documents suivants ont été transmis à la défenderesse et ils démontrent clairement que cette dernière a été suffisamment informée. • Avis du 5 mai 2011 informant la défenderesse que l’Entrepreneur est en défaut d’acquitter la somme de 134 703,29 $ (Pièce P-4). • Requête introductive d’instance du 11 mai 2011 signifiée à la défenderesse le 13 mai 2011. • Transaction intervenue entre la demanderesse et l’Entrepreneur le 19 juillet 2011 et signée par les procureurs de la défenderesse qui étaient les mêmes que ceux de l’Entrepreneur. • Mise en demeure du 6 septembre 2011 adressée à l’Entrepreneur et qui réclame la remise du matériel manquant avant le 9 septembre 2011.
Cette mise en demeure a été transmise à l’avocat de la défenderesse, Me Guy Gilain. • Requête amendée du 20 septembre 2011 signifiée à la défenderesse et dans laquelle la demanderesse réclame la somme de 57 346,43 $ pour la location d’équipement effectuée entre le 19 mai et le 15 aout 2011 ainsi qu’une somme de 100 818,28 $ représentant
le coût de remplacement du matériel manquant. [35] La transmission de tous ces documents atteste que « l’atteinte de l’objectif de connaissance par la caution » a été atteinte. [18] Pour ce qui est de la transaction de juillet 2011, elle est d’avis qu’elle n’a pas opéré novation.
Elle constate que la réclamation visant les frais de location encourus depuis mai 2011, bien que formulée après la conclusion de la transaction, découle de la même source, à savoir le contrat de location : [7] La défenderesse plaide que la transaction ne lui est pas opposable car elle a opéré novation de la dette faisant en sorte qu’une nouvelle dette a été substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte. Elle aurait donc été libérée conformément à l’
article 1665 C.c.Q. puisqu’elle n’a pas signé la transaction. [8] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas eu novation. En effet, il n’y a pas eu remplacement d’une obligation existante par une obligation nouvelle qui diffère de l’ancienne. [.. ] [11] Le contrat de location d’équipement et la transaction créent donc deux rapports de droit distincts qui coexistent. Dans le cas sous étude, la transaction n’opère que des changements minimes : la modification du montant dû par le débiteur et les modalités de paiement. [12] De plus, la clause 5 de la transaction démontre l’absence d’intention des parties d’éteindre leurs obligations assumées en vertu du contrat de location.
Le paragraphe 5 se lit comme suit : « 5. La demanderesse se réserve le droit de réclamer la location additionnelle de l’équipement qu’elle prétend avoir été utilisé par AC Constructions depuis le mois de mai 2011. » [13] En somme, les sommes réclamées par la demanderesse à
titre de loyer sont celles qui sont dues selon le contrat de location P-1 en vigueur lorsque la défenderesse s’est portée caution des obligations contractées par l’Entrepreneur. [19] Enfin, en ce qui a trait au moyen fondé sur la compensation à même la garantie offerte par A.C en vertu de la transaction, c’est- à-dire les équipements neufs remis à l’intimée pour garantir les frais de location dus au 5 mai 2011 ainsi que le retour des équipements à la fin du contrat, elle le considère irrecevable : [37] La défenderesse prétend que le coût de location des équipements utilisés par l’Entrepreneur entre le 18 mai et le 15 août 2011 est égal ou inférieur au coût de location des biens remis par l’Entrepreneur à la demanderesse pour la même période et par conséquent, le Tribunal devrait opérer compensation. [38] Le Tribunal ne retient pas cet argument. [39] Le 22 juin 2011, l’Entrepreneur a remis à la demanderesse des biens d’une valeur de 92 096,96 $ à
titre de garantie de l’exécution de ses obligations envers la demanderesse. Par conséquent, ces biens constituent l’objet d’une hypothèque avec dépossession, dite « gage », consentie par l’Entrepreneur en faveur de la demanderesse (art. 2665 al. 2 et 2702 C.c.Q. ). La demanderesse détient donc ces biens à
titre de créancière et pas en location. [20] Par ailleurs, bien qu’elle reconnaisse que les équipements que A.C. a remis à l’intimée à l’été 2011 constituent un gage ou une hypothèque avec dépossession, la juge ordonne à l’intimée de les remettre à l’appelante sur paiement de la condamnation. [21] L’appel soulève quatre questions : 1. Quelle est la portée du Cautionnement? Plus spécifiquement, imposait-il à l’appelante l’obligation d’indemniser l’intimée pour les dommages subis en raison du non-retour de ses équipements? 2. La transaction du 11 juillet 2011 a-t-elle opéré novation?
Dans la négative, a-t-elle eu pour effet, d’une quelconque façon, de libérer l’appelante de ses obligations en vertu du Cautionnement? 3. L’intimée a-t-elle satisfait aux formalités prescrites au Cautionnement? 4. La preuve démontre-t-elle que A.C. a utilisé ses équipements dans le cadre du Projet, de mai à septembre 2011? 1.
Le Cautionnement imposait-il à l’appelante l’obligation d’indemniser l’intimée pour les dommages subis en raison du non- retour de ses équipements? [ 22 ] Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas ( art. 2333 C.c.Q. ). Il ne se présume pas et doit être exprès ( art. 2335 C.c.Q. ). S’il peut être contracté pour une
partie de l’obligation principale du débiteur ou à des conditions moins onéreuses ( art. 2342 C.c.Q. ), il s’étend à tous les accessoires de la dette, dont les frais liés à la demande ( art. 2344 C.c.Q. ). Mais, dans tous les cas, il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ( art. 2343 C.c.Q. ).
Ainsi, il faut s’en remettre au texte du cautionnement pour en déterminer la réelle portée. [ 23 ] En l’espèce, le Cautionnement stipule que l’appelante s’oblige conjointement et solidairement avec A.C. à payer directement les créanciers du Projet, notamment les personnes physiques ou morales qui ont vendu ou loué à A.C. ou à ses sous-entrepreneurs des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement à l’ouvrage. Il précise que le prix de location du matériel couvert par le Cautionnement est celui déterminé uniquement selon les normes courantes de l’industrie de la construction.
En somme, le Cautionnement assure MTQ que les ouvriers, sous-entrepreneurs et fournisseurs seront payés pour les services rendus. Il ne couvre pas
les dommages encourus par les ouvriers, sous-traitants et fournisseurs pour la perte de leurs équipements à la suite d’un bris, d’un détournement ou pour toute autre raison. [ 24 ] Contrairement à ce qu’affirme la juge, de tels dommages ne constituent pas un accessoire du prix des services rendus.
La prise en charge des dommages liés à la perte des équipements relève du contrat d’assurance des biens et non du contrat de cautionnement pour gages, matériaux et services. [ 25 ] La juge a donc eu tort de conclure que les dommages réclamés par l’intimée pour les équipements non retournés étaient couverts par le Cautionnement. 2) La transaction du 18 juillet 2011 a-t-elle opéré novation et, de ce fait, libéré l’appelante de ses obligations? [ 26 ] Tout comme elle l’a fait valoir en première instance, l’appelante soutient que la transaction du 18 juillet a opéré novation, laquelle l’aurait libérée de ses obligations.
Elle insiste sur le fait que la réclamation qui a été réglée par le biais de cette transaction a entièrement été payée par A.C. [ 27 ] Pour sa part, la juge s’est dite d’avis que le contrat de location d’équipement et la transaction constituaient deux sources d’obligations distinctes.
Si la transaction a réglé une première réclamation, elle n’a pas pour autant libéré l’appelante pour les réclamations additionnelles couvertes par le cautionnement. [ 28 ] À cet égard, la Cour est d’avis que la conclusion de la juge est exempte d’erreurs. 3) L’intimée était-elle tenue de transmettre à l’appelante une demande de paiement avant d’amender ses procédures? [ 29 ] Rappelons brièvement les faits pertinents. [ 30 ] Au début du mois de mai 2011, l’intimée entreprend des démarches afin d’obtenir le paiement du solde impayé des frais de location d’équipements d’échafaudage qui lui sont alors dus, lesquels s’élèvent à 134 703,29 $.
Pour ce faire, elle transmet une mise en demeure à l’intimée. Elle fait également parvenir une demande de paiement à l’appelante, conformément à la clause 4 du Cautionnement. Puis, après avoir transmis cette mise en demeure et cette demande en paiement, elle intente des procédures judiciaires en vue de recouvrer ces frais de location. La transaction qui intervient le 18 juillet 2011 règle en
partie sa réclamation puisqu’elle réserve son droit de réclamer les frais de location depuis mai. [ 31 ] Deux mois après avoir conclu cette transaction, soit le 20 septembre 2011, l’intimée poursuit ses démarches afin d’obtenir le paiement complet des frais de location encourus depuis mai 2011. Pour ce faire, elle amende les procédures qu’elle avait intentées au mois de mai précédent, mais sans transmettre, au préalable, une nouvelle demande de paiement à l’appelante.
Elle considère alors que les exigences prévues à la clause 4 du Cautionnement étaient déjà satisfaites, une demande de paiement ayant déjà été transmise à l’appelante en mai 2011. [ 32 ] Étant pour sa part d’avis qu’une nouvelle demande de paiement s’avérait nécessaire, l’appelante refuse de payer. [ 33 ] La juge de première instance rejette ce moyen de contestation. Elle estime que l’absence d’une seconde demande de paiement, préalablement à l’amendement de septembre 2011, n’est pas en l’espèce fatale.
Elle affirme que cette omission n’a causé aucun préjudice à l’appelante ou du moins, que celle-ci n’a pas fait la preuve d’un tel préjudice.
Prenant appui sur la première demande de paiement transmise à l’appelante en mai 2011, la requête introductive d’instance initiale intentée quelques jours plus tard, la transaction du 18 juillet ainsi que la mise en demeure du 6 septembre suivant, elle ajoute que l’appelante connaissait la réclamation de l’intimée. [ 34 ] Bien que le non-respect des formalités prévues au cautionnement, dont l’absence d’avis préalable de demande de paiement, puisse s’avérer fatal à une réclamation à l’égard de la caution, sans que cette dernière soit requise de démontrer le préjudice qui en découle, la Cour estime que dans les circonstances particulières de cette affaire, la juge était fondée de conclure que les formalités avaient été respectées. [ 35 ] Le recours exercé par l’intimée en mai 2011 pour réclamer les frais de location a bel et bien été précédé d’une demande de paiement.
Les amendements apportés à cette procédure en septembre 2011 n’avaient pas, dans les circonstances, à être précédés d’une nouvelle demande de paiement. S’il est vrai que l’amendement de septembre visait à réclamer les frais de location encourus depuis mai 2011, il faut également retenir que, par la transaction de juillet 2011 intervenue dans le cadre de ce dossier auquel était
partie l’appelante, l’intimée se réservait le droit de réclamer les frais de location encourus depuis mai jusqu’à la fin du contrat. [ 36 ] L’appelante ne pouvait pas ignorer l’existence de cette réserve, d’autant que l’avocat la représentant agissait également pour A.C. et qu’il a signé la transaction comme « Procureur des défenderesses », ce qui, selon l’entête du document, incluait A.C. et l’appelante. [ 37 ] En somme, considérant le contexte particulier de l’affaire, la Cour est d’avis que la juge n’a commis aucune erreur de droit ou erreur manifeste et déterminante en concluant que le recours de l’intimée avait été précédé, conformément aux exigences du Cautionnement, d’une demande en paiement. 4) L’intimée a-t-elle prouvé que ses équipements d’échafaudage avaient été utilisés dans le cadre du Projet, de mai à septembre 2011? [ 38 ] L’appelante soutient que l’intimée n’est pas parvenue à démontrer que les équipements loués à A.C., de mai à septembre 2011, avaient été utilisés dans le cadre du Projet ou à tout le moins, la quantité des équipements réellement utilisés dans le cadre du Projet.
Il reproche à la juge de ne pas s’être prononcée sur cette question. [ 39 ] La Cour n’est pas de cet avis.
[ 40 ] Il suffira ici de rappeler qu’aux termes de la transaction du 18 juillet 2011, A.C. a reconnu que les équipements loués de l’intimée se trouvaient toujours sur le chantier, qu’ils étaient alors utilisés et qu’ils allaient continuer de l’être jusqu’à ce qu’A.C complète les travaux, lesquels se sont terminés au début du mois de septembre 2011 [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] ACCUEILLE l’appel en partie, avec dépens; [ 42 ] MODIFIE la conclusion [43] du jugement entrepris comme suit : [43] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 66 985,65 $ en plus des intérêts au taux légal et de l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q . depuis le 5 mai 2011; [ 43 ] BIFFE la conclusion [44] du jugement; [ 44 ] Les autres conclusions du jugement demeurent inchangées. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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