2011 QCCA 451, 2011 QCCA 451
Opinion
9009-1356 Québec inc. c. Métivier 2011 QCCA 451 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006358-086 (200-05-008423-977) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS 9009-1356 QUÉBEC INC. Me ANDRÉ BOIS Me NICHOLAS JOBIDON (Tremblay, Bois) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ÉRIC MÉTIVIER Me MARC PARADIS Me MYLAINE HARVEY DESROSIERS (Ogilvy, Renauld) BANQUE D'AMÉRIQUE DU CANADA Me EMMANUELLE ROLLAND Me MARIE AUDREN (Borden, Ladner)
ANDRÉ MORISSET FRANÇOIS DUCHESNEAU Me JACQUES LEMAY (Stein, Monast) BANQUE NATIONALE DE PARIS (CANADA) PRICE WATERHOUSE LTÉE Me ALAIN ROBITAILLE (Langlois, Kronströ
m) En appel d'un jugement rendu le 22 mai 2008 par l'honorable Édouard Martin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Vente – Responsabilité Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 La Cour résume les faits en litige; 9 h 40 Observations de Me Bois; Observations de la Cour; 10 h 34 Discussion; 10 h 35 Observations de Me Rolland; Observations de la Cour; 11 h 01 Suspension; 11 h 16 Observations de Me Robitaille; 11 h 47 Observations de Me Paradis; Observations de la Cour; 12 h 03 Observations de Me Lemay; Observations de la Cour; 12 h 34 Réplique de Me Bois; 12 h 38 Réplique de Me Lemay; 12 h 39 Suspension; 12 h 41 La Cour informe les parties que l'audition est continuée à 14 h 45; 12 h 42 Suspension; 14 h 45 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de la Cour supérieure a conclu qu'aucune des parties défenderesses, aujourd'hui intimées en appel, n'avait trompé l'appelante lorsque celle-ci s'est portée acquéreuse de l'hôtel l'Émérillon le 23 septembre 1994.
De l'avis du juge, les rôles respectifs du syndic Métivier, des créanciers garantis Banque Nationale de Paris et Banque d'Amérique du Canada et de l'administrateur Price Waterhouse étaient bien connus de monsieur Thiffault, l'âme dirigeante de l'appelante. [ 2 ] La prise de connaissance de la convention intervenue le 13 juillet 1993 entre le syndic et l'administrateur n'aurait rien apporté de plus à monsieur Thiffault. [ 3 ] Le récit que fait le juge de première instance de la séquence des événements qui ont conduit à la vente et, par la suite, au litige, ne comporte aucune erreur déterminante.
Sa conclusion selon laquelle l'appelante n'a été trompée ni par les différents intervenants au transfert de biens et d'entreprise ni par les avocats qui lui ont donné une opinion, dans le cadre d'une mission restreinte, trouve largement appui dans la preuve. [ 4 ] Monsieur Thiffault cherchait ostensiblement à acquérir l'hôtel l'Émérillon sans transfert d'accréditation syndicale, de la même façon qu'il avait fait l'acquisition peu de temps auparavant de l'auberge Universel à Drummondville.
Fort de son expérience passée, il a lui-même conduit le dossier de l'Émérillon, du moins en bonne partie, en ne faisant appel à des conseillers que pour des questions bien spécifiques. [ 5 ] De fait, sans que les avocats Morisset et Duchesneau aient encore exprimé un avis, monsieur Thiffault s'était déjà engagé à acheter l'hôtel. [ 6 ] L'atteinte de l'objectif qu'il poursuivait, l'absence de transfert d'accréditation, comportait une dose substantielle de risques associés aux nombreuses questions délicates de droit et de fait inhérentes à la situation trouble dont monsieur Thiffault entendait prendre avantage pour réaliser une bonne affaire.
Peut-être a-t-il mal apprécié sa capacité personnelle d'évaluer parfaitement ce risque.
C'est dans ce contexte particulier qu'il a omis de mentionner à ses avocats certains faits importants, notamment l'existence d'une offre d'achat accompagnée d'un dépôt de 100 000 $ adressée directement aux banques intimées dès le 4 septembre 1994. [ 7 ] Certes, les avocats intimés ont fourni une opinion semblant cautionner la faisabilité du projet de même que l'atteinte de l'objectif, mais cette opinion n'était pas sans nuances et abordait précisément la difficulté particulière découlant de la présence d'un administrateur agissant pour le compte de créanciers bénéficiaires d'un acte de fidéicommis. [ 8 ] En somme, à partir d'un portrait incomplet, les avocats ont cru à la possibilité d'atteindre l'objectif.
Ceci ne signifie toutefois pas qu'ils ont failli à leur obligation de moyens. [ 9 ] Il n'est pas sans intérêt de noter que monsieur Thiffault a malgré tout failli réussir. Preuve en est le jugement du juge Dufour de la Cour supérieure qui a accueilli sa requête en révision judiciaire et refusé en conséquence le transfert de l'accréditation syndicale. Notre cour a ultérieurement renversé ce jugement, mais sa seule existence illustre le caractère controversé des questions soulevées par la transaction dans laquelle l'appelante, par l'entremise de monsieur Thiffault, s'est délibérément engagée.
L'arrêt cassant le jugement du juge Dufour souligne d'ailleurs le caractère nouveau de la question à être tranchée par notre cour. [ 10 ] Le jugement entrepris fait voir le constat suivant : [45] Il est vrai que, à la date du 23 septembre 1994, la demanderesse ignore le contenu de la convention signée le 13 juillet 1993. Ce fait, dans les circonstances de l'espèce, ne suffit pas pour prouver la faute civile que la demanderesse reproche aux défendeurs solidaires.
Lorsque monsieur THIFFAULT affirme que, s'il avait connu la convention du 13 juillet 1993, il n'aurait pas acheté, il formule une affirmation bien après les faits.
Une telle affirmation n'est pas crédible dans les circonstances. [ 11 ] Le juge ajoute au paragraphe 50 : [50] Si le Commissaire du travail avait eu connaissance de plusieurs autres faits qui ont été prouvés devant moi, notamment, la lettre des banques en date du 16 septembre 1994, les deux offres d'achat formulées par Jean-Louis THIFFAULT, la réponse donnée par monsieur THIFFAULT lors d'un interrogatoire hors cour, il aurait conclu de la même façon qu'il l'a fait en considérant le document du 13 septembre 1994.
Monsieur THIFFAULT sait, le 23 septembre 1994, qu'il achète des créancières garanties qui administrent l'entreprise depuis plus de quatorze mois. Pour cette raison, la demanderesse n'a pas prouvé le contenu des allégations 50 et 56 de la déclaration amendée précisée que j'ai citées plus haut.
[ 12 ] Ces inférences tirées d'une analyse soignée de l'ensemble de la preuve ne donnent pas prise à une réformation par notre cour. C'est à tort que l'appelante veut y substituer sa propre prétention selon laquelle monsieur Thiffault ne voulait pas s'engager sans avoir la certitude qu'il n'y aurait pas de transfert d'accréditation. [ 13 ] La Cour estime que le jugement de la Cour supérieure est bien fondé et qu'il n'y a pas lieu d'intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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