2022 QCCQ 922, 2022 QCCQ 922
Opinion
Adoption — 2247 2022 QCCQ 922 JN 0466 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-43-000034-219 DATE : 5 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Au sujet de : X , née le [...] 2019 ________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A , domiciliée et résidant au [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 559 et suivants C.c.Q. ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption l’enfant [...], née le [...] 2019.
Au soutien de la demande, elle allègue que la mère n’a pas assumé la garde, l’éducation, les soins, la surveillance et l’entretien de l’enfant de façon continue, de façon significative depuis sa naissance et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée judiciairement admissible à l’adoption. [ 2 ] La mère conteste la demande. Quant au père de l’enfant, il n’est ni reconnu ni impliqué.
La procureure à l’enfant consent à la demande. [ 3 ] Outre le rapport préparé par l’intervenante sociale, la preuve documentaire comporte le certificat de naissance de l’enfant, une copie des décisions rendues par le tribunal dans la situation de l’enfant en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , de même qu’une lettre concernant les contributions financières au soutien du placement de l’enfant. L’intervenante sociale et la mère témoignent à l’audience. I. Questions EN LITIGE [ 4 ] L’
article 559 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit les différentes circonstances où un enfant peut être déclaré judiciairement admissible à l’adoption. En l’espèce, le litige soulève les trois questions suivantes : 1. Tout d’abord, la Directrice s’est-elle déchargée de son fardeau de prouver que ni le père ni la mère n’ont assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant dans les six derniers mois [1] (en l’espèce, la période de référence est celle comprise entre le 5 février 2021 et le 5 août 2021)? 2.
Dans l’éventualité où le Tribunal répond positivement à la première question, la seconde consiste à déterminer si les parents ont repoussé la présomption qu’il est improbable que l’un d’entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation [2] ? 3. Dans le cas où les parents n’ont pas repoussé cette présomption, le Tribunal doit-il exercer son pouvoir discrétionnaire [3] permettant de rejeter la demande au motif qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’y faire droit?
[ 5 ] Dans le cadre de l’analyse, le Tribunal doit respecter chacune des étapes, dans l’ordre, sans en escamoter une, à défaut de quoi l’analyse risque d’être faussement ramenée à la simple question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré adoptable [4] . II. ANALYSE [ 6 ] La Directrice est impliquée depuis la naissance de l’enfant alors qu’elle teste positif aux opiacés et au cannabis et présente des signes de sevrage.
Le 13 septembre 2019, le tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et la confie à une famille d’accueil pour une durée de 9 mois. Tous les autres enfants de la mère sont alors confiés hors du milieu et ses contacts avec eux se déroulent sous supervision. [ 7 ] Le père n’est pas déclaré bien que la mère soit en couple depuis 2016 avec un homme également aux prises avec d’importantes difficultés personnelles, incluant un problème de consommation et des troubles de santé mentale ; leur relation de couple est par ailleurs malsaine et conflictuelle.
En raison de leur manque d’assiduité aux visites, la mère et son conjoint n’ont pas réussi à établir de lien significatif avec l’enfant. [ 8 ] L’enfant est confiée au sein du même milieu d’accueil depuis septembre 2019. Le 18 mars 2021, le tribunal l’y confie jusqu’à sa majorité et suspend les contacts de la mère et de son conjoint. La mère est à ce moment sans domicile fixe, elle n’a pas pris les moyens nécessaires pour mettre un terme à la situation de compromission et n’accepte aucune responsabilité dans la situation.
Elle a manqué un très grand nombre de visites, les deux dernières (le 14 septembre 2020 et le 9 février 2021) ayant occasionné des impacts négatifs importants chez l’enfant (crises et signes d’anxiété graves). Le conjoint de la mère n’a vu l’enfant qu’à deux reprises au cours de la dernière année et il est un inconnu à ses yeux. [ 9 ] La situation n’a pas évolué depuis le dernier jugement y compris pendant la période de référence (5 février 2021 au 5 août 2021).
La mère est toujours sans domicile fixe, elle a connu une période particulièrement difficile à l’été 2021 alors qu’elle consomme des drogues dures. [ 10 ] Elle ne demande que rarement des nouvelles de l’enfant, ne se manifeste pas lors de son anniversaire ni n’offre de contribution en soutien du placement. Elle peine toujours à reconnaître sa part de responsabilité dans la présente situation et blâme plutôt les intervenantes pour ses difficultés personnelles.
Elle offre peu de collaboration, n’ayant participé à aucun plan d’intervention depuis mai 2020. [ 11 ] Pendant ce temps, l’enfant continue d’évoluer positivement au sein de son milieu d’accueil. 1. Réponse à la première question en litige : la Directrice s’est-elle déchargée de son fardeau de prouver que ni le père ni la mère n’ont assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant dans les six derniers mois? [ 12 ] Lors de cette première étape, l’analyse porte sur les gestes posés par les parents à l’endroit de l’enfant dans les six mois qui précèdent la demande.
Ces gestes doivent avoir été posés dans un esprit sincère d’affection et de tendresse, témoignant de l’intérêt des parents à l’endroit de l’enfant. Enfin, ces gestes doivent viser à répondre aux besoins de l’enfant et non à ceux des parents [5] . [ 13 ] L’expression « assumer le soin, l’entretien ou l’éducation » au second alinéa de l’ art. 559 Code civil du Québec rappelle en effet les attributs qui découlent de l’autorité parentale, à savoir les devoirs parentaux [6] .
Les gestes posés par les parents doivent faire l’objet d’une analyse objective, du point de vue de l’enfant et en tenant compte du contexte et des circonstances de chaque affaire, sans chercher à blâmer les parents. [ 14 ] En l’espèce, l’enfant est confiée hors du milieu familial depuis sa naissance et la mère n’a jamais été assidue dans ses contacts avec l’enfant ni réussi à créer de lien affectif avec elle. Un seul contact a eu lieu pendant la période de référence et deux autres au cours de l’année précédente.
Depuis que les contacts sont suspendus, la mère ne manifeste que très peu d’intérêt et de gestes concrets à son égard. Elle n’assume aucunement son rôle parental. Quant au père, il n’est ni reconnu ni impliqué. [ 15 ] Dans les circonstances, il y a lieu de répondre par l’affirmative à la première question en litige, la Directrice s’étant déchargée de son fardeau. 2.
Réponse à la seconde question en litige : les parents ont-ils repoussé la présomption qu’il est improbable que l’un d’entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation ? [ 16 ] La mère n’a pas tenté de repousser la présomption qu’il est improbable qu’elle reprenne la garde de l’enfant et qu’elle en assume le soin, l’entretien ou l’éducation [7] . Tout comme au début de l’intervention de la Directrice en 2019, la situation personnelle de la mère demeure hautement précaire.
Elle ne réussit pas à stabiliser sa situation et n’offre aucun projet concret permettant d’envisager la reprise en charge de l’enfant. Il y a donc lieu de répondre par la négative à la seconde question en litige. 3. Réponse à la troisième question en litige : est-il dans l’intérêt de l’enfant de la déclarer admissible à l’adoption ? [ 17 ] Les deux premières étapes étant franchies, est-il dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande visant à la déclarer admissible à l’adoption? C’est clairement le cas en l’espèce. [ 18 ] L’enfant n’a jamais habité avec l’un ou l’autre de ses parents.
Elle est confiée dans le même milieu d’accueil depuis le 29 septembre 2019. Elle y est solidement ancrée et considère ce milieu comme sa véritable famille. [ 19 ] Ce sont les parents d’accueil qui répondent à l’ensemble de ses besoins et c’est avec eux, et non avec ses parents biologiques, que l’enfant a développé un lien d’attachement significatif. L’enfant est également fortement attachée à l’autre enfant qui y habite, qu’elle considère d’ailleurs comme sa sœur.
Elle est en sécurité et apaisée dans ce milieu. [ 20 ] L’intérêt de l’enfant commande que l’on fasse droit au projet de vie permanent proposé par la Directrice et qu’elle soit déclarée
admissible à l’adoption. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande ; [ 23 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l’adoption l’enfant X, née le [...] 2019 ; [ 24 ] DÉSIGNE, madame B, en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution nonobstant appel ; [ 26 ] Le TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Parent Procureure de l’enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère Date d’audience : 13 décembre 2021.
Loading document…