2018 QCCA 785, 2018 QCCA 785
Opinion
Droit de la famille — 181018 2018 QCCA 785 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027189-174 (500-04-064948-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCAT JA... L... m e RENÉ BRABANT INTIMÉES AVOCAT J... M... J... M... es qualité de tutrice de X Me HARVEY LAZARE (Lazare & Altschuler) MIS EN CAUSE P… B... X DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL NON REPRÉSENTÉS
En appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2017 par l'honorable Anne Jacob de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Famille- Requête en contestation de la paternité déclarée accueillie. Greffier d’audience : David Champigny Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. 9 h 31 Échanges de l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. et Me Brabant. Argumentation de Me Brabant. 9 h 33 Échanges entre la Cour et Me Brabant. 9 h 58 Suspension de l’audience. 10 h 05 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 06 Fin de l’audience. (
s) David Champigny Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant s’est pourvu contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Anne Jacob) rendu le 10 octobre 2017 et qui a fait droit en
partie à la requête en contestation et en reconnaissance de paternité de l’intimée. [ 2 ] La Cour estime, à l’unanimité, que la juge de première instance a correctement interprété et mis en application les dispositions pertinentes du Code civil du Québec , dont les articles 531 et 532, et qu’elle a tiré de la preuve toutes les conclusions de fait qui s’imposaient à elles en tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant. [ 3 ] Il n’y a donc aucune raison de réformer le jugement entrepris pour substituer à l’analyse de la juge une notion de la possession d’état inconnue en droit québécois et incompatible avec une jurisprudence constante consacrée de longue date. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 4 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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