2022 QCCA 414, 2022 QCCA 414
Opinion
R.T. c. R. 2022 QCCA 414 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007183-195 (505-01-140734-167) DATE : 24 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. R... T... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’une déclaration de culpabilité rendue le 18 septembre 2019 par l’honorable Dominique Dudemaine de la Cour du Québec, district de Longueuil [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Morissette et Hogue, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Me David Pinard MARCOUX ELAYOUBI RAYMOND ET ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Francis Villeneuve-Ménard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 14 décembre 2021
MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 4 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’une déclaration de culpabilité rendue le 18 septembre 2019 par l’honorable Dominique Dudemaine de la Cour du Québec, district de Longueuil, sur le chef d’accusation suivant [2] : 1. Entre le 1 janvier 2010 et le 11 août 2016, à Brossard, district de Longueuil, a agressé sexuellement X… W…, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel ; [ 5 ] L’appelant est d’origine chinoise, parle peu le français et l’anglais. [ 6 ] Dans la nuit du 11 août 2016, il a une relation sexuelle avec son épouse sans son consentement [3] . Appelés sur les lieux par leur fils, des agents de la police de Longueuil mettent l’appelant en état d’arrestation pour agression sexuelle sur sa conjointe. Avant même de l’amener au poste de police, les agents réalisent qu’il ne parle bien ni le français ni l’anglais, sa langue maternelle étant le mandarin.
Ils font alors appel à un interprète accrédité à l’emploi de l’agence Keleney afin qu’il puisse lui traduire la lecture de ses droits, ce qu’il fait, par téléphone. Le juge considère que l’appelant a bien été informé de ses droits. [ 7 ] Une fois arrivés au poste de police, les agents demandent à ce même interprète de s’y rendre afin de traduire à l’appelant leurs explications quant à la suite des choses et de les assister lors de l’interrogatoire de l’appelant, ce qu’il fait.
L’interrogatoire est enregistré. [ 8 ] Il s’avérera que la version des évènements donnée par l’appelant lors de cet interrogatoire est à plusieurs égards différente de celle qu’il donnera au procès. Prenant appui entre autres sur les contradictions qu’il relève entre les deux versions des faits données par l’appelant, le juge rejette son témoignage.
Puis, retenant la version des faits donnée par la plaignante et l’ensemble de la preuve de la poursuite, il reconnaît l’appelant coupable de l’accusation d’agression sexuelle. [ 9 ] L’appelant propose trois moyens d’appel. [ 10 ] Le premier porte sur la décision du juge d’admettre en preuve sa déclaration obtenue lors de l’interrogatoire policier qui a suivi son arrestation.
L’erreur du juge serait d’avoir refusé de reconnaître son droit à l’assistance d’un interprète lors de cet interrogatoire. [ 11 ] Le deuxième moyen d’appel porte sur la décision du juge de refuser d’ajourner le procès à la suite du retrait de son avocat. [ 12 ] Le troisième veut que l’appelant n’ait pu bénéficier d’un procès juste et équitable vu les vices associés aux deux premiers moyens d’appel. En outre, le juge a ainsi procédé à une
partie de l’audition en l’absence du nouvel avocat de l’appelant, ce qui a fait que celui-ci n’a pu contre-interroger le sténographe officiel qui a assisté le juge afin de traduire la teneur de l’interrogatoire ayant suivi son arrestation. De plus, l’avocat de l’appelant aurait été empêché de faire part au juge de certaines disparités relevées entre les paroles prononcées lors de cet interrogatoire et sa traduction officielle (l’avocat de l’appelant parlait le mandarin).
Enfin, l’appelant n’a pu contre-interroger un des policiers. [ 13 ] Je suis d’avis qu’aucun de ces moyens ne vaut et que l’appel doit par conséquent être rejeté. Voici pourquoi. Premier moyen d’appel : le droit à un interprète à l’étape de l’enquête policière [ 14 ] L’appelant reproche au juge d’avoir admis en preuve sa déclaration donnée lors de l’interrogatoire tenu au poste de police le 11 août 2016 à la suite de son arrestation. Le caractère libre et volontaire de cette déclaration n’est pas en jeu.
L’appelant avance plutôt que cette déclaration a été obtenue en contravention de ses droits fondamentaux prévus à l’
article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés , en ce qu’il n’aurait alors pas eu le bénéfice d’une interprétation faite par une personne compétente et remplissant les critères de continuité, d’impartialité, de fidélité et de concomitance établis par la Cour suprême dans R. c. Tran [4] . [ 15 ] Le 21 août 2018, le procès débute et les parties procèdent au visionnement de l’interrogatoire avec la traduction consécutive d’un interprète. Le juge est avisé par cet interprète de l’existence de plusieurs écarts dans la traduction faite par l’interprète appelé par les policiers afin de les assister.
Les avocats proposent alors d’ajourner le procès afin qu’un interprète officiel de la Cour traduise cet interrogatoire sous forme de notes sténographiques.
Le juge ordonne qu’un sténographe procède d’abord à la transcription des propos tenus en français lors de l’interrogatoire et qu’une fois cette étape accomplie, un interprète officiel traduise en français les propos tenus en mandarin en français. [ 16 ] Une fois ce travail effectué, le juge entame l’écoute de cet interrogatoire en salle de cour en présence d’un interprète nommé par lui, dont la mission est de lui souligner chacun des écarts entre ce qui a réellement été dit et traduit.
Cet exercice se tient les 5, 6 et 7 février 2019. [ 17 ] Il est apparu – et cela n’est pas contesté – que l’interprète qui a assisté les policiers lors de l’interrogatoire qui a suivi l’arrestation de l’appelant n’a alors pas traduit fidèlement certaines des questions posées à l’appelant et certaines de ses réponses.
À d’autres occasions, l’interprète a omis des mots ou parties de phrase, ou encore en a ajouté. [ 18 ] Le juge estime que, malgré que le travail de l’interprète ne satisfaisait pas les critères de fidélité et de compétence, ces manquements n’ont eu aucune conséquence sur les droits de l’accusé vu l’obtention de la traduction corrigée par un interprète officiel des échanges entre les policiers et l’appelant, laquelle lui a permis de se satisfaire du contenu réel de ces échanges et du fait que sa déclaration a bien été obtenue de façon libre et volontaire. Le juge en accepte alors le dépôt en preuve.
[ 19 ] L’appelant soutient comme premier moyen d’appel que le juge a erré en acceptant le dépôt en preuve de l’interrogatoire puisqu’il a été obtenu en contravention à son droit à l’assistance d’un interprète prévu à l’
article 14 de la Charte . Il avance que le champ d’application de l’
article 14 de la Charte couvre non seulement toutes les étapes des procédures judiciaires, mais aussi l’interrogatoire policier puisque les intérêts vitaux de l’accusé sont alors en jeu et que tout ce qui sera dit à l’interprète à ce moment pourra être retenu contre lui au procès. Le juge aurait erré en recherchant le préjudice que les manquements de l’interprète ont pu lui causer puisque, selon la Cour suprême dans Tran , l’atteinte à ce droit est préjudiciable en soi [5] .
Il devait se limiter à constater que les critères de continuité, d’impartialité, de fidélité, de compétence et de concomitance [6] n’étaient pas remplis et alors simplement refuser le dépôt de l’interrogatoire. [ 20 ] La question que présente l’appelant consiste donc à déterminer si le juge a mal déterminé le critère juridique applicable en ne considérant pas l’application de l’
article 14 de la Charte canadienne lors de sa décision sur voir-dire admettant la déclaration extrajudiciaire. Il s’agit d’une question de droit qui est soumise à l’application de la norme de la décision correcte [7] . [ 21 ] Ce moyen d’appel est sans fondement. Le droit à un interprète prévu à l’
article 14 de la Charte ne s’applique pas à l’étape de l’enquête policière. En l’espèce, la question n’est pas celle de savoir si l’accusé n’a pas bien compris la mise en garde des policiers selon le droit applicable [8] . [ 22 ] Notre collègue Robert Mainville, s’exprimant récemment pour la Cour dans Dhingra c. R . [9] , écrit ceci au sujet des droits linguistiques d’un accusé : [39] Two complementary language rights protect the accused.
First, the constitutional right to the assistance of an interpreter set out in s. 14 of the Charter and second, the statutory right set out at s. 530 Cr.C . [40] The constitutional right applies to a broader number of individuals since it extends to any party or witness who does not understand or speak the language in which the proceedings are conducted. Therefore, an accused who does not understand the language in which the trial is conducted is constitutionally entitled to the assistance of an interpreter.
This protection operates “at every point in the proceedings in which the case is being advanced” and thus, not only at the trial. [10] [ 23 ] L’
article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés [11] prévoit : 14 La
partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète. 14 A party or witness in any proceedings who does not understand or speak the language in which the proceedings are conducted or who is deaf has the right to the assistance of an interpreter. [ 24 ] Ainsi, la Charte accorde ce droit à une « partie/a party » et au « témoin/ witness »
« qui ne peuvent pas suivre les procédures / does not understand or speak the language in which the proceedings are conducted » [je souligne]. [ 25 ] Dans The Dictionary of Canadian Law , le terme « proceedings » est défini comme « [t] he steps taken by the court or the parties involved in, and the mode, form or manner of commencing, conducting and concluding a legal action, process or prosecution » [12] . L’auteur André Morel considère que l’utilisation du terme «
partie » dans l’article est déterminante et donc qu’un accusé ne peut invoquer l’application de l’
article 14 avant la phase judiciaire : La garantie de l’
article 14 de la Charte , par les mots mêmes dans lesquels elle est formulée, s’attache à toute procédure et à toutes les phases de la procédure, mais uniquement tant qu’une personne y a la qualité de "partie" (ou de témoin). Les versions française et anglaise du texte, lorsqu’on les compare, sont claires sur ce point : "La
partie … que ne [peut] suivre les procédures" , lit-on dans la première; "A party … in any proceedings ", déclare la seconde. C’est pourquoi il nous semble que, à la lumière de ce qui a été décidé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Lowry et Lepper c. la Reine , l’accusé, dans un procès criminel, a le droit à l’assistance d’un interprète même au moment de l’imposition de la sentence puisqu’on lui reconnait alors aussi le droit d’être entendu. En revanche, l’
article 14 de la Charte ne peut viser la phase pré-judicaire alors qu’il n’y a pas, à proprement parler, de "partie". Cependant, par interprétation de l’
article 10 (
a) de la Charte , on peut soutenir que celui qui est arrêté ou détenu et qui n’est pas encore "partie" à une procédure a également droit aux services d’un interprète, le cas échéant, dans la mesure où cette disposition lui reconnait "le droit … d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention"; car comment pourrait-on prétendre s’acquitter de ce devoir d’information, si l’information n’est pas traduite dans une langue comprise par la personne arrêtée ou détenue? [13] [Renvois omis] [ 26 ] Il me semble que les auteurs Desrosiers, Lafontaine et Stylios répondent à la question formulée par Morel alors qu’ils suggèrent, sans toutefois se prononcer, qu’advenant que l’
article 14 ne s’appliquerait pas, il se pourrait fort bien que l’accusé puisse invoquer plutôt la protection de l’article 7 afin de sanctionner le défaut d’avoir fourni un interprète à ce moment [14] . On sait que plusieurs droits protégés naissent avant même le début des procédures, comme le prévoit l’
article 10 de la Charte , et on peut imaginer que l’un d’eux pourrait être bafoué en raison d’un problème de compréhension linguistique, par exemple si le prévenu n’a pu comprendre qu’il avait le droit de garder le silence. [ 27 ] Le droit à un interprète ne semble donc naître qu’au moment où la personne devient une
partie dans une instance, ce qui couvre évidemment le procès, mais aussi, comme la Cour l’écrivait dans Dhingra « at every point in the proceedings in which the case is being advanced » [15] , dont les phases pré-procès comme la comparution, l’enquête sur la mise en liberté et l’enquête préliminaire [16] , mais exclut les étapes préalables à la comparution, dont l’enquête policière à laquelle la personne est libre de ne pas collaborer [17] . [ 28 ] En l’espèce, le juge a conclu qu’aucune preuve n’a été faite d’une connivence entre l’interprète et les policiers dans le but de piéger l’appelant.
Quant au problème de traduction, le juge s’est assuré que, malgré le travail déficient effectué par l’interprète lors de
certains des échanges entre les policiers et l’appelant, l’appelant avait donné une version des faits qui n’avait pas été affectée par leserreurs de l’interprète. Il conclut à cet égard dans les motifs de son jugement sur le voir-dire : Ici, la défense n’a pu attirer l’attention du Tribunal sur quelque conséquence que ce soit découlant du manque d’impartialité del’interprète, qui aurait affecté les droits de l’accusé.
La conséquence du manque d’impartialité de l’interprète policier touche à la valeurprobante de sa traduction, traduction qui a été corrigée par le bon travail de l’interprète officiel de la Cour, ici présent.[18] [29] Je suggère donc le rejet de ce moyen d’appel. Le deuxième moyen d’appel : la décision du juge de refuser d’ajourner le procès à la suite du retrait de son avocat [30] L’appelant soutient que le juge aurait erré en droit en refusant d’ajourner le procès après avoir accepté que son avocat se retire dudossier. [31] Dans l’arrêt R. c.
Moynan, la Cour identifie les critères applicables à l’ajournement d’un procès lorsque l’accusé répudie sonavocat et souhaite être représenté par un nouveau[19] : [36] En principe, un ajournement doit être accordé s'il existe des motifs valables au soutien de la demande et qu'il ne s'agit pas d'unmoyen détourné pour retarder le procès. [37] Comme le mentionne l'auteur E.G.
Ewaschuk, deux droits s'affrontent lors d'une demande d'ajournement : Where a trial is scheduled to start or continue and the accused does not have, but requests, the assistance of counsel, two rights are atstake: the accused's constitutional "right to be represented by counsel" and the trial judge's "right to control the trial process". [38] Avant de nier à un accusé le droit d'être représenté par un avocat lors de son procès, le juge doit s'assurer que le refusd'ajourner ne privera pas ce dernier de son droit à une défense pleine et entière non plus que de son droit à un procès équitable. [39] Par ailleurs, le droit d'un accusé d'être représenté par un avocat au procès n'est pas absolu; ce droit peut être limité lorsque laconduite de l'accusé révèle qu'il tente indûment de retarder le déroulement des procédures judiciaires. [40] De plus, bien que les tribunaux doivent s'assurer que les procès se déroulent de façon équitable, ce droit n'exige pasnécessairement la présence d'un avocat dans tout procès pénal : R. c.
Sechon (1996), (QC CA), 104 C.C.C. (3d) 554(C.A.Q.). Un accusé peut choisir de se représenter seul sans l’assistance d’un avocat : R. c. Fabrikant (1995), (QCCA), 97 C.C.C. (3d) 544 (C.A.Q.). [41] En revanche, il faut garder à l'esprit qu'une personne qui se défend elle-même est bien souvent désavantagée.
D’ailleurs, cedossier illustre bien les difficultés auxquelles peut être confronté un accusé qui se représente seul. [42] Cela dit, lorsqu'un accusé demande un ajournement pour pouvoir retenir les services d'un avocat, il faut s'assurer qu'ilcomprend bien que tout délai lui sera alors imputable, constituant de ce fait une renonciation à son droit constitutionnel d'avoir un procèsdans un délai raisonnable. [43] Quant aux critères d’octroi ou de refus d’une demande d’ajournement, ils ont été énoncés et repris plus récemment par laCour d’appel du Manitoba dans l’arrêt R. c.
Tavares dans une affaire où un accusé avait remercié son avocat peu avant la date fixée poursubir son procès : 1. The seriousness of the charges the accused was facing, and the likelihood that on conviction a term of incarceration would beimposed. 2. The accused's assertion that he would be unable to represent himself properly at the difficult trial. 3. The fact that this case did not involve deteriorating evidence, or witnesses who might not later be available to testify. 4. The fact that the accused had acted reasonably during the two-week adjournment in his attempts to retain and instruct counsel. 5.
The fact that in all of the circumstances it did not appear that the accused was attempting to delay or frustrate the trial process. 6. The fact that the accused was prepared to waive his Askov rights. [Citations omises.] [44] Ainsi, lorsqu’un accusé désire être représenté par un avocat et qu’on ne peut lui reprocher son inaction ou sa négligence dansses tentatives de mandater un nouveau procureur pour agir au procès, celui-ci devrait bénéficier d’un délai pour ce faire : R. c.Smith (1989), (ON CA), 52 C.C.C. (3d) 90 (C.A.
Ont.). [32] Qu’en est-il en l’espèce? [33] Le 5 février 2019, alors que le procès a déjà débuté et qu’il doit se continuer ce jour-là, de même que le lendemain et lesurlendemain, et alors que la preuve sur le voir-dire à l’égard de l’admissibilité de l’interrogatoire de l’appelant à la suite de sonarrestation se continue, l’avocat de l’appelant Me Schiro présente au juge une requête afin d’être autorisé à cesser d’occuper pourl’appelant.
Me Schiro informe le juge qu’à sa grande surprise et alors que rien ne lui laissait entrevoir cette possibilité, il venait d’êtreinformé que son client souhaitait changer d’avocat. L’appelant mentionne alors au juge que bien qu’il considère que Me Schiro, qui lereprésente dans cette affaire depuis plus de deux années, est excellent, il n’a plus confiance en lui. L’appelant indique alors au juge qu’ils’est trouvé un nouvel avocat, mais que celui-ci ne sera pas disponible pour le représenter ce jour-là, ni les deux autres jours suivants
durant lesquels le procès doit se continuer. [ 34 ] Le juge accueille la requête pour cesser d’occuper, mais informe l’appelant qu’il doit pondérer le droit de l’accusé d’être représenté par un avocat de son choix avec le devoir du juge d’assurer la bonne marche du procès qu’il préside. Le juge, qui ne semble pas être très convaincu des motifs donnés par l’appelant, l’informe alors qu’il ne remettra pas le procès fixé pour trois jours cette semaine-là, durant lesquels il ne sera donc pas assisté d’un avocat.
Il lui explique qu’il a été informé que l’interprète judiciaire à qui il avait donné mandat de traduire fidèlement les échanges tenus lors de l’interrogatoire au poste de police avait relevé « de graves problèmes au niveau de la fiabilité du traducteur qui avait été engagé par les policiers » et que, face à cette difficulté, il entend utiliser le reste de la journée et les deux jours suivants de cette même semaine, déjà réservés pour la tenue du procès, afin de procéder au visionnement de la vidéo de l’interrogatoire policier à l’aide d’un interprète officiel nommé par la Cour qui lui indiquera, au fur et à mesure du visionnement, quels sont les manquements de l’interprète accrédité lors de cet interrogatoire.
Ainsi, aucun témoin ne sera entendu. [ 35 ] Le juge souligne alors qu’il n’entend pas remettre cette étape du dossier à une autre date puisque cela les mènerait au mois de septembre suivant, soit sept mois plus tard. Il explique aux parties que le visionnement de l’interrogatoire assisté de l’interprète officiel est une étape qui ne nécessite pas de poser des questions et qui peut être accomplie sans que l’appelant soit représenté par avocat.
Le juge explique que le visionnement de la vidéo en présence de l’interprète nommé par la Cour et de l’accusé n’empiète pas sur le droit de ce dernier d’avoir un avocat présent et permet de respecter les délais et principes établis dans les arrêts Cody [20] et Jordan [21] : LA COUR (...) Il m’apparaît que nous pouvons poursuivre l’audition de cette vidéo en ce sens que la preuve que nous allons entendre aujourd’hui est une preuve factuelle, vous n’avez pas de poser de questions à qui que ce soit. Il s’agit pour vous, comme pour moi, de prendre connaissance de la déclaration vidéo.
Pour votre bénéfice aujourd’hui, toutes les portions qui sont en français dans la vidéo vous seront traduites dans votre langue et vous pourrez également être informé des contradictions relevées par l’interprète officielle. Et donc, aujourd’hui, le fait que vous n’ayez pas de notions juridiques n’a que peu ou pas d’impact du tout, il s’agit de prendre connaissance de la preuve par son écoute. Alors, c’est ce que j’ai l’intention de faire avec vous aujourd’hui, d’utiliser le temps de la Cour pour faire une procédure qui ne requiert pas de votre part d’interventions particulières.
En ce sens, j’ai le sentiment que j’empiète pas sur votre droit à avoir un avocat présent aujourd’hui en refusant votre demande de remise. À
titre de juge d’instance appliquant les principes précédemment de Cody et de Jordan sur la saine gestion des délais judiciaires, j’en viens à la conclusion qu’il est utile et approprié d’utiliser le temps de Cour pour procéder à cette écoute malgré l’absence de votre avocat.
Votre avocat pourra prendre connaissance du mot à mot que je vous ai remis aujourd’hui et donc ce sera... il n’y aura pas de préjudice pour lui non plus. [22] [ 36 ] Le même jour en après-midi, Me Gosselin, le nouvel avocat de l’appelant, se présente à la cour et informe le juge qu’il accepte de le représenter, mais confirme ne pas pouvoir être présent du reste de la journée ni le reste de la semaine.
Le juge, qui a alors débuté le visionnement de la vidéo en présence de l’appelant, de l’avocat du ministère public et de l’interprète officiel, explique à Me Gosselin sa décision de l’avant-midi qui fera en sorte que « l’accusé ait connaissance de la vidéo et qu’il puisse intervenir, par le biais de l’interprète, si la traduction qu’on en fait est inexacte » [23] , ce à quoi Me Gosselin consent. Le juge ajoute : Je peux déjà indiquer que les quelques modifications qui ont lieu à date ne changent pas le fond de la déclaration, ça m’apparaît quelques modifications très périphériques.
Alors, j’ai l’intention de poursuivre cet exercice-là pour ne pas perdre le temps de la Cour.
Si j’en venais à la conclusion que ça touchait des éléments qui pouvaient être plus fondamentaux, ces portions seraient portées à l’attention de monsieur T... ainsi que de son avocat afin qu’un débat soit tenu sur la façon de traiter ces problématiques. [24] [ 37 ] De ce visionnement a résulté un document préparé par l’avocat du ministère public, lequel comporte la traduction faite par l’interprète officiel lors de ce visionnement et les corrections à la traduction qui avait été faite lors de l’interrogatoire policier. [ 38 ] Il n’est pas contesté que Me Gosselin a par la suite reçu une copie de la vidéo de l’interrogatoire tenu au poste de police, de la transcription des paroles en français qui avait été préparée par le sténographe de la Cour ainsi que du document préparé par l’avocat du ministère public mentionné au paragraphe précédent.
Aucun témoin n’est venu contredire le travail effectué par l’interprète officiel. * * * [ 39 ] Lorsque le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance d’accorder ou de refuser une demande d’ajournement est en jeu, la Cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard de ses conclusions : [35] Il est reconnu que le pouvoir d'accorder ou de refuser une demande d'ajournement est discrétionnaire et que les tribunaux d'appel n'interviendront pas si ce pouvoir est exercé de façon judiciaire dans les limites des principes de droit applicables : R. c.
Barrette, (CSC), [1977] 2 R.C.S. 121.[25] [40] En l’espèce, toutefois, je ne crois pas que le juge pouvait opposer, comme il semble le faire, le droit d’être représenté par avocat,un droit constitutionnellement protégé et la gestion efficace du dossier[26].
De même, il est à tout le moins délicat d’opposer, comme lejuge le fait, le droit d’être représenté par un avocat lors du procès et le droit à une audition dans des délais raisonnables au sens des arrêtsCody et Jordan, ces deux droits étant également protégés. [41] Le juge avait déjà conclu que la demande de l’appelant de changer d’avocat n’était pas un moyen détourné pour retarder leprocès. L’appelant avait d’ailleurs déjà contacté Me Gosselin afin que celui-ci accepte le mandat et ce dernier souhaitait le représenter,mais n’était pas disponible cette semaine-là.
La remise aurait donc ordinairement dû être accordée. Puisque le juge avait conclu que, parsa demande de remise, l’appelant ne poursuivait pas un moyen détourné et puisque cette remise nécessaire à la constitution d’un nouvelavocat lui était entièrement imputable, l’ajournement ne posait aucun problème puisque le délai additionnel raisonnable lui aurait étéattribué. [42] Évidemment, cela ne veut pas dire que le juge ne devait rien faire afin de réduire les délais inutiles. Comme l’a écrit la Coursuprême dans l’arrêt R. c.
Cody : Dans l’établissement de son calendrier d’audiences, par exemple, un tribunal peut refuser une demande d’ajournement pour le motif qu’ilen résulte un délai intolérablement long, et ce, même si cette période pourrait par ailleurs être déduite en tant que délai imputable à ladéfense.[27] [43] Cela dit, l’affirmation du juge selon laquelle la date disponible la plus rapprochée disponible pour continuer le procès se situaitsept mois plus tard étonne, au vu des enseignements de la Cour suprême récemment réitérés dans R. c.
Boulanger[28] selon lesquels lejuge doit faire preuve d’initiative afin de réduire les délais institutionnels. Le juge aurait dû s’efforcer afin de se rendre disponible à desdates les plus rapprochées. [44]
Malgré ces failles dans le raisonnement du juge, force est de reconnaître que les circonstances du présent dossier sontextrêmement particulières, car la continuation du procès n’a pas porté préjudice à l’appelant en raison des mesures mises en place par lejuge. De tels cas de figure ne peuvent d’ailleurs qu’être rarissimes.
Les trois jours durant lesquels l’appelant n’a pas été assisté d’unavocat ont été consacrés uniquement à l’écoute de l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire policier et aux corrections apportées à latraduction de cet interrogatoire en salle de cour afin d’assurer que la version officielle soit la plus exacte possible.
Le juge a fait en sorteque son refus de reporter ce visionnement ne priverait pas l’appelant de son droit à une défense pleine et entière et à un procès équitable.Cette étape ne requérait pas la participation active de l’appelant ou de son avocat, tel que ce dernier l’a d’ailleurs reconnu lors de sapremière présence devant le juge[29].
Aucune autre preuve n’a été présentée durant ces trois jours et le procès a par la suite été ajournéau 8 juillet suivant pour la continuation du voir-dire. [45] De plus, la vidéo, la transcription officielle de l’interrogatoire, ainsi que le document préparé par l’avocat du ministère public quiincorporait les corrections apportées par l’interprète officiel, ont été transmis en temps utile à l’appelant, sans que cela ne soulève deproblèmes. L’appelant avait dès lors en main tous les outils utiles à la contestation de cette transcription officielle, eût-il jugé pertinentde la faire.
Ainsi, l’appelant n’a souffert aucun préjudice découlant du fait qu’il n’a pas été représenté durant ces trois jours. Me Gosselina pu être présent afin d’assurer la défense de l’accusé dans toutes les autres étapes du dossier[30] et a pu interroger et contre-interrogersans obstacle les témoins lorsqu’il jugeait utile de le faire.
L’appelant n’a pas démontré en quoi l’absence de Me Gosselin au moment duvisionnement de l’interrogatoire policier lui a été préjudiciable. [46] L’appelant soutient à cet égard que le juge aurait erré en refusant à Me Gosselin, qui indique maîtriser le mandarin, qu’il luisouligne certaines erreurs que lui-même aurait relevées dans le travail de l’interprète officiel. [47] L’appelant a tort.
Voici ce que le juge a alors répondu à la demande de Me Gosselin[31] : PAR LA COUR : Mais, je veux pas que les commentaires que vous me fassiez soient en fonction de votre compréhension à vous, c’est en fonction de ceque l’interprète a dit à la Cour. Parce que moi, je n’ai qu’une version officielle, c’est la version de l’interprète.
En d’autres mots, je veuxque vous compreniez que les choses avec lesquelles vous êtes pas d’accord, c’est que vous nous dites, dans le fond, que maître Lacosten’a pas reproduit correctement ce que l’interprète a dit à la Cour, la dernière fois, auquel cas je vais référer à mes notes à moi, prises aumoment où l’interprète m’a donné son interprétation.
Et, il faut pas… vous avez accès à l’audio pour écouter ce que l’interprète a dit etc’est cette traduction-là qui a été faite cette journée-là, on refera pas le débat sur la… j’ai une version qui est un interprète officiel, parceque si vous êtes en désaccord, vous allez vous obstiner avec un interprète officiel et, moi, je veux pas ça. L’interprète officiel est celui,pour moi, qui a la version officielle.
Il y a pas de débat à y avoir, il y a un (1) seul interprète et c’est celui qui est l’interprète officiel de laCour. [48] Un peu plus loin, le juge ajoute[32] : PAR LA COUR : Mais, je peux pas me servir de votre opinion, moi, c’est l’interprète qui a fait le travail. PAR ME SIMON GOSSELIN : Mais, ce que je peux vous dire c’est que, souvent, mon commentaire, on le voit sur le vidéo, par exemple, qu’il y a une question, il y a
pas de traduction et il y a une réponse, par exemple, et je vois que dans la marge de droite, il y a pas de commentaire. Alors, souvent, c’est ça que je rajoute comme commentaire. PAR LA COUR : La langue, c’est un exercice de communication. Le but, ce n’est pas d’avoir les mots exactement reproduits. J’ai compris, de l’interprète officiel de la dernière fois, qu’il y a pas d’équivalence pour des mots. Alors, la langue, c’est un outil pour transmettre des idées et la complexité de la langue nous permet d’avoir des nuances pour bien exprimer nos idées.
Si… donc, ce que j’ai l’intention de faire c’est d’utiliser le document qui a été fourni par la poursuite. Je vais m’assurer de sa conformité avec mes notes à moi. Les endroits que je vais citer dans mon jugement, éventuellement, seront fondés sur… l’outil de la Couronne aura été un outil pour m’aider, mais ce seront mes notes à moi qui vont constituer la trame que je vais retenir.
Si, en cours d’audition, la défense constate que l’outil de travail ne permet pas de comprendre le message, l’idée, des paroles exprimées et que ç’a une influence sur le sens des paroles, je pourrai décider, de façon ponctuelle, que l’interprète nous donne son interprétation sur ces parties-là, si j’en viens à la conclusion que c’est utile ou que ce soit un débat où vous aurez eu la chance de valider, mais je veux pas qu’on entre dans un débat où vous et l’interprète allez débattre du sens à donner.
Vous pourrez poser des questions à l’interprète et lui sera d’accord ou en désaccord, mais c’est l’interprète officiel qui, quant à moi, va me donner le sens du message, le sens des paroles, la compréhension des paroles prononcées par l’accusé ou le policier lors de l’interrogatoire.
Parce que, le but de l’exercice c’est que je comprenne les messages tant donnés par le policier que par l’interprète et que l’accusé, qui était présent dans la vidéo… [ 49 ] J’estime que le juge n’a pas erré en soulignant à l’avocat que celui-ci ne pouvait lui-même tenter de contredire l’interprète officiel sur la base de sa propre connaissance de la langue de l’appelant. * * * [ 50 ] Comme troisième moyen d’appel, l’appelant propose qu’il n’a pu bénéficier d’un procès juste et équitable vu les vices associés aux deux premiers moyens d’appel.
Plus particulièrement, il aurait été privé de son droit de contre-interroger l’interprète officiel qui a assisté le juge lors du visionnement de l’interrogatoire policier, et aurait été empêché, au cours des plaidoiries, de faire part au juge de certaines disparités relevées par son avocat entre certaines paroles prononcées lors de cet interrogatoire et leur traduction officielle.
Enfin, l’appelant n’a pu contre-interroger le sergent-détective chargé de l’enquête. [ 51 ] Aucun de ces moyens ne vaut. [ 52 ] D’abord, rien n’a empêché l’avocat de l’appelant de retenir lui-même un témoin expert qui aurait pu tenter de démontrer que l’interprète officiel avait mal exécuté son travail de traduction.
Aucune demande en ce sens n’a été présentée au juge, ni de demande afin d’interroger l’interprète. [ 53 ] Quant à l’argument voulant que l’avocat n’aurait pas dû être empêché de souligner au juge des erreurs de traduction que lui- même avait relevées, la réponse que le juge lui a servie, reproduite ci-haut, était tout à fait valable : l’avocat, aussi compétent qu’il pouvait l’être en mandarin, ne pouvait lui-même témoigner afin de tenter de prouver des erreurs dans la traduction officielle. [ 54 ] Enfin, l’argument de l’appelant qui veut que son avocat n’a pas pu contre-interroger un des témoins de l’intimée, soit le sergent- détective, ne peut être retenu puisqu’aucune demande en ce sens n’a été présentée lors du procès par l’avocat, à qui incombait l’obligation de s’informer des étapes déjà accomplies à son arrivée en milieu de procès et de poser les gestes qui s’imposaient afin de les compléter, le cas échéant.
De plus, rien ne démontre que le fait de ne pas avoir contre-interrogé le témoin en question ne relevait pas de la stratégie alors adoptée par l’appelant. [ 55 ] Pour ces motifs, je propose le rejet de l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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