2011 QCCQ 11215, 2011 QCCQ 11215
Opinion
Sayegh c. Bilodeau 2011 QCCQ 11215 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile» N° : 540-22-013387-096 DATE : 2011-09-28 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ F. GEORGES SAYEGH , […] , Laval, (Québec) […] demandeur c.
GAÉTAN BILODEAU , […], Dolbeau-Mistassini, (Québec) […] et CHANTAL GOSSELIN , […] , St-Félicien, (Québec) […] et RESTO BAR PLACE CENTRE-VILLE INC. , 112, avenue de l'Église, bureau 117, Dolbeau- Mistassini, (Québec) G8L 4W4 défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 11 septembre 2009, le demandeur réclame 15 846 $ pour services professionnels en matière de franchisage. Jugement est rendu contre les défendeurs le 16 octobre 2009.
La défenderesse Gosselin fait une requête en rétractation le 11 janvier 2010. Notre collègue Julie Messier, en date du 10 mars 2010, reçoit la rétractation de sorte que le soussigné est maintenant saisi de cette procédure quant à son adjudication sur le fond ainsi que des motifs de contestation de l'action principale. LES FAITS [ 2 ] Le demandeur est un expert-conseil spécialisé en matière de franchisage. Il est l'auteur de plusieurs publications en administration, en finance et en franchisage. Il a été en charge des six derniers Guides sur le franchisage au Québec .
Il est le coauteur dans le livre intitulé : Le franchisage, l'entrepreneuriat encadré ; il est l'auteur dans un ouvrage intitulé : Les secrets du franchisage publié en 2003, et du manuel de cours : Choix et rentabilité d'une pharmacie et le franchisage , publié en 2003; collaborateur dans l'étude intitulée : Le profil de la franchise au Québec publié en 2003; auteur de l'ouvrage : Les baux commerciaux , publié en 2005; auteur de l'ouvrage : Les secrets de commerce et les renseignements confidentiels publié en 2007. [ 3 ] La défenderesse Resto Bar Place Centre-Ville inc. (ci-après appelée Resto Bar) est une compagnie constituée le 5 avril 2008.
Gaétan Bilodeau en est l'administrateur (D-1). [ 4 ] Le 30 avril 2008, Resto Bar loue de 2411-7400 Québec inc. un local connu sous le nom de Place Centre-Ville, situé au 112 avenue de l'Église, à Dolbeau-Mistassini pour un restaurant, bar et terrasse avec permis pour une durée de cinq ans, soit du 1 er juin 2008 au 31 mars 2013. Le loyer pour la première année est de 2 600 $ par mois plus certains coûts additionnels.
Les défendeurs Gaétan Bilodeau et Chantale Gosselin se portent cautions solidaires de Resto Bar pour le paiement du loyer et de tout autre somme due au locateur (P-7). [ 5 ] Le 28 novembre 2008, le demandeur donne une conférence lors d'un Séminaire sur le franchisage, organisé par le Conseil québécois de la franchise, qui a lieu à Lévis. [ 6 ] Les défendeurs Bilodeau et Gosselin assistent à ce séminaire sur la franchise. Comme ils exploitent un restaurant, ils voudraient créer une chaîne et accorder des franchises. Le demandeur est intéressé par ce projet.
Les défendeurs le sollicitent de venir à Dolbeau et d'examiner la possibilité pour leur entreprise de passer à l'octroi de franchise.
[ 7 ] Après le séminaire, le demandeur envoie une lettre à Pierre Garceau, président du Conseil québécois de la franchise, faisant état de cette rencontre (P-6) : « Par ailleurs, tu trouveras ci-joint un chèque au montant de 1 000 $ couvrant la présence de M. Bilodeau et de sa conjointe. En outre, je te demande de bien vouloir lui transmettre une lettre de remerciement pour avoir accepté de se déplacer à Lévis et lui transmettre également une facture pour l'achat de deux livres, soit : Les Baux commerciaux et Les Secrets de commerce et les renseignements confidentiels . M.
Bilodeau veut aussi acheter le livre Les Secrets du franchisage , pour lequel j'aimerais que tu le factures également. » [ 8 ] Avant de commencer son travail, le demandeur informe les défendeurs que son taux horaire est de 250 $. Les défendeurs acceptent ce taux.
Le 5 décembre 2009, ils lui font parvenir un billet d'avion et lui réservent une chambre d'hôtel, afin qu'il puisse venir et examiner le potentiel en vue d'une étude préliminaire pour lancer un réseau de franchises. [ 9 ] Le demandeur se met donc au travail; il se rend sur les lieux et rencontre le défendeur Bilodeau et la défenderesse Gosselin afin de recueillir des renseignements sur les opérations de l'entreprise; il analyse le bail commercial de Resto Bar, le menu du restaurant, le plan comptable; il visite le restaurant, la cuisine, les entrepôts, il visite les villes avoisinantes pour cerner leurs emplacements et la concurrence. [ 10 ] Le 24 décembre 2008, le demandeur remet un rapport préliminaire de 34 pages sur ses observations et recommandations en vue d'une démarche vers la franchise (P-1a). [ 11 ] Avec ce rapport, le demandeur remet aux défendeurs la lettre de présentation (P-1b) : « Je voudrais en premier lieu vous remercier d'avoir pris l'initiative d'assister à mon séminaire sur la franchise.
Je vous suis également gré, à vous et à votre équipe, de votre hospitalité durant mon court séjour à Dolbeau. Merci aussi d'avoir consacré le temps requis à la brève analyse des aspects à améliorer dans le système actuel, et ce, avant de faire le saut vers la franchise. Dans les pages qui suivent, vous trouverez un résumé des points qui requièrent l'application rapide de correctifs. Par contre, il est certain qu'il s'agit seulement de quelques-uns des points notés, car seul un diagnostic ou une étude détaillée pourraient faire justice au travail qui s'impose.
Comme vous avez pu le constater, la matière à couvrir est très vaste et il est pratiquement impossible de voir tous les sujets en un temps si court. J'espère cependant que vous avez eu l'occasion de faire ensemble une mise au point avant d'entamer l'étape suivante qui consiste à faire appel à des spécialistes (expert en franchise, juriste, expert-comptable, designer, firme de communication, etc.). Si vous avez besoin de plus amples renseignements, n'hésitez surtout pas à me contacter. Les éléments décrits dans le rapport ont été obtenus en interrogeant Mme Chantal Gosselin et M.
Gaëtan Bilodeau, en effectuant une visite des villes avoisinantes, en effectuant une visite du restaurant, de la cuisine, des entrepôts ainsi qu'en observant la gestion du restaurant telle qu'elle se fait actuellement. De plus, j'ai rencontré certains membres de votre personnel et j'ai discuté avec votre commis comptable pour obtenir le plus de renseignements possible pour ce diagnostic préliminaire. En outre, j'ai examiné les documents ci-dessous : ¡ Contrat de location; ¡ État des résultats au 30 novembre 2008; ¡ Menu du restaurant; ¡ Photos du restaurant; ¡ Plan d'architecte.
De plus, j'ai consulté le site du Registraire des entreprises Système Cidreq pour obtenir le rapport d'état des informations sur une personne morale. Par ailleurs, j'ai consulté les sites de concurrents. Il ne s'agissait pas d'effectuer une étude de marché, mais plutôt de faire une comparaison avec des restaurants de même type que ceux de la société. Finalement, lors de l'examen des points à améliorer, j'ai tenu compte des orientations et des objectifs des dirigeants lorsqu'ils ont décidé de lancer un réseau de franchises afin de déterminer si la société possédait les outils nécessaires pour lancer un tel réseau.
Par contre, je désire préciser que les recommandations formulées dans ce mémoire reposent sur les observations que j'ai pu faire dans un temps très restreint et que, par conséquence, celles-ci ne tiennent pas compte nécessairement de toutes les questions qu'une étude détaillée ou plus étendue pourrait seule faire émerger. L'étude complète permettra en effet de dégager les principales fonctions opérationnelles ainsi que les perspectives et objectifs commerciaux et financiers de la société. Ce diagnostic est donc un document de base pour fins de discussion et de travail.
De plus, afin d'alléger la lecture du rapport, ce dernier présente sous forme de points les observations et les améliorations qui s'imposent. Je vous fournis donc un tableau qui comporte :
¡ L'état de la situation, à partir des renseignements recueillis; ¡ Les conséquences de la mise en place de ces démarches; ¡ La recommandation à être mise en place comprenant une liste sous forme de points des démarches à entreprendre; La mise en application de ces recommandations relève bien sûr de votre responsabilité. Un calendrier de travail devrait être mis en application en respectant les priorités. Aussi, cette étude ne couvre pas à ce stade un plan d'action du franchisage, mais plutôt permet d'abord d'améliorer les points nécessaires avant d'entamer le processus de franchisage proprement dit.
Je vous remercie encore une fois de m'avoir reçu parmi vous, vous remercie de la qualité de votre accueil qui m'a permis de couvrir en un temps record les points qui requièrent des correctifs. […] [ 12 ] Il remet également aux défendeurs une facture de 15 846 $ pour ses honoraires professionnels (P-2) : « Visite des villes avoisinantes afin de cerner la concurrence et leurs emplacements. Diverses rencontres, et discussions avec Mme Chantal Gosselin et M. Gaëtan Bilodeau et des membres du personnel afin de recueillir le plus de renseignements sur l'opération de l'entreprise.
Visite du restaurant, de la cuisine, des entrepôts ainsi que l'observation de l'opération du restaurant telle qu'elle est actuellement. Entrevue avec la commis comptable afin de recueillir le plus de renseignements possible. Examen
sommaire et annotation de la documentation examinée, entre autres : ¡ Bail commercial; ¡ Menu du restaurant; ¡ Plan comptable exercice courant; ¡ État des résultats au 30 novembre 2008; ¡ Rapport de transcriptions par compte au 30 novembre 2008; Recherche et examen
sommaire des Sites internet des concurrents et de leurs menus. Correspondance avec Me Lisette Lafontaine, de Dufour Mottet avocats, concernant les documents juridiques de franchisage. Correspondance avec Mlle Nazlee Besharah, Designer, concernant les documents requis à la création du nouveau concept de franchise. Correspondance avec Mme Chantal Gosselin et M. Gaëtan Bilodeau concernant le rapport diagnostic. Diverses rencontres, conversations téléphoniques et discussions avec Me Lisette Lafontaine, de Dufour Mottet avocats; Mlle Nazlee Besharah, Designer; Mme Chantal Gosselin et M. Gaëtan Bilodeau.
Temps consacré à votre dossier jusqu'au 24 décembre 2008 85,7 heures x 250 $/heure 21 425,00 $ Rabais pour considération spéciale 8.0 heures x 250 $/heure (2 000,00) Escompte exceptionnel accordé 77,7 heures x 50 $/heure (3 885,00) HONORAIRES PROFESSIONNELS 15 540,00 $ Déboursés 270,00 (Secrétariat et syntaxe) 36,00 Stationnement à l'aéroport 15 846,00 $ » [ 13 ] Le 6 janvier 2009, le défendeur Bilodeau faxe au demandeur des données financières du 1 er juillet 2008 au 5 janvier 2009 (P- 3). [ 14 ] Le 9 janvier 2009, le défendeur, par Myrna Gagnon, faxe au demandeur une note l'informant que son contact à la Banque de développement du Canada est Hughes Francoeur (P-3).
[ 15 ] À la demande du demandeur, le 18 janvier 2009, la designer Nazlee Besharah transmet au président directeur-général une offre de service de 11 000 $ concernant l'aménagement, les uniformes, etc. Copie de cette soumission est envoyée au demandeur (P-1). [ 16 ] Le 18 janvier 2009, à la demande des défendeurs, le demandeur transmet au défendeur Bilodeau un contrat de confidentialité (R-1) : « Bonjour Gaëtan, tel que demandé, j'ai le plaisir de vous transmettre en pièce jointe, une copie de contrat de confidentialité d'un employé.
Tel que discuté, ce contrat a été préparé dans une situation urgente et qu'un contrat de confidentialité plus complet sera préparé par l'avocate au dossier.
Espérant le tout conforme à vos attentes. » [ 17 ] Le 19 janvier 2009, à la demande du demandeur, l'avocate Lafontaine transmet au défendeur Bilodeau un projet de mandat pour l'aspect juridique (R-2) : « La présente fait suite à notre dernière conversation téléphonique et a pour but, tel que demandé, de vous transmettre notre évaluation approximative des coûts reliés à la préparation ou vérification des divers documents juridiques de franchisage requis, tel que discuté entre vous-même avec Monsieur Georges Sayegh.
Nous avons d'ailleurs, tel que nous vous l'avions confirmé lors de notre conversation téléphonique, révisé avec Monsieur Sayegh, la nature et l'ampleur du mandat de façon à être en mesure de vous donner une évaluation approximative réaliste basée sur les besoins de votre entreprise. Selon notre analyse du mandat à réaliser, il nous apparaît se diviser principalement en quatre (4) catégories, à savoir :
a) L'incorporation d'une nouvelle société fédérale (Franchiseur) ;
b) La convention de franchise ainsi que les documents qui y sont directement reliés;
c) Les documents d'offre de location, de convention de bail et de sous-location;
d) Les conventions d'emploi et les documents qui y sont directement reliés. Dans un premier temps, nous vous suggérons de procéder à l'incorporation d'une société fédérale à
titre de Franchiseur. Notre tarif forfaitaire pour une telle incorporation est de 1 300 $ en plus des taxes applicables. Cette somme inclut les honoraires et les déboursés. À notre avis, cette nouvelle société devrait porter un nom plutôt qu'un numéro matricule et à cet effet, nous vous suggérons de transmettre trois (3) noms, selon l'ordre de préférence dans lequel vous souhaiteriez qu'ils soient acceptés par les autorités gouvernementales de façon à minimiser les frais et les pertes de temps quant à l'acceptation du nom que vous souhaitez obtenir.
La vérification des noms proposés sera effectuée à travers le Canada. Une fois le nom accepté, l'incorporation sera alors effectuée et il demeurera à organiser cette société en confirmant le nom des administrateurs, officiers et actionnaires. Des actions qui seront émises, en contrepartie de votre investissement et votre comptable recommandera le nombre d'actions a être émises ainsi que la catégorie de celles-ci. Pour une telle incorporation, nous apprécierions recevoir une avance de 500 $ afin de couvrir une
partie des déboursés. Le solde vous serait facturé suite à la signature des documents d'organisation de cette société. En ce qui concerne les documents reliés directement à la Franchise, nous évaluons entre 40 et 60 heures de travail à y consacrer, représentant entre 8 000 $ et 12 000 $, pour cette portion du mandat.
Dans ces circonstances, la facturation des honoraires pourrait s'effectuer en trois (3) versements, soit 3 000 $ suite à la transmission du premier projet de Convention de franchise et documents connexes, et le solde au plus tard, trente (30) jours suite à la facturation finale et livraison des documents. Les documents relatifs à la location des lieux d'exploitation, tel que le Formulaire d'offre de location, la Convention de bail entre le Franchiseur, le bailleur et le franchisé ainsi que la Convention de sous-location, constituent une autre
partie du mandat. Pour ce faire, nous évaluons à environ 8 à 10 heures le nombre d'heures à consacrer à cette
partie du mandat. Enfin, en ce qui concerne les Formulaires de demande d'emploi, les Conventions d'emploi entre les franchisés et leur gérant-opérateur respectif ainsi que l'Accord général de non-divulgation par tout employé, nous évaluons également le temps à consacrer à cette
partie du mandat, à entre 8 et 10 heures. Tel qu'entendu avec Monsieur Sayegh, nous avons accepté pour les fins du présent mandat de réduire notre taux horaire à 200 $. En ce qui concerne les termes de paiement de nos facturations, celles-ci sont payables dans les trente (30) jours suivants leur émission. En ce qui concerne toutes négociations futures avec les bailleurs ou les franchisés, nous désirons vous confirmer que nous maintiendrons notre taux horaire à 200 $ conformément à l'entente intervenue avec Monsieur Sayegh.
En terminant, nous désirons vous réitérer que nous serions très heureux de nous voir confier ce mandat en participation avec Monsieur Georges Sayegh, et de bénéficier de votre confiance. » [ 18 ] Copie de cette lettre fut envoyée au demandeur. [ 19 ] Le 9 février 2009, le demandeur rencontre les défendeurs au Salon HRI au Hilton Montréal Bonaventure.
Le demandeur fait état de sa note d'honoraires et les défendeurs lui disent qu'ils s'en occupent. [ 20 ] Le 27 février 2009, le demandeur envoie aux défendeurs un rappel concernant sa note d'honoraires (P-3) : « J'espère que votre dossier d'amélioration et de mise au point de votre concept aboutit comme vous l'espériez. Je suis certain que vous
avez réglé plusieurs des éléments figurant dans le rapport de diagnostic préliminaire, ce qui vous a permis d'avancer dans votre dossier. Cependant, il semble que ma note d'honoraires, qui date déjà du 26 décembre dernier, n'a pas été réglée. Ainsi, à l'heure où je vous écris, je n'ai pas encore reçu le montant de cette note. Je vous saurais gré de bien vouloir vérifier et de me transmettre votre paiement par retour de courrier. Si je puis vous aider de quelque façon que ce soit, n'hésitez pas à me contacter.
Je vous remercie d'avance de votre attention et diligence pour cette question […] » [ 21 ] Le 12 mars 2009, le demandeur n'a reçu aucun paiement des défendeurs; il leur envoie donc un rappel à cet égard (P-3b) : « Le 28 novembre dernier, au cours d'un séminaire sur la franchise que j'ai animé dans les locaux de GUS à Levi, vous m'avez demandé de travailler pour vous et de me rendre à Dolbeau afin d'examiner brièvement les aspects à améliorer dans le système actuel. Il s'agissait pour vous d'une étape préliminaire, avant que vous entreprise passe à la franchise.
De plus, j'avais précisé avant de commencer ce travail que mon taux horaire s'élevait à 250 $ l'heure. Vous avez accepté ce taux. Par la suite, vous m'avez fait parvenir un billet d'avion et réservé une chambre d'hôtel pour que je puisse venir et examiner votre concept. Une fois le travail terminé, je vous ai envoyé mon rapport diagnostique préliminaire des observations et des recommandations à propos de votre système opérationnel actuel afin de vous permettre de l'améliorer avant de vous engager dans toute démarche vers la franchise.
En outre, à votre demande, j'ai aussi contacté une designer et une juriste afin de leur expliquer ce qui leur était demandé dans le dossier. J'ai négocié leur taux horaire à la baisse et confirmé par écrit leur engagement, en vous envoyant copie de ces documents. Par ailleurs, à votre demande également, le 18 janvier j'ai préparé un tableau des responsabilités et estimé des coûts des évènements des intervenants (Spécialiste en franchise FGS, Designer, Juriste, Communication, Fiscaliste, Technologie de l'information, Imprimeur, etc.) dont je vous ai transmis copie et que je ne vous ai pas facturé.
Le 19 janvier, vous m'avez appelé précipitamment et m'avez demandé de rédiger une lettre d'engagement de confidentialité à faire signer par une de vos employés qui était en train de vous causer des problèmes. Je vous ai informé que je ne faisais pas ce genre de document, tâche qui incombe à un juriste. À cause des circonstances et de l'urgence de votre cas cependant, je vous ai tout de même transmis un document par courriel afin que vous puissiez le remplir, et ce, toujours sans vous facturer ce travail.
À plusieurs reprises, vous m'avez affirmé que dans les jours suivants, vous vous rendriez à votre institution financière afin d'échanger des certificats de dépôt. Cette transaction devait vous permettre d'injecter des fonds dans le projet et de couvrir mes honoraires et tous les frais d'embauche des intervenants. À une autre reprise, vous deviez aller à la Banque Laurentienne pour transférer les fonds dans le compte de la société. Après cela, vous deviez rencontrer votre frère qui allait injecter des fonds dans le projet, qu'il a refusé de vous supporter dans votre projet.
De plus, au cours de notre rencontre du 9 février au Salon HRI qui a eu lieu au Hilton Montréal Bonaventure, je vous ai rappelé de me faire parvenir au moins une
partie de mes honoraires déjà dus. Vous m'avez affirmé que vous alliez vous en occuper à votre retour. Finalement, le 26 février, lors d'une discussion au téléphone, vous m'avez affirmé que vous alliez vous associer avec M. Bérubé, votre bailleur, et vous alliez m'appeler après votre rencontre du 27 février. Je n'ai cependant pas reçu de vos nouvelles depuis.
J'ai toujours agi en professionnel avec vous, que ce soit pour préparer le rapport diagnostic, la lettre d'engagement de confidentialité, le tableau des responsabilités et le coût des évènements des intervenants, pour vous représenter auprès de ces derniers qui devaient travailler à votre dossier, pour communiquer avec le courtier en financement. Rappelez-vous enfin que, à la fin de ma visite à Dolbeau, vous vouliez me payer comptant les deux jours que j'ai passés avec vous.
Je vous ai dit que je vous faisais confiance et que vous pouviez me régler mes honoraires sur réception de mon rapport et ma note d'honoraires. Vous aviez répondu que, sur la base de mes remarques et commentaires, un lien de confiance était déjà établi entre nous. Par ailleurs, je vous ai accordé, un rabais de huit heures, soit une somme de 2 000 $ pour la journée du 6 décembre 2008, et ce malgré avoir travaillé ensemble à évaluer des emplacements potentiels pour les deux franchisés.
En outre, je vous ai accordé un escompte exceptionnel sur mon taux horaire, le faisant passer de 250 à 200 $ l'heure, soit un rabais additionnel de 3 885 $, et ce, sans même que vous me l'ayez demandé, voulant ainsi vous donner l'occasion de démarrer votre projet. Je ne puis m'expliquer votre silence? Je vous ai transmis une lettre le 27 février vous rappelant que ma note d'honoraires du 26 décembre n'avait pas été réglée. En outre, je vous ai demandé dans cette lettre si je pouvais vous aider de quelque façon que ce soit, vous offrant de me contacter. Je n'ai pas reçu de réponse de vous.
Comprenez-moi et sachez que j'ai moi aussi des frais et des engagements à respecter! Je vous demande à nouveau, si je peux vous aider à faire un arrangement quelconque pour vous aider, de bien vouloir communiquer avec moi. Mais surtout ne restez pas sans me donner de nouvelles. » [ 22 ] Le 25 mars 2009, le défendeur Bilodeau téléphone au demandeur pour lui demander de changer la date de la facture émise le 24 décembre 2008 et de transmettre copie de la nouvelle facture à son comptable, Camille Tremblay, de la firme Mallette C.A.
Le demandeur refuse de faire une telle altération. [ 23 ] Le 26 mars 2009, le demandeur informe monsieur Tremblay que sa créance est de 15 846 $ (P-3c). [ 24 ] Les défendeurs s'adressent à Entreprises Autochtone Canada et à SOCCA pour obtenir du financement. Le 14 avril 2009, ces organismes envoient à Resto-Bar l'information suivante (P-4) : « Suite à notre conversation téléphonique, veuillez trouver ci-dessous l'information demandée.
Afin d'ouvrir un dossier avec Entreprise Autochtone Canada (subvention) et Socca (prêt), vous devez : 1- remplir le formulaire Déclaration d'intention (SOI) ci-joint 2- remplir le formulaire Bilan personnel ci-joint 3- signer la Déclaration du requérant ci-jointe 4- joindre à ces trois (3) formulaires : Copie de votre carte de statut autochtone Copie de votre certificat de naissance Copie de votre curriculum vitae Relevé bancaire démontrant votre mise de fond (15% du total estimé du projet) Copie de votre plan d'affaires (si déjà fait) Copie des approbations de prêts ou autre contributions (si déjà en main) Si l'entreprise est déjà en opération, veuillez également fournir : Copie de l'enregistrement ou de l'incorporation de l'entreprise Copie de la preuve d'assurance de l'entreprise États financiers des 3 dernières années Si votre plan d'affaires n'est pas déjà fait, Entreprise Autochtone Canada peut contribuer jusqu'à concurrence de 75% du coût.
Si c'est le cas, veuillez ajouter à la liste ci-haut mentionnée trois (3) soumissions de consultants pour développer votre plan d'affaires. À noter que votre plan d'affaires doit refléter en tous points le Cadre de référence d'EAC (fichier ci-joint). Finalement, j'aimerais porter à votre attention que tous les coûts engagés avant l'approbation d'EAC ne seront pas considérés comme éligibles lors du calcul de la contribution.
Veuillez donc attendre notre approbation après le dépôt de votre demande avant d'aller de l'avant avec le projet. » [ 25 ] Le 5 mai 2009, le demandeur fait un nouveau rappel concernant sa note d'honoraires (P-3d) : « Depuis le 28 novembre dernier, que je vous transmets des relevés de comptes et des demandes de paiement que vous refusez ou négligez d'en faire le suivi ou d'en effectuer le paiement. Le 8 mars dernier, je vous ai transmis une correspondance dans ce sens, que vous avez refusé ou omis d'en accuser réception dont une copie en pièce jointe.
Je vous réitère, ma demande en vue de trouver un arrangement quelconque et pouvoir avancer dans ce dossier.
À moins de recevoir un échéancier de paiement dans les trois jours suivant la présente, ou le paiement complet du compte, je me vois dans l'obligation de référer votre dossier à mes conseillers juridiques. » [ 26 ] Le 6 mai 2009, le défendeur Bilodeau transmet au demandeur des documents attestant qu'il est en recherche de financement (P-4). [ 27 ] Le 6 mai 2009, le demandeur envoie aux défendeurs une nouvelle mise en demeure concernant ses honoraires (P-3e) : « J'accuse réception de votre télécopie et les formulaires déposés auprès de l'Alliance Autochtone du Québec et je suis conscient qu'une telle demande ne peut se faire en claquant des doigts.
D'ailleurs, le courriel de Mme Annie Gareau, le confirme. Cette dernière vous demande de joindre toutes sortes d'informations, entre autres : 1. copie du statut autochtone; 2. copie du curriculum vitae; 3. relevé bancaire démontrant votre mise de fonds ; 4. copie de votre plan d'affaires; 5. copie des états-financiers de la société; 6. Or d'après les renseignements dont je dispose, vous n'avez pas ces renseignements et pour les préparer, il vous faudrait un minimum d'un mois.
Vous comprendrez que depuis le mois de décembre j'attends le paiement et vous me demandez d'attendre encore. Je vous ai invité, àplusieurs reprises, d'effectuer des acomptes démontrant votre participation, car je ne pourrais malheureusement pas attendreindéfiniment. Vous devez à votre tour, montrer votre participation, à défaut de quoi, vous me mettez dans une situation telle que je nepeux qu'agir autrement. […] » [28] N'ayant pas de réponse, le demandeur consulte son avocat qui envoie le 26 juin 2009, une mise en demeure de payer 15 846 $(P-5) : « Notre client, F.
Geoges Sayegh, […], nous adonné instructions de vous mettre en demeure et vous êtes par la présente formellementmis en demeure de lui payer la somme de 15 846,00 $. Cette somme représente le solde que vous devez toujours à notre client pour les services professionnels spécialisés qu'il vous a rendus àvotre demande et réquisition personnelles, demeurant impayés à ce jour conformément aux termes de la facturation du 24 décembre2008. Cette somme de 15 846,00 $ est entièrement due et exigible.
En conséquence, et à défaut de recevoir à nos bureaux ladite somme de 15 846,00 $ plus 25,00 $ pour les frais de la présente, par chèquecertifié, émis à l'ordre de "Dufour, Mottet en fidéicommis" et ce, dans les cinq (5) jours de la réception de la présente, nous avons déjàreçu instructions de notre client, d'intenter contre vous solidairement, les procédures judiciaires appropriées, et ce, sans autre avis nidélai. » [29] N'ayant pas de réponse des défendeurs, le demandeur intente son action le 11 septembre 2009, réclamant 15 846 $. [30] Les défendeurs ne produisent aucune contestation. [31] Le 16 octobre 2009, la Cour rend un jugement condamnant les défendeurs Bilodeau, Gosselin et Resto Bar solidairement àpayer 15 846 $. [32] Le 11 janvier 2010, la défenderesse Gosselin apprend qu'un jugement a été rendu contre elle. [33] La défenderesse Gosselin déclare qu'elle a eu connaissance des procédures, mais déclare qu'elle ne se sentait pas concernéepar les procédures et elle les a remises au défendeur Bilodeau qui, selon elle, était le seul représentant et actionnaire de Resto Bar.
Selonelle, elle n'était qu'une employée de Resto Bar. Le défendeur Bilodeau lui aurait dit qu'il faisait cession de ses biens tant personnellementque pour l'entreprise. Bilodeau lui aurait dit : « ne t'occupe de rien, je ferai le nécessaire avec le syndic pour t'exclure des procédures ».Ce qui expliquerait qu'elle n'a pas comparu, ni consulté un avocat. La requête fut reçue le 18 mai 2010. [34] Le défendeur Bilodeau a déposé une cession de biens le 6 mai 2011 (D-2). ANALYSE ET MOTIFS [35] La défenderesse Gosselin fonde son recours, notamment, sur l'article 482 du Code de procédure civile qui édicte : 482. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, parfraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, maisaussi les moyens de défense à l'action. [36] Le Tribunal saisi d'une requête en rétractation, doit prendre en considération deux principes : le droit d'une
partie à unedéfense pleine et entière et celui de l'irrévocabilité des jugements. Dans Lavallée c. Banque Nationale du Canada ((QC CA), 1998 R.J.Q. 2289), la Cour d'appel écrit : « Le principe de l'irrévocabilité des jugements constitue un élément important de notre système juridique. En effet, une jurisprudenceconstante affirme que la stabilité des décisions judiciaires est essentielle à une saine administration de la justice. Ce principe secomprend facilement, car il est évident que le justiciable, qui est
partie à une action, s'attend à ce que le jugement en résultant mette finau litige de façon définitive, sous réserve, bien sûr, de la possibilité de porter le jugement en appel. Toutefois, il existe une exception à ceprincipe de l'irrévocabilité des jugements. Il s'agit du recours en rétractation prévu aux articles 482 et sqq du Code de procédure civile » [37] La stabilité des décisions judiciaires constitue un élément essentiel à une saine administration de la justice.
La rétractation dejugement est un recours exceptionnel et les motifs mentionnés à l'article 482 C.p.c pour la justifier doivent être interprétésrestrictivement.
Par contre, en cas de doute, il faut favoriser le droit à une défense pleine et entière. [38] En l'espèce, le procès-verbal du huissier indique qu'il a signifié l'action à la défenderesse Gosselin en remettant une copie àson domicile à une personne qui « s'est nommée comme étant Gaëtan Bilodeau, conjoint. » [39] Le procès-verbal du huissier n'a pas été contestée en vertu des articles 232 et 233 C.p.c. [40] La défenderesse Gosselin admet d'ailleurs avoir reçu la requête introductive d'instance, mais déclare qu'elle ne se sentait pasconcernée par cette requête, et qu'elle s'est fiée à son conjoint Bilodeau qui lui disait : « qu'il faisait une cession de biens tantpersonnellement que pour l'entreprise. » [41] Comme il est établi que les procédures ont fait l'objet d'une signification valide et que la défenderesse Gosselin admet avoirreçu la procédure introductive d'instance, il faut se demander, suivant l'article 482 C.p.c., en quoi la défenderesse a été empêchée deproduire sa défense « par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante. »
[42] Puisque la rétractation est une exception à la règle de l'irrévocabilité des jugements, la défenderesse doit établir son droit à larétractation.
Pour évaluer la situation, il faut garder à l'esprit que la jurisprudence est constante et décide que la négligence d'une partiene peut permettre une rétractation de jugement. [43] La défenderesse soumet qu'elle n'a pas cru opportun de comparaître, car elle a cru que cette procédure ne la concernait pas. [44] De l'avis du Tribunal, même si la défenderesse était d'avis que la réclamation dirigée contre elle relevait de la seuleresponsabilité des défendeurs Bilodeau et Resto Bar, et ce, malgré la réception des états de compte et des mises en demeure, suivie d'unerequête introductive d'instance, il n'en demeure pas moins que la défenderesse avait l'obligation de comparaître et de répondre auprocessus judiciaire enclenché contre elle personnellement pour faire valoir ses droits et prétentions. [45] La défenderesse déclare, pour se justifier, qu'elle n'est pas familière avec les procédures judiciaires.
Une telle affirmation nepeut équivaloir au fait qu'elle serait dans un état d'incapacité de comprendre des procédures. Notons qu'il s'agit d'une personne qui asuivi des séminaires sur les franchises et participait à des salons à la Place Bonaventure. La preuve établit clairement que la défenderessesavait que des procédures étaient entreprises contre elle. Elle connaissait la nature de la réclamation qui était dirigée contre elle.
Saréaction a été de se fier aux propos du codéfendeur Bilodeau qui n'est pas, faut-il le préciser, un homme de loi, ni une personne qui secharge habituellement de la gestion d'affaires d'autrui. [46] La défenderesse devait elle-même s'assurer la protection de ses intérêts, et comparaître, soit personnellement ou parl'entremise d'un avocat, ce qu'elle n'a pas fait. [47] Le défaut d'une
partie d'intervenir en temps opportun ne sera considéré excusable que s'il résulte de circonstances extérieureshors du contrôle de cette dernière. Les Tribunaux ont toujours refusé d'excuser un tel défaut lorsque la
partie elle-même a fait preuve d'unmanque de sérieux dans la conduite de ses affaires en omettant de faire un survol de son dossier. La situation est telle, en l'espèce. [48] De la preuve, le Tribunal est d'avis que la défenderesse n'a pas été empêchée pour des circonstances hors de son contrôle, devoir à ses affaires; elle a agi de façon imprudente, désinvolte et insouciante en n'accordant pas l'attention requise d'une personneraisonnable de voir à s'assurer de protéger ses intérêts.
Cela constitue de la négligence de la part de la défenderesse. [49] À cet égard, il y a lieu de citer les propos de la juge Hélène Langlois dans le jugement Daigle c. Larouche et Hamel, ( (QC CS), 760-17-000367-022, 2002-09-30) : « La négligence de la
partie elle-même n'est pas un motif de rétractation. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans ladéfense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est pas logique et conséquent.Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée defaire valoir sa prétention et préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. » [50] Plus récemment, dans l'arrêt Machado c. Fortunato (2009 QCCA 1510), la Cour d'appel écrit : « Le premier juge a conclu que Mme Machado avait fait preuve d'une totale insouciance et qu'il n'y avait pas lieu pour ce motif depermettre la réception de la requête en rétractation de jugement.
Cette conclusion n'est pas déraisonnable compte tenu de l'ensemble descirconstances du dossier. » [51] Selon la défenderesse, la requête a été validement signifiée, elle a décidé que cette requête ne la concernait pas et d'ailleurs,monsieur Bilodeau lui avait dit de ne pas s'en occuper de cette requête et qu'il ferait une cession de biens; donc, elle a présumé qu'elleavait droit à la rétractation. Pour sa défense, la requête ayant été validement signifiée, la défenderesse devait prouver qu'elle n'avait paspu comparaître et produire une défense pour une raison extrinsèque à sa volonté.
Cette preuve n'a pas été faite. [52] En l'espèce, la défenderesse n'a pas relevé son fardeau de preuve et démontré qu'elle a été empêchée de produire sacomparution par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante selon l'article 482 C.p.c. [53] De l'avis du Tribunal, la requête en rétractation est mal fondée, puisque la défenderesse invoque sa négligence, ce qui neconstitue pas un motif suffisant. [54] Dans Banque Canadienne Impériale c.
Maillette ( (QC CS), REJB 1999-15447), la juge Marie-FranceCourville écrit : « (…) la négligence n'est pas suffisante pour obtenir une rétractation de jugement : "il n'est pas suffisant d'invoquer sa propre turpitude","la négligence du défendeur ne sera jamais acceptée comme motif suffisant pour ne pas avoir comparu ou plaidé à l'action intentéecontre lui".
La Cour d'appel écrit en effet : Il découle du dossier que l'appelant a négligé tout simplement de comparaître personnellement ou par l'entremise d'un avocat, ce qui estinacceptable comme fondement d'une requête en rétractation. … Il appert de l'étude des articles 482 et 483 que le Législateur a voulu que des motifs sérieux soient démontrés clairement pour rouvrirun litige déjà jugé. » [55] Cette conclusion permet de disposer de la requête, mais il y a lieu d'ajouter qu'il n'est pas sûr que la défenderesse aurait réussià établir le bien-fondé de sa défense.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [56] REJETTE la requête de la défenderesse Gosselin en rétractation de jugement;
[ 57 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ RAOUL P. BARBE J.C.Q. Me Lisette Lafontaine Dufour, Mottet avocats Procureurs du demandeur Me Donald Dupéré Procureur de la défenderesse Gosselin Date d’audience : 2011-05-18
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