2016 QCCQ 6838, 2016 QCCQ 6838
Opinion
Lefebvre c. Jacobs 2016 QCCQ 6838 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013465-153 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA LEFEBVRE Demanderesse c.
YVES JACOBS et JOHANNE NORMANDIN et KEVIN NORMANDIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs la somme de 12 050 $ représentant le solde d’un prêt de 13 000 $ intervenu en date du 23 janvier 2015. [ 2 ] Les défendeurs Johanne Normandin et Yves Jacobs contestent la réclamation de la demanderesse. Le défendeur Kevin Normandin a fait défaut de déposer une contestation au dossier de la Cour dans les délais requis.
Mise en contexte [ 3 ] Au mois de janvier 2015, la défenderesse Johanne Normandin contacte sa sœur, la demanderesse Linda Lefebvre, afin de requérir son aide financière pour permettre à son fils Kevin de procéder à l’acquisition d’un véhicule automobile. [ 4 ] La demanderesse acquiesce et transfère la somme de 13 000 $ en deux versements distincts par virement bancaire directement dans le compte du père de Kevin, le défendeur Yves Jacobs. [ 5 ] Désirant obtenir une confirmation écrite du prêt et des modalités de remboursement convenues entre les parties, la demanderesse fait suivre à sa sœur un contrat de prêt pour fin de signature. [ 6 ] Bien qu’elle ait reçu une copie du contrat et l’ait fait suivre à son fils Kevin, la défenderesse Johanne Normandin ne donne pas suite aux volontés de la demanderesse. [ 7 ] Entre le mois de janvier et le mois de mars 2015, Kevin Normandin rembourse à la demanderesse la somme de 1 350 $ en quatre versements distincts.
Placé devant une situation familiale et financière difficile, il cesse tout versement à la demanderesse par la suite. [ 8 ] Le 3 août 2015, le défendeur Yves Jacobs transfère à l’attention de la demanderesse un montant de 300 $ en paiement partiel de la dette. [ 9 ] Au fait de la négligence de son fils de respecter les termes du contrat de prêt et soucieux de préserver de bonnes relations familiales, Yves Jacobs s’engage envers la demanderesse à rembourser le solde dû de la manière suivante : « Si advenant que Kevin ne peut faire le paiment total, soit par moi ou à la date d’échéanc alors je m’engage à couvrire en totalité la différence manquante du montant fait par Yves Jacobs et Johanne Normandin.
Yves Jacobs » [sic] [ 10 ] Le 13 octobre 2015, la demanderesse met les défendeurs en défaut de lui rembourser le solde dû sur la dette. [ 11 ] Le 19 novembre 2015, elle loge contre les défendeurs un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision
[ 12 ] La preuve démontre que le prêt sollicité par la défenderesse Johanne Normandin a été octroyé au seul bénéfice du défendeur Kevin Normandin et que ce dernier est obligé envers la demanderesse. [ 13 ] Rien ne permet de conclure que la défenderesse Johanne Normandin s’est engagée personnellement à rembourser cette somme. [ 14 ] D’ailleurs, la demanderesse admet d’emblée que la somme de 13 000 $ a été versée au strict bénéfice de Kevin Normandin et que lui seul s’est engagé à rembourser les sommes reçues à son bénéfice. [ 15 ] Cette conclusion est supportée par le comportement des parties, notamment celui du défendeur Normandin qui a procédé à différents paiements en remboursement partiel de la somme empruntée entre les mois de février et mars 2015. [ 16 ] La preuve démontre également que ce dernier est en défaut de respecter les termes de l’entente intervenue entre les parties. [ 17 ] La demanderesse est donc bien fondée de lui réclamer le solde du prêt. [ 18 ] Quant au défendeur Yves Jacobs, il reconnaît s’être engagé envers la demanderesse à cautionner les obligations de son fils Kevin en cas de défaut de sa part. [ 19 ] L’
article 2333 du Code civil du Québec énonce : 2333.
Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas. [ 20 ] Ainsi, vu le défaut du défendeur Kevin Normandin de respecter les termes du prêt du contrat d’emprunt intervenu avec la demanderesse, le défendeur Yves Jacobs est obligé de manière solidaire avec ce dernier envers la demanderesse. [ 21 ] Enfin, la demanderesse réclame en sus du solde du prêt la somme de 700 $ représentant les dépenses de transport afin de lui permettre de présenter sa demande à la Cour du Québec, division des petites créances. [ 22 ] Cette
partie de la réclamation est rejetée puisqu’elle représente des dommages indirects au sens de la loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 24 ] CONDAMNE les défendeurs Kevin Normandin et Yves Jacobs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 11 350 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 octobre 2015; [ 25 ] REJETTE le recours contre Johanne Normandin; [ 26 ] CONDAMNE les défendeurs Kevin Normandin et Yves Jacobs à payer à la demanderesse la somme de 200 $ à
titre de frais de justice; [ 27 ] CONDAMNE la demanderesse Linda Lefebvre à rembourser à la défenderesse Johanne Normandin la somme de 200 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2016
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