2014 QCCA 574, 2014 QCCA 574
Opinion
R. c. St-Louis 2014 QCCA 574 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005526-130 ; 500-10-005530-132 (505-01-111944-134) DATE : LE 20 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. N o : 500-10-005526-130 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c. ÉRIC STÉPHANE ST-LOUIS INTIMÉ – Accusé ______________________________________________________________________ N o : 500-10-005530-132 ÉRIC STÉPHANE ST-LOUIS APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant Stéphane St-Louis a été reconnu coupable par l’honorable Denis Robert (Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil) de trois chefs d’accusation : menaces à l’endroit de la mère de X (chef 5, art. 264.1 C.cr. ) et deux chefs d’attouchements de nature sexuelle à l’endroit de X, un enfant de moins de 14 ans (chefs 2 et 3, art. 152 et 271
(1) a) C.cr. ). Le chef 3 a été l’objet d’un arrêt conditionnel des procédures. Par ailleurs, il a été acquitté d’un autre chef d’attouchements de nature sexuelle pour la même période sur le même enfant (chef 1, art. 151 C.cr .) et de corruption de mœurs (chef 4, art. 172 (1) C.cr. ). [ 2 ] Les deux parties ont interjeté appel du jugement et ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale.
Elles acceptent de procéder sans audition. [ 3 ] Les parties conviennent que le jugement déclarant l’appelant coupable ne permet pas de croire que le juge a considéré et analysé les principaux arguments présentés par l’appelant au cours de sa plaidoirie, notamment le caractère imprécis des propos tenus par l’appelant à l’endroit de la mère de X de même que certaines incohérences et contradictions entre les témoignages rendus au procès et ceux rendus à l’enquête préliminaire. [ 4 ] De plus, l’appelant concède que la lecture du jugement peut laisser croire qu’il y a une contradiction, ou à tout le moins apparence de contradiction, entre la décision le déclarant coupable des chefs 2 et 3 et celle l’acquittant des chefs 1 et 4.
En somme, le jugement ne permet pas aux parties de comprendre les raisons appuyant les conclusions. [ 5 ] La Cour retient ces arguments et, pour ce motif : [ 6 ] ACCUEILLE les deux appels;
[ 7 ] ORDONNE un nouveau procès; [ 8 ] PREND ACTE de l’engagement de la poursuite de ne pas procéder sur le chef 4. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. Me Denis Barrette DENIS BARRETTE, AVOCAT Pour Éric Stéphane St-Louis Me Magalie Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine
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