2022 QCCQ 8389, 2022 QCCQ 8389
Opinion
Lavoie c. Kermen 2022 QCCQ 8389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Division des petites créances » N° : 150-32-701348-209 DATE : 16 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JERRY LAVOIE Demandeur c.
JOHN KERMEN ET CHRISTINE DESCARI LEMIEUX Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est propriétaire d'un chalet au lac Raquette situé sur les monts Valin. Il entend vendre ce chalet de chasse et pêche.
Les défendeurs se montrent intéressés et signent une offre d'achat le 23 mars 2020 pour un prix de 115 000 $. [ 2 ] Le 9 juin 2020, le chalet est transféré par acte notarié devant la notaire Marie-Pier Tremblay, lequel acte comprend la clause suivante: CONTREPARTIE « Cette vente est faite pour le prix de 115 000 $ que le vendeur reconnait avoir reçu de l'acheteur, dont quittance finale de la part du vendeur ». [ 3 ] Le demandeur réclame 8 000 $ additionnels puisque la vente se serait réalisée pour 130 000 $, 115 000 $ devant le notaire, 6 000 $ d'acompte laissant un solde de 9 000 $ en argent duquel il déduit 1 000 $ pour un problème de chauffe-eau. [ 4 ] Les défendeurs nient qu'il y ait eu une autre entente que celle fixant le montant de la vente à 115 000 $.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le litige soulève les questions suivantes: 1. Puisque le montant de la vente est inclus dans un acte authentique constitué de l'acte notarié, le demandeur doit-il contester l'acte de vente au terme de l'article 258 C.p.c.? 2. Le demandeur peut-il en droit réclamer un solde de prix de vente occulte de 8 000 $? 3. Si oui, le demandeur a-t-il fait la preuve prépondérante que 8 000 $ lui sont dus? L'ANALYSE 1.
Puisque le montant de la vente est inclus dans un acte authentique constitué de l'acte notarié, le demandeur doit-il contester l'acte de vente au terme de l'article 258 C.p.c.? [ 6 ] L'
article 2819 C.c.Q. prévoit que l'acte notarié fait preuve de son contenu et qu'il y a lieu de procéder par inscription en faux pour contredire les énonciations de cet acte authentique (
article 2821 C.c.Q ). [ 7 ] Cependant, l'inscription en faux ne vise qu'à contester la véracité et la sincérité du témoignage de l'officier de justice, en l'occurrence ici, le notaire [1] . [ 8 ] Les énonciations fausses provenant des parties et fidèlement rapportées par le notaire doivent être distinguées de celles qui sont
faussement rapportées dans l'acte notarié. L'inscription en faux met en cause la sincérité de l'officier public, pas celle des parties [2] . [ 9 ] Ainsi, le vendeur qui donne quittance finale à l'acheteur dans un acte de vente notarié n'est pas obligé de se pourvoir par inscription de faux pour réclamer un montant additionnel à celui déclaré par les parties dans l'acte notarié et que l'acheteur aurait accepté de lui verser postérieurement à la signature du contrat [3] . Cela étant, la procédure de contestation d'un acte authentique n'est pas nécessaire en l'espèce. 2.
Le demandeur peut-il en droit réclamer un solde de prix de vente occulte de 8 000 $? [ 10 ] Pour deux raisons, le droit ne permet pas au vendeur de faire la preuve qu'il y a un solde de prix de vente de 8 000 $. [ 11 ] Premièrement. L'
article 2863 C.c.Q prévoit que les parties à un acte juridique constaté par écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve qui doit émaner de la
partie adverse. [ 12 ] En l'espèce, tant la promesse d'achat que l'acte notarié fixent le prix à 115 000 $, l'acte notarié prévoyant d'ailleurs une quittance du paiement entier du prix de vente. [ 13 ] Ainsi, les règles de preuve civile empêchent le demandeur de faire une preuve qui diverge de l'acte notarié puisqu'il n'y a pas de commencement de preuve ou d'écrit émanent de la
partie adverse [4] . [ 14 ] Au demeurant, l'acte notarié prévoit que le demandeur donne quittance aux défendeurs puisqu'il reconnaît avoir reçu de l'acheteur le prix de vente convenu.
Comme l'écrit le professeur Hubert Reid dans son ouvrage [5] , une quittance est un écrit par lequel un créancier reconnaît qu'il a reçu entier paiement de sa créance. [ 15 ] Cela étant, il n'est pas possible en droit pour le demandeur de faire accroc à cette règle de preuve et tenter de faire une démonstration que le prix de vente était autre que celui mentionné dans l'acte de vente, d'autant que si c’eût été le cas, cela aurait été pour obtenir un avantage fiscal illégal, ce que les tribunaux ne peuvent de toute manière pas cautionner. [ 16 ] Deuxièmement.
Les règles de preuve prévoient de surcroît qu'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur en litige excède 1 500 $, à moins qu'il y ait commencement de preuve, ce qui n'est pas le cas. [ 17 ] Ainsi, les règles de preuve civile empêchent de toute manière le demandeur de faire la preuve de façon testimoniale de cette réclamation qui excède 1 500 $ [6] . 3.
Si oui, le demandeur a-t-il fait la preuve prépondérante que 8 000 $ lui sont dus? [ 18 ] Même si le Tribunal n'avait pas retenu les moyens de droit plus avant mentionnés, la réclamation aurait dû être rejetée quand même. [ 19 ] Le demandeur, sa conjointe et son petit-fils Pierre-Luc Larouche sont des personnes crédibles. [ 20 ] Le défendeur et sa conjointe sont également des personnes crédibles. [ 21 ] L'
article 2803 C.c.Q prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. L'
article 2804 précise par ailleurs que la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que sont inexistence est suffisante. [ 22 ] Cela étant, lorsqu'il n'est pas possible d'établir la probabilité puisque tous les témoins semblent crédibles, le demandeur qui a le fardeau de faire une preuve prépondérante échoue à rencontrer ce fardeau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] CONDAMNE le demandeur aux frais de justice de 195 $. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 20 octobre 2022 [5] Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien , 3e édition, Éditions Wilson & Lafleur, 2004, page 474
Loading document…