2017 QCCQ 8920, 2017 QCCQ 8920
Opinion
Bisson c. 9251-7440 Québec inc. 2017 QCCQ 8920 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites Créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700023-164 DATE : 13 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE BISSON Demanderesse c. 9251-7440 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT CONCERNANT UNE DEMANDE DE SUSPENSION DE L’AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse 9251-7440 Québec inc. (« 9251 ») demande la suspension de l’audience invoquant l’
article 558 du Code de Procédure civile [1] (« C.p.c. »). [ 2 ] La demanderesse Stéphanie Bisson (« Mme Bisson ») conteste la demande alléguant que le dossier de la Cour du Québec, chambre civile, numéro 750-22-007053-170, dont il est question dans la demande de suspension, repose sur une demande en justice introduite le 22 juin 2017, laquelle est distincte de celle intentée dans le présent dossier. LE CONTEXTE [ 3 ] 9251 est une compagnie qui possède 187 logements à St-Hyacinthe et Longueuil; Jacques Godbout étant le principal actionnaire (« M.
Godbout »). [ 4 ] Elle est propriétaire d’immeubles locatifs depuis 2012. [ 5 ] La sœur de M.
Godbout, Guylaine Godbout (« Mme Godbout ») voit à la gestion des immeubles et sa conjointe, Mme Diane Gaudreault, (« Mme Gaudreault ») s’occupe de la location. [ 6 ] Avant d’entreprendre quelque relation contractuelle avec 9251, Mme Bisson demeure avec ses trois enfants dans un appartement qui n’appartient pas à 9251. [ 7 ] Au cours du mois de décembre 2015, elle aperçoit sur le réseau internet Kijiji une offre d’emploi présentée par 9152 indiquant « concierge demandé », précisant que la rémunération est compensée par le coût du loyer s’il s’agit d’un logement de 5-1/2 pièces et, qu’advenant le cas où il y a location d’un logement de 4-1/2 pièces, la compensation est l’équivalant du loyer et de l’électricité. [ 8 ] Mme Bisson donne suite à cette offre d’emploi et rencontre Mme Godbout, laquelle lui explique que la rémunération à
titre de concierge et de locataire d’un logement de 5-1/2 pièces équivaut au loyer, soit 725 $, correspondant à 20 - 25 heures de travail par semaine. Elle accepte l’offre et les parties signent un contrat de travail. [ 9 ] Le 23 décembre 2015, les parties signent un accord de conciergerie pour le 921-931, rue Bibeau, 89, rue Brodeur, 74-78-90, avenue Robert et l’entrepôt situé à St-Hyacinthe. [ 10 ] Le contrat indique la rémunération de 725 $ pour le travail ainsi que la liste des services à être effectués par Mme Bisson.
[ 11 ] Le 28 décembre 2015, Mme Bisson, en compagnie de Mme Godbout, choisit son logement, lequel est situé au […] , à St- Hyacinthe. [ 12 ] La location débute le 1 er février 2016 et se termine le 31 janvier 2017, pour un loyer de 725 $ par mois. [13] Certaines clauses du bail stipulent : Il existe une
annexe (page 9) qui fait
partie intégrante du présent bail et forme un tout indivisible avec lui [2] . Mme Bisson a été engagé (sic) comme concierge (voir contrat) donc selon notre entente elle n’aura pas a (sic) payer son loyer mensuellement tant et aussi longtemps qu’elle accomplira cette tâche.
Par contre si elle démissionne ou si nous ne sommes pas satisfait (sic) de son travail elle devra payer la totalité du loyer tel que convenu dans le bail. [14] Dès janvier 2016, Mme Bisson entame son travail de concierge bien que la location de son logement chez 9251 ne débute qu’à compter du 1 er février 2016. [15] Elle constate que seulement la moitié des logements sont loués, ce qui lui rend la tâche plus difficile car ceux qui sont vacants nécessitent plusieurs rénovations et réparations. [16] Mme Bisson travaille à
titre de concierge 7 jours par semaine. Les locataires se plaignent abondamment auprès d’elle à tel point qu’elle reçoit même des appels la nuit. [17] Dès la prise de possession de son logement au mois de février 2016, Mme Bisson effectue plusieurs rénovations. Elle refait le plancher des trois chambres à coucher, les matériaux étant payés par 9251. Elle s’occupe de l’achat des portes d’armoires et de leur installation. [18] Dans le cadre de son travail à
titre de concierge, elle reçoit des plaintes de certains locataires concernant la présence de souris et de coquerelles dans leur logement. [19] Elle s’aperçoit que son logement est également infesté par une multitude de coquerelles et des souris, lesquelles déposent leurs excréments un peu partout. [20] Mme Bisson discute de cette situation, à plusieurs reprises, avec 9251 mais cette dernière refuse d’intervenir jusqu’au moment où certains locataires demandent l’intervention de la Ville de St-Hyacinthe. [21] Les relations deviennent de plus en plus tendues et Mme Bisson perd confiance envers 9251. [22] Le 3 juin 2016, Mme Bisson envoie un courriel à Mme Godbout l’informant que la présence de souris et de coquerelles persiste, ce qui l’oblige à jeter beaucoup de nourriture et d’effets personnels, et demande de régler la situation le plus rapidement possible puisque les locataires infestés veulent quitter leur logement. [23] Le 25 juin 2016, elle envoie un second courriel à Mme Godbout dans lequel, elle donne sa démission à
titre de concierge et l’avise qu’elle quitte le logement vers le 20 juillet 2016, le tout conformément aux dispositions contenues au contrat de travail qui se lisent comme suit : Cet accord peut être : 1. Changé / amendé à n’importe quel moment avec l’assentiment des deux parties; 2. Annulé avec 10 jours d’avis par l’une des deux parties (propriétaires ou concierge), l’annulation entrant en vigueur immédiatement. [24] Le 26 juin 2016, Mme Bisson écrit à Mme Godbout : Depuis si longtemps je vous informe des problèmes.
Présentement l’intérieur de mon four et des commandes de mon four ainsi que dans mon frigo (derrière) il y a un peuplement de coquerelle (sic) qui s’y loge!!! JE ne peux pas me permettre de perdre mes électros. Ils sont neuf de v’là 2 ans. Donc qu’allez vous faire pour cela? J’emmenerai (sic) pas le problème ailleurs. […] [25] Le 30 juin 2016, M. Godbout avise par courriel Mme Bisson qu’elle est relevée de ses fonctions à
titre de concierge pour faute professionnelle et manquement à ses obligations contractuelles et revendique, notamment, le paiement du loyer du mois de juillet 2016. [26] Le 30 juin 2016, l’exterminateur et M. Godbout entrent dans le logement de Mme Bisson.
L’exterminateur installe seulement quelques pièges à souris puisqu’il ne peut faire le traitement contre les coquerelles vu la présence des 3 enfants et du chien de celle-ci, car le traitement chimique exige que les occupants soient à l’extérieur du logement durant plusieurs heures. [27] Le 3 juillet 2016, Mme Bisson, par courriel, informe Mme Godbout qu’elle est envahie de souris et de coquerelles, ses enfants ont peur et elle veut connaître la date de la visite de l’exterminateur. [28] Le 7 juillet 2016, 9251 dépose une demande auprès de la Régie du logement contre Mme Bisson, laquelle est amendée le 26
juillet 2016. [29] 9251 requiert la résiliation du bail, l’éviction du locataire, l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et, finalement, le paiement du loyer du mois de juillet 2016. [30] Le 15 juillet 2016, Mme Bisson quitte le logement. [31] Le 5 août 2016, Mme Bisson met en demeure 9251 de lui payer 12 207 $ à
titre de dommages subis à la suite de l’insalubrité de son logement. [32] Le 29 août 2016, la Régie du logement rend une décision et rejette la demande de 9251 considérant l’absence du représentant de cette dernière le jour de son procès alors que Mme Bisson est présente. [33] M.
Godbout ne s’est pas présenté devant la Régie du logement puisqu’il est en voyage d’affaires en France lors de l’audition de sa cause le 23 août 2016. [34] À la suite de la réception de la décision de la Régie du logement, 9251 décide de ne plus poursuivre Mme Bisson considérant qu’elle n’a pas les moyens financiers de payer deux logements. [35] Le 17 novembre 2016, Mme Bisson transmet une seconde mise en demeure à 9251 et cette fois-ci, elle lui réclame 18 053 $ à
titre de dommages subis à la suite de l’insalubrité de son logement. [36] 9251 ne conteste pas que 9 des 35 logements sont infestés de souris et de coquerelles. [37] Mme Bisson discute avec M.
Godbout de ses nombreux problèmes concernant les rénovations non terminées dans son logement et de la présence de souris et de coquerelles. [38] Le 10 février 2017, Mme Bisson intente les présentes procédures contre 9251 et lui réclame 15 000 $, dommages qui se détaillent comme suit; a) 6 500 $ pour la perte de 5 électroménagers soit la cuisinière, le réfrigérateur, le congélateur, la laveuse, la sécheuse en plus d’un ensemble de salon et deux ensembles de chambre à coucher; b) 500 $ pour les frais de déménagement; c) 1 000 $ de dédommagement sur la valeur du loyer de février à juin (200 $ /mois); d) 4 000 $ à
titre de dommages moraux; e) 3 000 $ correspond à la différence monétaire payée jusqu’à la fin du bail. [39] 9251 conteste la réclamation alléguant que Mme Bisson est la cause de ses problèmes et cherche à faire du tort à la défenderesse. [40] 9251 demande la suspension de l’audience pour les motifs énoncés au paragraphe 5 de la demande de suspension qui se lit ainsi : Le 22 juin 2017, la défenderesse et requérante instituait contre la demanderesse un recours judiciaire en dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation et en remboursement de sommes d’argent perçues sans droit par la demanderesse, tel qu’il appert de la requête portant le numéro 750-22-007053-170 notifiée à la demanderesse comme pièce R-2; [41] 9251 soumet que les deux demandes soulèvent les mêmes points de droit et de faits concurrents à l’égard des mêmes parties, ajoutant le risque de jugements contradictoires. [42] Le 11 juillet 2017, la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances, reconnaît avoir compétence pour entendre le litige puisque la nature des relations contractuelles intervenue entre les parties relève d’un contrat de travail assorti, de façon accessoire, d’un bail de location de logement.
ANALYSE ET DÉCISION [43] L’
article 558 C.p.c. indique : 558. Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une
partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie. L’affaire est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient. [44] L'honorable Monique Dupuis, dans la décision Litalien c.
Hydro-Québec statuait comme suit: [32] Le Tribunal saisi d'une telle demande doit donc considérer deux facteurs essentiels - le fait que la Cour Supérieure est saisie d'une action ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de faits que la demande présentée suivant le livre des demandes relatives à des petites créances;
- l'absence de préjudice sérieux pour la
partie adverse. [33] Il ne s'agit pas d'appliquer les critères définissant la litispendance mais de déterminer s'il existe une connexité suffisante entre les questions soulevées par les deux recours.» [45] 9251 poursuit Mme Bisson devant la Cour du Québec, chambre civile dans le dossier numéro 750-22-006993-178, pour les dommages subis à la suite de propos diffamatoires qu’elle aurait tenus contre elle. 9251 lui réclame également le remboursement des logements perçus par celle-ci auprès des autres locataires. [46] Le recours de Mme Bisson est relié aux dommages qu’elle a subis à cause de la présence de souris et de coquerelles dans son logement. [47] Cette poursuite judiciaire dans le dossier 750-22-007053-170 n’a pas les mêmes fondements factuels et juridiques et ne soulève pas les mêmes points de droit que le recours dans le présent dossier, intenté pour le remboursement de dommages subis à la suite de l’insalubrité d’un logement loué par 9251 à Mme Bisson. [48] Il n’y a pas de connexité suffisante entre les questions soulevées par les deux recours. [49] Il n'y a objectivement aucun risque que des jugements contradictoires soient prononcés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [50] REJETTE la demande de suspension de l’audience; __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audition Le 4 juillet 2017
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