2014 QCCQ 766, 2014 QCCQ 766
Opinion
Pelletier c. Richard 2014 QCCQ 766 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-057432-121 DATE : 14 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ CONSTANT PELLETIER , […], Québec (Québec) […] Demandeur Défendeur reconventionnel c. PHILIPPE RICHARD , […] , Québec (Québec) […] et.
PATRICIA RIVARD , […] , Québec (Québec) […] Défendeurs Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Constant Pelletier ne s'est pas présenté à l'audience, bien que dûment convoqué et appelé à six reprises le 10 février 2014, jour de l'audition. [ 2 ] Le défendeur Philippe Richard a demandé le rejet de la demande et les frais, et le Tribunal a procédé par défaut sur la demande reconventionnelle. [ 3 ] Les demandeurs reconventionnels sont propriétaires d'une garderie.
Ils ont requis les services de M. Pelletier à
titre de plombier dans le cadre de travaux de rénovation. Celui-ci leur réclame d'ailleurs 4 238,17$ dans le présent dossier pour les travaux réalisés. [ 4 ] Pour leur part, les demandeurs reconventionnels lui réclament 3 900,00$, se détaillant comme suit : − 1 100,00$ pour huit calorifères en bronze et le cuivre de la vieille tuyauterie de la garderie, que M. Pelletier a récupérés lors de ses travaux; − 400,00$ pour dommages matériels; − 2 400,00$ pour perte de revenus. [ 5 ] M. Richard témoigne qu'il a été convenu avec M. Pelletier que celui-ci déduisait de sa facturation les métaux récupérés, ce qu'il n'a pas fait. Il estime la valeur de ces métaux à 1 100,00$.
[ 6 ] Il déclare que M. Pelletier a de plus causé des dommages matériels à l'immeuble pour 400,00$. Il a brisé la vitre d'une fenêtre arrière pour entrer dans la garderie, un meuble de la salle de bain et, en faisant de la soudure, un robinet-douche. [ 7 ] Il ajoute que les travaux de M.
Pelletier devaient être terminés au plus tard le 8 janvier 2012 pour permettre aux autres corps de métier de faire leurs travaux, mais il ne les a pas terminés et l'échéancier n'a pu être respecté. [ 8 ] À cet égard, les demandeurs reconventionnels réclament 2 400,00$ pour perte de revenus car la garderie a dû ouvrir ses portes avec deux semaines de retard (200,00$ par semaine par enfant pour six enfants). [ 9 ] M. Richard reconnaît devoir une somme de 2 857,93$ pour les travaux exécutés par M.
Pelletier, après avoir déduit 997,72$ pour des heures qu'il considère surfacturées et 364,93$ pour du matériel qu'il considère aussi surfacturé. [ 10 ] Considérant l'absence de M. Pelletier et la demande de rejet de sa réclamation. [ 11 ] Considérant la preuve documentaire déposée au dossier, notamment quant à la perte de revenus. [ 12 ] Considérant le témoignage de M.
Richard. [ 13 ] Considérant qu'à défaut d'une meilleure preuve, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, fixe à 700,00$ la valeur des métaux récupérés et à 300,00$ le coût des réparations à faire. [ 14 ] Considérant que les demandeurs reconventionnels ont prouvé le bien fondé de leur réclamation pour une somme de 3 400,00$. [ 15 ] Considérant qu'il y a lieu de procéder à la compensation judiciaire compte tenu de l'aveu de M. Richard qu'une somme de 2 857,93$ est due à M. Pelletier par les demandeurs reconventionnels. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur.
CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs les frais judiciaires fixés à la somme de 121,00$. ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle des demandeurs reconventionnels. CONDAMNE le défendeur reconventionnel à payer aux demandeurs reconventionnels, après compensation judiciaire, la somme de 542,07$, avec en plus l'intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 11 octobre 2012, ainsi que les frais judiciaires fixés à la somme de 71,75$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 10 février 2014
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