2014 QCCQ 8809, 2014 QCCQ 8809
Opinion
Blanchette c. Royer (Pavages Royer & Fils) 2014 QCCQ 8809 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES N° : 235-32-004207-127 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ STÉPHANE BLANCHETTE […] Thetford Mines (Québec) […] Demandeur c.
ÉDOUARD ROYER et STEVE ROYER, faisant affaires sous le nom de Les pavages Royer & Fils 379, rue Labranche Thetford Mines (Québec) G6G 1K9 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa demande déposée le 29 mars 2012, le demandeur réclame l'annulation du contrat conclu avec les défendeurs et le remboursement du prix payé, soit 5 214,76 $ alléguant l'exécution défectueuse des travaux de pavage à sa résidence en mai 2010. [ 2 ] Le procès-verbal de l'audience tenue le 21 janvier 2013 devant le juge François Godbout se lit ainsi : Pendant l'audience, après discussion entre les parties, il fut convenu de faire une tentative pour corriger la situation.
Les défendeurs s'engagent à leurs frais à ajouter une couche d'asphalte d'environ deux pouces et si cette solution corrige la situation, les parties en informeront le greffe et le dossier sera fermé. D'autre part, le dossier est remis sine die pour tout le temps nécessaire à la réalisation de cette solution proposée (y inclus le temps nécessaire pour valider si la correction apportée est adéquate).
Si le demandeur doit continuer son recours, il n'aura pas à débourser de nouveaux frais. [ 3 ] Le 11 juin 2014, en réponse à une lettre transmise par la greffière adjointe, madame Nathalie Rousseau, le demandeur écrit : […] je veux vous dire que des mesures ont été prises par M.
Royer, mais cela n'a pas réglé le problème car mon pavage est vraiment trop élevé comparé à mes structures existantes. [ 4 ] L'audition s'est donc poursuivie devant la soussignée le 25 août dernier, laquelle s'est d'ailleurs rendue sur les lieux pour vérifier l'état du pavage. [ 5 ] Avec raison, le demandeur reproche aux défendeurs que l'ajout d'asphalte crée une dénivellation permettant l'accumulation d'eau. L'hiver, à l'entrée du garage, l'eau gèle et déforme la porte qui ouvre difficilement.
Aussi, l'eau gèle sur le revêtement des dalles de l'entrée rendant la surface glissante. [ 6 ] Les défendeurs proposent des travaux correctifs, mais le demandeur refuse car il n'a plus confiance. [ 7 ] En matière de contrat d'entreprise, l'entrepreneur est tenu d'agir eu mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence,
conformément aux usages et règles de son art. Il doit s'assurer que l'ouvrage réalisé est conforme au contrat.
L'entrepreneur, lorsqu'il est tenu à une obligation de résultat, comme dans le cas actuel, ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure (2100 C.c.Q. ). [ 8 ] Ici, la solution proposée a corrigé les malfaçons antérieures, mais provoque d'autres défectuosités. [ 9 ] Ces défauts mineurs nécessitent un dédommagement pour les travaux correctifs à exécuter dont on ignore le coût, mais sûrement pas l'annulation du contrat et le remboursement du prix. [ 10 ] D'ailleurs, le demandeur se déclare extrêmement satisfait de la qualité du pavage et a accepté la solution proposée même s'il savait que le résultat serait inesthétique à certains endroits. [ 11 ] Le Tribunal, utilisant son pouvoir discrétionnaire, fixe à 500 $ la compensation due.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur 500 $ avec intérêt au taux légal sans indemnité additionnelle, à compter du 14 juin 2014 et 74,25 $ de frais judiciaires. LINA BOND, J.C.Q.
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