2016 QCCA 982, 2016 QCCA 982
Opinion
Parmalat Canada inc. c. Bulhoes 2016 QCCA 982 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026023-168 (500-17-077379-132, 500-17-086758-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS PARMALAT CANADA INC. Me RICHARD GAUDREAULT Me BENOIT BROUILLETTE (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT
RICARDO BULHOES PHETPOUTAY PHOMMASONE ROBERT TESSIER GUY BRISEBOIS JESSE LAPLANTE RACHID EL YAAZAOUI SAMUEL HÉTU CLOUTIER JEAN-MARC CHRÉTIEN JONATHAN HENRI CHRISTIAN POIRIER CHAMELIAN HAROUTIOUN RÉJEAN CARDINAL PIERRE CÉDILOT TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1999 Me CHARLES-ANTOINE DANIS (Cabinet Danis inc) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 mars 2016 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, alinéa 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience.
Argumentation de Me Gaudreault. 10 h 09 Argumentation de Me Danis. 10 h 37 Réplique de Me Gaudreault. 10 h 43 Suspension de l’audience.
11 h 22 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 27 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation de se pourvoir à l’encontre d’un jugement rendu le 18 mars 2016 par la Cour Supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay), qui rejette ses deux requêtes en contrôle judiciaire. [ 2 ] Celles-ci visaient deux décisions de la Commission des relations du travail (Commissaire Benoît Monette), telle qu’elle existait avant le 1 er janvier 2016, et dont les compétences relèvent dorénavant de la division des relations du travail du Tribunal administratif du travail. [ 3 ] Les deux questions soulevées par la requérante le sont à l’égard de chacune des deux décisions (CRT-1 et CRT-2). [ 4 ] La première question soulève la compétence ou les pouvoirs du juge administratif dans le choix du remède accordé dans CRT-1 qui, selon elle, va à l’encontre de l’esprit du Code du travail , en ce qu’elle confère aux salariés un recours en vertu de l’article 39 C.T. autrement réservé au syndicat, et pour lequel le salarié n’a pas l’intérêt juridique requis.
La requérante reproche au juge administratif d’avoir, par ce fait, créé un régime qui n’est pas prévu au Code du travail . Les intimés ne nient pas qu’il s’agit d’un remède novateur qui n’est pas recensé par la jurisprudence. [ 5 ] La seconde question soulevée touche l’application qu’a fait le Commissaire dans CRT-2 de l’article 39 C.T. , à contrecourant de la jurisprudence, par son défaut d’appliquer le test qui requiert d’identifier les moyens essentiels d’une entreprise avant de conclure à son transfert.
Selon la requérante, la décision menace la stabilité et la prévisibilité des rapports collectifs de travail dans un contexte de réorganisation des activités et sa portée est beaucoup plus large que le seul débat des parties. [ 6 ] La requérante me convainc qu’il s’agit de questions qui sont, d’une part, nouvelle (en ce qui concerne la question soulevée à l’égard de CRT-1) et qui, d’autre part, touchent des questions de principe qui méritent l’attention de la Cour et satisfont ainsi le critère de l’article 30 n.C.p.c. [ 7 ] Aussi, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission recherchée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 12 août 2016 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas vingt pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 octobre 2016 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas vingt pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie) lorsqu'il sera en état; [ 12 ] LE TOUT, frais de justice à suivre.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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