2020 QCCQ 8797, 2020 QCCQ 8797
Opinion
Protection de la jeunesse — 206741 2020 QCCQ 8797 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009451-198 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2019 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (2 ans) et X (22 mois). [ 2 ] Y n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. Toutefois, le père de X, monsieur B agit comme figure parentale pour lui.
Afin de faciliter la compréhension du jugement, monsieur B sera désigné comme le père des deux enfants. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 18 février 2020. [ 4 ] Selon ce jugement, les enfants sont confiés à leur mère et les contacts avec leur père doivent se faire de façon supervisée. Il est interdit aux parents d’être ensemble en présence des enfants, sauf avec l’accord de la Directrice.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour six mois ainsi que la fréquentation assidue des enfants à la garderie. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de prolonger la dernière ordonnance pour une période de six mois. [ 6 ] La mère assiste à l’audience. Elle consent aux mesures recherchées. Toutefois, elle ne consent pas à la recommandation d’entreprendre un suivi personnel relativement à la violence dont elle est victime. [ 7 ] Le père assiste à l’audience par voie téléphonique. Il consent aux mesures suggérées. [ 8 ] L’avocate des enfants agit suivant un mandat légal.
Elle se montre en accord avec les recommandations. CONTEXTE [ 9 ] La situation de la mère a évolué positivement sur différents aspects. La dynamique de violence entre les parents demeure toutefois problématique.
[ 10 ] La mère collabore aux différents suivis offerts. Elle a demandé l’aide d’un éducateur de milieu afin d’organiser sa routine de vie. Elle souhaite également obtenir des conseils afin de mieux encadrer ses enfants. [ 11 ] La mère a effectué des tests de dépistage de drogue au cours des derniers mois. Aucun indice ne laisse présager que la mère consomme encore des drogues chimiques. [ 12 ] En ce qui concerne son logement, la mère a eu une infestation de fourmis et de rats dans son immeuble durant l’été, mais les problèmes sont maintenant résolus.
La propreté du logement demeure toutefois un enjeu. [ 13 ] Le père a vu ses enfants pour la dernière fois le 7 mai dernier. À cette date, une altercation physique survient entre les parents au domicile familial. La mère reçoit un coup de poing au visage et fait appel aux policiers. [ 14 ] Le 11 mai, la mère reçoit en provenance du père des menaces en référence à l’événement du 7 mai : une chance que ton frère était là, sinon je t’aurais poignardée. La mère n’a pas porté plainte contre le père. [ 15 ] Le 24 juin, le père se présente dans la cour arrière de l’immeuble de la mère.
La grand-mère interpelle alors le père pour lui dire qu’il n’a pas le droit d’être là. Le père quitte rapidement les lieux et une dispute éclate entre la grand-mère et la mère. Des coups sont échangés et des objets sont lancés, dont une chaise. La grand-mère aurait même pris la mère au cou dans un geste de strangulation. [ 16 ] Le père n’a pas donné suite à sa démarche auprès d’un organisme venant en aide aux personnes violentes.
Ses tests de dépistage de drogue se sont avérés positifs quant à la présence de cannabis. [ 17 ] La mère permet aux enfants d’avoir des contacts virtuels avec leur père, sans l’accord de la Directrice. [ 18 ] Considérant que le père refuse de voir ses enfants au bureau de la Directrice, une démarche auprès de l’organisme Le Petit Pont a été faite, mais le père a décliné l’offre de visites supervisées à cet endroit considérant les coûts afférents (15$ par visite). [ 19 ] Le père refuse de collaborer avec l’intervenante de la [région A] ainsi que l’intervenante de sa région. [ 20 ] Les enfants se développent bien.
Le suivi de la nutritionniste pour X n’est plus requis. ANALYSE [ 21 ] La mère est en mesure de répondre aux besoins de ses enfants. Toutefois, sa capacité à se protéger et à protéger ses enfants de la violence demeure encore à travailler ainsi que l’organisation de son milieu de vie, l’encadrement et la discipline. [ 22 ] La Directrice souhaite que la mère reçoive une aide professionnelle afin de comprendre les raisons pour lesquelles elle choisit d’être en relation avec des hommes violents et qu’elle persiste à demeurer dans ces relations.
Une recommandation à cet effet sera faite, et ce, bien que la mère mentionne ne pas avoir le temps pour entreprendre une telle démarche. [ 23 ] De son côté, le père doit trouver un moyen pour contrôler sa colère. Le recours à la violence ne sera plus toléré. Le père doit donc se mobiliser afin d’entreprendre une démarche thérapeutique. [ 24 ] La supervision des contacts du père est toujours requise. Le père se prive d’avoir du temps positif avec ses enfants puisqu’il refuse de se présenter au bureau de la Directrice.
Bien que le Tribunal comprenne la souffrance du père, celui-ci doit faire des choix dans l’intérêt de ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 février 2020; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 30 ] PERMET la levée partielle ou totale de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 31 ] INTERDIT à la mère d’être en présence du père lorsque l’enfant est présente, sauf avec l’accord de la Directrice; [ 32 ] AUTORISE la Directrice à effectuer des visites inopinées au domicile de la mère; [ 33 ] PREND ACTE du consentement de la mère à cet effet; [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en collaborant au plan d’intervention; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant
et à sa famille; [ 37 ] RECOMMANDE le suivi d’une éducatrice de milieu; [ 38 ] PREND ACTE de l’accord des parents à se soumettre à des tests de dépistage à la demande de la Directrice; [ 39 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de recevoir de l’aide au plan personnel considérant la violence dont elle est victime; [ 40 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre les démarches nécessaires afin de régler son problème de gestion de la colère; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde assidûment; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Rosalie Duval Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 17 novembre 2020 24 novembre 2020
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