2023 QCCQ 7497, 2023 QCCQ 7497
Opinion
R. c. S.B. 2023 QCCQ 7497 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N os : 155-01-001573-203, 155-01-001574-201 155-01-001720-218, 155-01-003023-223 DATE : 19 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. S.B.
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ ORDONNANCE [ 1 ] Il n’y a pas d’ordonnance interdisant de diffuser l’identité de la plaignante. Toutefois, dans le jugement, des renseignements personnels sont mentionnés. Pour cette raison, le Tribunal retient la désignation « la plaignante » et utilise les initiales de l'accusé.
INTRODUCTION [ 2 ] L'accusé, 27 ans, a été déclaré coupable le 30 janvier 2023 des infractions suivantes à l’encontre de son ex-conjointe (la plaignante), aujourd’hui âgée de 25 ans [1] . [ 3 ] Premièrement, dans le dossier 155-01-001573-203 : Chef Dates (entre) Infraction 1 1 er septembre 2020 30 septembre 2020 Voies de fait (portant un couteau [2] ) 2 1 er octobre 2020 31 octobre 2020 Voies de fait lésions [3] 3 1 er octobre 2020 31 octobre 2020 Voies de fait en étranglant [4] 4 30 décembre 2020 Voies de fait [5] 5 30 décembre 2020 Voies de fait lésions 6 1 er septembre 2020 30 décembre 2020 Harcèlement [6] 7 1 er septembre 2020 30 décembre 2020 Menaces [7] [ 4 ] Deuxièmement, dans le dossier 155-01-001574-201 :
Chef Dates (entre) Infraction 1 1 er septembre 2020 30 septembre 2020 Méfait sur un ordinateur [8] 2 1 er septembre 2020 30 septembre 2020 Méfait sur table et chaises [ 5 ] En outre, le 6 septembre 2023, l'accusé a reconnu sa culpabilité dans le dossier 155-01-001720-218 : Chef Date Infraction 1 22 novembre 2020 Méfait sur le véhicule d’une connaissance [ 6 ] Le poursuivant souligne les facteurs aggravants et propose une peine d’emprisonnement ferme de l’ordre de 12 à 18 mois. [ 7 ] Pour sa part, l'accusé recherche une peine dans la collectivité.
LA QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Quelle est la peine appropriée, après pondération des facteurs atténuants et aggravants, en contexte de violence conjugale? LE CONTEXTE [ 9 ] Dans le verdict prononcé le 30 janvier 2023, le Tribunal expose en détail la trame factuelle. Les éléments essentiels découlant du procès se résument ainsi. [ 10 ] En 2019, la plaignante et l'accusé font connaissance. Au cours de l’année 2020, ils forment un couple pendant environ cinq mois, jusqu’à leur séparation le 30 décembre 2020.
Leur union est marquée par la consommation d’alcool et de drogue, principalement la cocaïne. [ 11 ] La plaignante décrit l'accusé, lorsqu’il est à jeun, comme une bonne personne avec qui elle pouvait faire des activités intéressantes. Toutefois, en état de consommation, il perd le contrôle, devient imprévisible et très violent en paroles ainsi que sur le plan physique. Il profère alors des insultes (ex. : salope) et des menaces (ex. : la faire battre). De plus « on dirait qu'il me regardait comme un serpent […]. J'étais terrifiée […] ».
Il est arrivé à quelques reprises qu’il s’approche sous la douche pour uriner sur elle. À d’autres occasions, il lui crachait dessus. Souvent, il s’amusait avec un couteau, de sorte qu’elle se sentait menacée. Pendant qu’elle dormait, il pouvait entrer dans la chambre pour la réveiller en agissant de façon intempestive. La période de consommation de l'accusé pouvait s’étirer sur plusieurs jours. La plaignante précise que sa vie (à elle) tournait autour de la consommation. Pour cette raison, elle s’est éloignée de sa famille et est devenue isolée en plus d’être dépendante de l'accusé.
Il y a eu des périodes de séparation et de réconciliation, la plaignante espérant chaque fois que la situation s’améliorerait en pensant aux bons moments lorsque l'accusé est sobre. Pour reprendre son expression, l'accusé était à la fois son meilleur ami et son bourreau. [ 12 ] Trois événements sont au centre de l’affaire. Premier événement (septembre 2020) [ 13 ] La plaignante travaille comme serveuse dans un bar.
Au procès, elle décrit l’événement suivant qui serait survenu à l’heure de la fermeture, vers 3 h, après le départ des clients : […] durant la soirée, [l'accusé] est arrivé, il était déjà en état de consommation. Il a passé la soirée, là, à intimider des clients. Même que j'ai eu des clients qui m'ont dit qu'il leur avait montré un couteau. […] j'ai vu le couteau. […]. Moi, à ce moment - là, je sais que [l'accusé], lui, il a toujours ça sur lui, un couteau, […] je crois le client.
Pis comme il est vraiment dans un état de consommation avancé, moi, je décide que suite au fait que j'ai entendu dire qu'il avait menacé des gens, pis son état de consommation avancé, je sais que ça me tentait pas de partir avec lui ce soir - là, à pied, seule. Donc quand je lui ai annoncé ça, il a vraiment pas - pété une sale coche, là, il a sauté l'autre côté du bar, a lancé des verres, m'a mise au sol, m'a maintenue au sol, m'a montré son couteau .
Moi, à ce moment - là, […] je vous dirais que mes souvenirs par rapport à ça sont assez flous, mais je me rappelle que j'ai essayé de le fesser avec une poubelle, que j'ai pris le téléphone, que j'ai menacé d'appeler la police, pis qu'il est parti au moment où j'ai mentionné la police. [ 14 ] La plaignante précise que l'accusé l’a retenue au sol en utilisant un bras. De plus, il a sorti son couteau et l’a porté à la hauteur du visage. Elle ajoute qu’elle a eu des marques au cou et des bleus au corps. [ 15 ] Après ces événements, la plaignante, en état de choc, va rejoindre des amis.
Elle dort chez un ami. [ 16 ] Au matin, elle se retourne chez elle et constate que ses biens ont été jetés dehors par l'accusé, comme des déchets. Son
ordinateur est endommagé (écran, clavier, chargeur). [ 17 ] Elle va ensuite au bar et constate qu’il y a plein de verres cassés au sol et que la poubelle est brisée. Deuxième événement (octobre 2020) [ 18 ] La plaignante relate les faits suivants qui se sont déroulés dans son appartement dans un demi-sous-sol : Pendant qu'on était à mon appartement, [l'accusé] avait beaucoup consommé, une fois, une journée, pis moi, j'y avais dit de s'en aller, parce qu'il me traitait de salope, il bourrassait mes affaires, il me crachait dessus.
Pis moi, ben, j'étais tannée de vivre ça chez nous, fait que j'y ai dit de s'en aller, pis à ce moment - là, il a vraiment perdu le contrôle de ses moyens, je dirais, là. Il commencé à lancer mes affaires dans mon appartement, m'a donné un coup de chaise , […] m'a jetée au sol, s'est tiré à mes pieds, m'a jetée au sol, m'a étranglée . J'ai […] crié […] pour que quelqu'un me vienne en aide. La propriétaire de la maison dans laquelle ça s'est passé […] était au premier étage. Elle m'a entendue crier, est descendue au sous - sol, a ouvert la porte, a demandé à [l'accusé] de quitter.
C'est là qu'il est parti, mais après m'avoir étranglée, pis battue avec une chaise. [ 19 ] La plaignante précise que l'accusé l’a étranglée à deux mains en plus de l’égratigner. Résultat, elle a eu des bleus à plusieurs endroits sur le corps, notamment au cou, ainsi que des égratignures au visage causant un saignement. Elle reconnaît qu’elle avait consommé la veille, mais précise qu’elle était sobre lors de l’agression. Elle ajoute avoir pardonné et maintenu la relation.
Le 22 novembre 2020 [ 20 ] L'accusé, en état d’intoxication, lance un objet sur le véhicule d’une connaissance qui a des liens avec la plaignante. Cela conduit à une inculpation pour méfait [9] . Début décembre 2020 [ 21 ] La plaignante apprend qu’elle est enceinte et partage cette nouvelle avec l'accusé. [ 22 ] Cet état la conduit à réduire considérablement sa consommation de drogue. [ 23 ] Elle témoigne que l'accusé a maintenu ses habitudes de consommation. De plus, il continue à proférer des menaces. Par exemple, en lui mentionnant qu’il lui donnerait des coups de poing sur le ventre pour tuer le bébé.
En outre, il la réveille lorsqu’elle dort. Troisième événement (30 décembre 2020) [ 24 ] La plaignante relate les événements suivants alors qu’elle était à jeun et que l'accusé était intoxiqué après avoir consommé drogue et alcool durant plusieurs jours : […], la dernière fois que je l'ai vu, le 30 décembre, il - le matin, lui, il é tait d é j à r é veill é depuis plusieurs jours, en consommation vraiment intense, l à .
Pis il voulait... on é tait cens é s partir avec sa voiture, pis on est arr ê t é s au Provigo, pis dans la cour du Provigo, il a vu quelqu'un passer, pis qui m'a regardée, qui m'a fait salut, pis il a commencé à me cracher dessus pis à me traiter de salope. Pis lui, comme il était en consommation, il a une balloune dans son char, il pouvait pas conduire, c'était moi qui conduisais. J'ai dit: « moi, là, je vais pas... je vais pas me taper […] de char avec, comme, à me faire cracher dessus pis à me faire traiter de salope, là, moi, je m'en va te porter à maison ».
Pis là, ben, à ce moment - l à , il appelle [l’ami 1] pour qu'il souffle dans sa balloune pendant que lui, il allait conduire pour aller chercher ses affaires - ben, faire ce qu'il avait à faire. Pis, ben, moi, j'ai demand é d'avoir les cl é s de l'appartement, parce que j'avais nulle part o ù aller, t'sais, à ce moment - l à . Il a refus é , fait que je suis all é e chez [l’ami 2] pendant la journ é e. L à , [l'accus é ], il me laisse par texto, [ … ] par l'entremise de [l’ami 2]. Finalement, moi, je r é ussis à le contacter, [ … ] il me dit: « viens - t'en à maison, c'est correct » […] .
J'arrive à maison, c'est pas correct, là, t'sais: il est là, il tourne en rond, il fesse dans les murs, il me traite de nom. Moi, je suis allée directement me coucher dans la chambre d'invités, t'sais, pis il continue quand même, là, il rentre dans chambre, il fesse dans les murs, il me traite de nom. Fait que moi, je sors, je remarque que mes affaires sont pus là, t'sais, j'avais une table à manger, j'avais plein d'affaires. J'y demande sont où, il m'a dit qu'il les avait... qu'il avait toute crissé ça dehors. Là, moi, je veux partir, à ce moment - l à .
Fait que je vais chercher, j'arrive pour aller chercher mon manteau dans la chambre, parce que c'est l'hiver, on est le 30 d é cembre, il fait froid. Je reviens pour reprendre mes chaussures, mes chaussures sont pus là où je les avais laissées. Là, je veux partir, mais je cherche mes chaussures, mais [l'accusé], lui, il me dit de m'en aller, pis en fait, il fait pas juste me le dire: il me lance […] un fauteuil.
Pis moi, je cherche mes chaussures, t'sais, je veux partir, j'ai mon manteau sur le dos, je veux juste me mettre mes chaussures dans les pieds, parce qu'il fait moins - 40 dehors - ben, je sais pas exactement la temp é rature qu'il faisait, mais […] c' é tait pas chaud. Pis finalement, l à , en sortant, en sortant de la chambre, il me pogne dans le corridor, il me saute dessus, il me jette au sol, commence à mettre ses deux pouces dans mes yeux pis à appuyer fortement , là. [L’ami 1] a sauté […] dessus pour essayer de le retirer de sur moi, à ce moment - l à .
Pis finalement, ç 'a march é , j'ai r é ussi à me sauver nu - pieds jusque chez [l’ami 2], qui habitait pas trop loin. [L'accus é ] a d é cid é de venir chez [l’ami 2], pendant que moi, j'essayais d'appeler la police de l à - bas.
Je suis partie, je suis all é e au IGA à la course, pis c'est de là que j'ai pu appeler les policiers, là. [ 25 ] Interrogée sur la force utilisée par l'accusé, la plaignante précise : « Ben, t'sais, ça fait très mal, là, dans les yeux, t'sais, faut vraiment appuyer fort dans les yeux de quelqu'un pour que les yeux, ils brisent, là, mais t'sais, assez fort pour avoir des marques ici, là, toute le tour, pis le tour des yeux bleu.
Je dirais que je sentais que mes globes oculaires voulaient éclater . […] j'essayais de me retirer, je criais, je criais, pis il me disait d'arrêter de crier, mais je continuais à crier, t'sais. Pis finalement, j'ai réussi à me sauver, là, de ça, grâce à [l’ami 1] ». Elle ajoute avoir été agrippée à la gorge. En outre, elle décrit ses blessures avec les photos : Photo P-1-A : Ben, moi, là, je vois, premièrement, une grafigne au niveau du front. Je vois un petit bleu, là, ici, au - dessus de l'œil. Je vois un gros bleu,
plus au niveau de l'arcade sourcilière. Je vois une petite fente au niveau de la petite peau, là, en dessour de l'œil, qui saigne un peu. De l'autre côté, je vois aussi un bleu, là, juste en dessous de l'arcade sourcilière. J'ai […] les yeux enflés, là, on voit que […] ça commence à enfler, là - dessus. Ç a faisait pas encore longtemps que c' é tait arriv é , c'est devenu pire apr è s. Photo P-1-B : Ben, ici, je vois trois petites grafignes - ben, l é sions, grafignes, l à , je sais pas trop. Ç a saigne, on voit que […] quelqu'un a appuyé fort sur mon cou, là, pis qu'il y a […] une marque d'ongle sur mon cou.
On voit que quelqu'un m'a […] tenu le cou. Il y a deux […] petites marques qui montrent que les vaisseaux sanguins ont éclaté, là, d'une manière ou d'une autre. La suite [ 26 ] Les policiers conduisent la plaignante au poste de police. Elle remet une déclaration. Des photos sont prises. [ 27 ] Elle se rend ensuite dans une maison d’hébergement. [ 28 ] Ces événements conduisent à une rupture du couple et aux présentes inculpations. L'accusé comparaît détenu puis remis en liberté avec diverses conditions.
Parmi celles-ci, on retrouve des clauses de protection à l’égard de la plaignante ainsi qu’une interdiction de consommer de l’alcool et de la drogue. [ 29 ] Par ailleurs, la plaignante décide de se faire avorter puisqu’elle ne se sent pas en condition d’avoir un enfant. [ 30 ] Le procès se déroule de façon discontinue en juin et septembre 2022. [ 31 ] Le verdict est prononcé le 30 janvier 2023. Essentiellement, le Tribunal rejette la dénégation de l'accusé et accepte la version de la plaignante.
En ce qui concerne le caractère de l'accusé, le Tribunal établit ce qui suit : [ 58] Somme toute, le Tribunal retient que l'accusé a deux personnalités. D’une part, celui qui se comporte correctement lorsqu’à jeun. D’autre part, celui qui perd le contrôle de lui-même lorsqu’intoxiqué. Cette dualité correspond à la description donnée par la plaignante au procès et à une certaine reconnaissance de l'accusé. [ 32 ] Les représentations sur la peine sont subséquemment fixées au 3 septembre 2023.
Il n’y a pas de demande de rapport présentenciel. [ 33 ] Dans l’intervalle, le 2 juillet 2023, l'accusé est impliqué dans un événement où un véhicule a fait une sortie de route dans la municipalité de La Doré. L'accusé, qui n’est pas le conducteur, est en état d’intoxication avancé. Les policiers mentionnent que deux conditions auraient été brisées : le couvre-feu et l’interdiction de consommer. [10] [ 34 ] Le 3 septembre 2023, l'accusé reconnaît sa culpabilité dans le dossier de méfait sur le véhicule d’une connaissance.
Les parties font état de leur position respective et l’affaire est prise en délibéré. ◊ ANALYSE ET DÉCISION [ 35 ] Le Tribunal doit analyser les divers facteurs d’imposition de la peine. [ 36 ] L'
article 718 C.cr . expose les objectifs généraux : dénoncer, dissuader, isoler au besoin le délinquant, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et susciter la conscience de la responsabilité par la reconnaissance du tort causé. L'
article 718.1 ajoute ce principe fondamental : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 37 ] Cela état, le Tribunal retient les circonstances atténuantes suivantes : 1) L'accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. 2) Il est jeune, ce qui peut inciter à un degré de clémence. 3) Il présente certains facteurs de stabilité. Ainsi, il est aux études dans le domaine de l’aménagement paysager [11] . De plus, il occupe un emploi dans ce domaine [12] .
Il a l’appui de personnes proches. 4) Au procès, même s’il a nié la gravité des gestes reprochés, il a tout même reconnu un degré de violence à l’égard de la plaignante ainsi que les méfaits sur certains biens. Il témoigne avoir cheminé dans sa compréhension de la violence conjugale.
[ 38 ] Par ailleurs, il ne peut bénéficier du facteur atténuant d'un plaidoyer de culpabilité.
Bien entendu, on ne peut lui reprocher l’exercice de son droit à la tenue d’un procès. [ 39 ] De plus, il ne peut invoquer une démarche thérapeutique puisqu’il n’a rien fait en ce sens. [ 40 ] Les circonstances aggravantes s’établissent ainsi : 1) Les infractions suivantes rendent l'accusé passible d’une peine de 10 ans, ce qui reflète la gravité objective : voies de fait armées, voies de fait causant des lésions, voies de fait en étouffant, harcèlement criminel. 2) Le Code criminel prévoit spécifiquement des circonstances aggravantes : mauvais traitement du partenaire intime [13] ; abus de confiance [14] ; effet en raison de la situation personnelle de la victime [15] . 3) Les gestes violents ont été posés à plusieurs reprises, sur une longue période. 4) L'accusé a manqué à sa condition concernant l’interdiction de consommer.
Comme le Tribunal l’a déterminé dans le verdict, il présente un potentiel de violence lorsqu’intoxiqué. 5) On ne retrouve pas au dossier de déclaration de victime. Toutefois, la plaignante a témoigné au procès et décrit les conséquences de la violence subie. Sur le plan physique, elle a subi des lésions corporelles comme le démontrent les photos produites au procès. Toute cette situation l’a conduite à se faire avorter.
Cela a eu un impact sur le plan moral, en plus du stress, de l’anxiété. [ 41 ] En outre, lorsqu’il s’agit du mauvais traitement d’une personne vulnérable, le Tribunal doit porter une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [16] . Dans le présent cas, la plaignante était enceinte lorsqu’elle a été victime de violence. [ 42 ] Quel est l’impact de l’état d’intoxication lors de la commission des infractions?
La Cour d’appel, dans l’arrêt Régimballe retient que, dans les cas de crimes violents, un tel état sera généralement considéré comme facteur aggravant ou, au mieux, comme un facteur neutre [17] . Plus récemment, la Cour d’appel, dans l’arrêt L.P. , mentionne que si l'accusé sait qu’il peut devenir agressif ou violent en état d’ébriété, mais qu’il continue à consommer, cela peut devenir un facteur aggravant [18] . Dans le présent cas, l'accusé ne pouvait ignorer les conséquences de son intoxication. [ 43 ] Par ailleurs, selon l'
article 718.2b) C.cr . , le Tribunal doit tenir compte de l’harmonisation des peines, « c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». [ 44 ] Au fil des années, les tribunaux ont prononcé des peines et ainsi constitué des fourchettes en vue de favoriser la parité [19] . Comme l’énonce la Cour suprême dans l’arrêt Lacasse [20] , ces fourchettes reflètent l’ensemble des principes et des objectifs de la détermination des sanctions.
Elles représentent un condensé des peines minimales et maximales déjà infligées pouvant servir de guide d’application, selon le cas en cause [21] . Toutefois, les fourchettes ne sont pas des carcans. Elles représentent plutôt des portraits historiques à l’usage des juges, sans règle absolue. Il ne faut surtout pas oublier que « la détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique » [22] .
La pondération des divers facteurs peut conduire le juge à déroger aux fourchettes sans que cela constitue nécessairement une erreur. [ 45 ] Qu’en est-il dans le présent cas? [ 46 ] Dans l’affaire Michel [23] , la juge Julie Riendeau de la Cour du Québec a procédé à une revue des peines infligées en matière de voies de fait dans un contexte conjugal. La fourchette est large, allant de l’absolution, dans les cas qui le permettent, à quelques années d’emprisonnement.
Cela reflète le caractère individuel de la peine, selon les circonstances en cause. [ 47 ] En matière de violence conjugale, la Cour d'appel a depuis longtemps souligné que les facteurs de dissuasion et d'exemplarité doivent prédominer. L'arrêt Laurendeau [24] , rappelle les principes suivants : [19] La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs.
Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d'accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice. [ 48 ] Comme l'écrit le juge Mario Tremblay de la Cour du Québec dans l’affaire A.R. [25] : [24] Lorsque la Cour privilégie la dénonciation et la dissuasion générale comme en l'espèce elle ne nie pas toutes aspirations de réhabilitation et de réinsertion sociale à l'accusé, elle les met en veilleuse pour un moment .
Elle considère plutôt devoir faire écho aux aspirations légitimes de ceux et celles qui souhaitent vivre en paix dans le respect des valeurs fondamentales autour desquelles s'articule une société libre et démocratique. [ 49 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal détermine qu’une peine de 15 mois est appropriée. La détention sous garde de 3 jours sera retranchée.
[ 50 ] S’agit-il d’un cas d’emprisonnement dans la collectivité? [ 51 ] Le 17 novembre 2022, le Code criminel a été modifié, élargissant les possibilités d’une telle mesure [26] . Comme le reconnaît le poursuivant, il n’y a pas ici d’exclusion à la collectivité.
Il soutient toutefois qu’il ne s’agit pas d’une sanction appropriée. [ 52 ] Pour trancher la question, le Tribunal adopte la démarche proposée par le juge Jean Hudon de la Cour du Québec dans l’affaire G.M. [27] : [89] Une des conditions de l'octroi d'une sentence d'emprisonnement dans la collectivité en vertu de l'article 742.1 [ C.cr . ] à l'effet que la peine à imposer doit être inférieure à deux ans étant remplie, le Tribunal se doit, comme l'invite la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
Proulx [28] , de décider s'il s'agit d'une situation où la peine peut être purgée dans la collectivité. [90] L'infraction pour laquelle a été condamné l'accusé ne comportant pas une peine minimale et le législateur n'ayant pas exclu cette infraction de la possibilité de l'octroi d'un sursis, il y a donc lieu de poursuivre l'analyse des conditions de l'article 742.1 [ C.cr . ], à savoir si le sursis met en danger la collectivité et si cette mesure est conforme à l'objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 [ C.cr . ], ces deux derniers éléments devant être analysés en fonction des circonstances de la présente affaire. [ 53 ] Dans le présent cas, le Tribunal retient qu’il y a un risque pour la sécurité de la collectivité.
D’une part, l'accusé a manqué à la condition interdisant de consommer. Comme il a été démontré, son comportement devient alors à risque. D’autre part, il ne s’est pas investi en matière de toxicomanie et de violence conjugale.
Ce sont là des facteurs qui ont été considérés par la Cour d’appel dans l’arrêt I.B. rendu le 1 er septembre 2023 pour refuser la collectivité [29] . [ 54 ] En toile de fond, le principe suivant de l’arrêt Proulx est applicable : « […] il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l'égard du comportement du délinquant » [30] .
Cet énoncé prend tout son sens en matière de violence conjugale. [ 55 ] Il s’agira donc d’un emprisonnement ferme. ◊ PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] INFLIGE les peines concurrentes suivantes : Dossier 155-01-001573-203 : Chef Infraction Peine 1 Voies de fait avec un couteau 15 mois 2 Voies de fait lésions 15 mois 3 Voies de fait en étranglant 15 mois 4 Voies de fait 9 mois 5 Voies de fait lésions 15 mois 6 Harcèlement 9 mois 7 Menaces 9 mois Dossier 155-01-001574-201 : Chef Infraction Peine 1 Méfait sur un ordinateur 1 mois 2 Méfait sur table et chaises 1 mois 155-01-001720-218 : Chef Infraction Peine
1 Méfait sur un véhicule 1 mois [ 57 ] DÉDUIT 3 jours de détention sous garde, pour un effet à ce jour de 14 mois et 27 jours. [ 58 ] PRÉVOIT des ordonnances dont les modalités seront déterminées lors de l’audience. [ 59 ] DISPENSE l'accusé de la suramende compensatoire. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Marie-Philippe Charron Directeur des poursuites criminelles et pénales M e François Castonguay Avocat de l'accusé Date d’audience : 6 septembre 2023
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